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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience procedure acceleree au fond, 2 avr. 2026, n° 2026004913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026004913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026004913
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signée par :
Monsieur Philippe DEDIEU, Président du tribunal de commerce de Toulouse, et Madame Anne CHARRAS, greffier.
La cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Philippe DEDIEU, Président du tribunal de commerce de Toulouse, assisté de Anne CHARRAS, greffier,
Les parties avisées, à l’issue des débats, que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après quoi le juge en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SARL PHARMACIE DES THERMES
Immatriculée sous le numéro 442 015 285 ayant son siège social [Adresse 1]
* Monsieur [R] [Q]
Intervenant volontaire domicilié [Adresse 2] représentées par Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, Avocat au barreau de Toulouse,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
Immatriculée sous le numéro 552 120 222 ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, Avocat au barreau de Toulouse,
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO et Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN.
LES FAITS :
La SARL PHARMACIE DES THERMES exploite une officine de pharmacie située à [Localité 1].
Elle a ouvert un compte courant professionnel auprès de la BANQUE COURTOIS qui lui a accordé une facilité de trésorerie commerciale pour un montant de 150 000 €.
En septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS a remis en cause cette autorisation, souhaitant un amortissement progressif. Dès lors, un plan d’amortissement de 5 K€ par mois a été mis en place, permettant une réduction du découvert de 90 K€ à ce jour.
Le 17 octobre 2025, compte tenu de ses difficultés de trésorerie, la SARL PHARMACIE DES THERMES a sollicité du Président du tribunal de commerce de Toulouse la mise en place d’une conciliation.
Le 3 novembre 2025, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de conciliation et nommé en qualité de conciliateur la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [G] [D].
Un projet de protocole de conciliation n’a pu être régularisé par les parties.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
La SARL PHARMACIE DES THERMES a saisi Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse par requête en date du 11 mars 2026 aux fins d’être autorisée à assigner la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS à heure indiquée selon la procédure accélérée au fond. Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à sa demande pour l’audience du 17 mars 2026 à 14h00.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2026 signifié à personne et enrôlé sous le N° 2026004913, la SARL PHARMACIE DES THERMES a assigné la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond aux fins de l’entendre :
Vu les dispositions de l’article R611-35 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L611-7 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
* Suspendre l’exigibilité de la dette de la SARL PHARMACIE DES THERMES à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS qui consiste en une ligne de découvert d’un montant de 90K€ ;
Accorder un délai de 24 mois pour l’amortissement de la ligne de découvert d’un montant de 90K€ à compter de l’ordonnance ;
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.
Dans leurs dernières conclusions présentées à l’audience du 26 mars 2026, la SARL PHARMACIE DES THERMES et Monsieur [R] [Q], intervenant volontaire, demandent au président du tribunal de commerce de Toulouse de :
Vu les dispositions de l’article R611-35 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L611-7 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
* Accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Q],
* Homologuer l’accord intervenu entre les parties selon les modalités suivantes :
* La SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS s’engage à suspendre l’exigibilité de la dette de la SARL PHARMACIE DES THERMES qui consiste en une ligne de découvert d’un montant de 90 000 € à compter de la décision à intervenir et pendant toute la durée du remboursement,
* La SARL PHARMACIE DES THERMES s’engage à procéder au remboursement de la somme de 90 000 € en 12 échéances mensuelles et égales à compter du 1 er septembre 2026 soit une échéance mensuelle de 7 500 €,
A défaut de règlement d’une échéance et après mise en demeure de la banque de régulariser, la SARL PHARMACIE DES THERMES sera tenue au paiement de l’intégralité de la dette.
* Monsieur [R] [Q], intervenant volontairement à cette procédure, s’engage en cas de défaillance de la SARL PHARMACIE DES THERMES et en sa qualité de caution personnelle, au paiement maximum de la somme de 90 000 € au bénéfice de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS déduction faite des règlements intervenus par le débiteur principal.
En défense, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil,
Vu le compte courant débiteur de la SARL PHARMACIE DES THERMES, n° [XXXXXXXXXX01],
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Q] en sa qualité de caution solidaire de la SARL PHARMACIE DES THERMES,
* Condamner solidairement la SARL PHARMACIE DES THERMES et Monsieur [R] [Q] au paiement d’une somme de 90 000 € outre intérêts conventionnels au bénéfice de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, au titre du compte courant débiteur ;
Accorder à la SARL PHARMACIE DES THERMES et sa caution un délai de paiement de 12 mois avec paiement de la première échéance au 1 er septembre 2026 d’un montant mensuel de 7 500 € jusqu’à complet paiement des sommes dues, la dernière échéance majorée des intérêts conventionnels ;
* Dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la déchéance du terme sera prononcée ;
* Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
SUR CE :
L’affaire a été renvoyée en audience en procédure accélérée au fond le 26 mars 2026.
Lors de l’audience ont comparu :
* la SARL PHARMACIE DES THERMES et Monsieur [R] [Q], intervenant volontaire, représentés par Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO (Barreau de Toulouse),
* la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN (Barreau de Toulouse).
* Conformément aux conclusions déposées le 25 mars 2026 dans l’intérêt de la SARL PHARMACIE DES THERMES et de son dirigeant, Monsieur [R] [Q], à titre personnel intervenant volontaire, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS accepte le remboursement du compte courant débiteur N°[XXXXXXXXXX02] par paiement en 12 mensualités mensuelles de 7 500 euros, avec paiement de la première échéance au 1 er septembre 2026 et la dernière échéance le 1 er aout 2027 ;
A défaut du paiement d’une échéance et après mise en demeure de la banque de régulariser, la SARL PHARMACIE DES THERMES sera tenue au paiement de l’intégralité de la dette.
* Monsieur [R] [Q], intervenant volontairement à cette procédure, s’engage en cas de défaillance de la SARL PHARMACIE DES THERMES, en sa qualité de caution personnelle, au paiement maximum dès la somme de 90 000 euros au bénéfice de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, déduction faite des regèlent intervenus par le débiteur principal.
Maître [F] pour le compte de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS confirme l’accord de sa cliente pour les dispositions exposées cidessus.
En conséquence, le Président du tribunal de commerce de Toulouse prendra acte de l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Q], constatera l’accord des parties aux conditions exposées ci-dessus et laissera à la charge de chacune des parties les frais et dépens.
Dans leurs écritures, la SARL PHARMACIE DES THERMES et Monsieur [R] [Q] demandent l’homologation de cet accord. Celle-ci ne peut prospérer car inapplicable au contentieux en cours, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Prenons acte de l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Q] ;
Condamnons solidairement la SARL PHARMACIE DES THERMES et Monsieur [R] [Q] au paiement de la somme des 90 000 euros outre les intérêts conventionnels au bénéfice de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS au titre du compte courant débiteur ;
Accordons à la SARL PHARMACIE DES THERMES et Monsieur [R] [Q], en sa qualité de caution, un délai de paiement de 12 mois avec paiement de la première échéance le 1 er septembre 2026, d’un montant mensuel de 7 500 euros, jusqu’à paiement complet des sommes dues, la dernière échéance majorée des intérêts conventionnels ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la déchéance du terme sera prononcée ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
Rejetons la demande d’homologation de l’accord car mal fondée.
Le Greffier, Anne CHARRAS
Le Président.
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