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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mars 2026, n° 2026003602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026003602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003602 PC : 2026/249
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mars 2026
ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
la SARL JUNIAL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Jules CAUVIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/03/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jules CAUVIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR(S) :
SARL JUNIAL [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [W] [Adresse 2]
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 février 2026, la SARL JUNIAL a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 752 288 837 et a déclaré exercer l’activité suivante : « La société a pour objet tous les domaines de l’immobilier, la transaction de biens immobiliers. ».
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL JUNIAL.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 170 921,95 € pour un actif disponible insuffisant s’élevant à la somme de 22 420 €.
Il est établi que la SARL JUNIAL est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SARL JUNIAL, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL JUNIAL [Adresse 1] Siren : 752288837
Désigne Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 05 mars 2026 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [G] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SARL JUNIAL devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 07/04/2026 à 16h15 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 14 avril 2026 à 9h00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SELARL D’HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [R], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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