Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 27 mars 2026, n° 2025F00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00766
DEMANDEUR
SARL à associé unique OFFICE EXPERT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique DIAG2FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 janvier 2026 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Office Expert, qui exerce l’activité de programmation informatique, a conclu, le 29 juillet 2024, un contrat de formation et location de 24 mois d’utilisation d’une licence avec la société Diag2France, exerçant l’activité de contrôle et analyses techniques.
Elle demande le paiement de la somme de 1 223,90 euros au titre de sa créance principale demeurée impayée, ce qu’a contesté la société Diag2France.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, l’EURL Office Expert immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 937 668, a réclamé à l’EURL Diag2France immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 953 904 414, le paiement de la somme de 1 397,33 euros en ce compris les intérêts contractuels et frais de procédure.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société Diag2France de payer à la société Office Expert la somme de 1 397,33 euros outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture.
Par courrier envoyé le 4 août 2025 et réceptionné par le greffe le 7 août 2025, la société Diag2France a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 août 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 24 septembre 2025.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2026, la société Office Expert demande au tribunal de :
* Condamner la société Diag2France à payer à la société Office Expert la somme de 1 223,90 euros, majorée des intérêts de retard égal à trois fois au taux légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture,
* Condamner la société Diag2France en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 15 janvier 2026 au cours de laquelle la société Office Expert a été entendue en ses explications en absence de la société Diag2France ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place.
Lors de l’audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire a permis à la société Office Expert de verser aux débats au moyen d’une note en délibéré, les cinq factures dont elle réclame le paiement au titre de l’injonction de payer ainsi que la feuille de présence à la formation dispensée. Il a rappelé que copie devait être envoyée à la société Diag2France.
Lors du délibéré la note en délibéré était parvenue au tribunal.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières conclusions orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Office Expert expose, qu’elle a signé le 29 juillet 2024 avec la société Diag2France, un contrat de location de droit d’utilisation d’une licence permettant d’établir des rapports de performance énergétique, et qu’elle a formé M. [T], gérant de la société Diag2France, à l’utilisation desdits logiciels.
Elle ajoute que, malgré la sommation de payer du 12 mai 2025 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juillet 2025, pour laquelle la société Diag2France a formé opposition, la défenderesse reste à lui devoir à titre principal la somme de 1 223,90 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Diag2France a signé une offre de location datée du 29 juillet 2024, l’engageant auprès de la société Office Expert, et ayant pour principales caractéristiques :
* Droit d’utilisation d’une licence donnant accès aux logiciels Expertec Global, DPE, Audit Expert, Laser Express 3D version 8.0,
* Formation du logiciel Laser Express 3D, 1 journée pour la somme de 790 euros hors taxes,
* Location (mises à jour illimitées, support technique et hotline) 24 mois pour la somme de 135 euros hors taxes par mois.
La société Office Expert a produit par une note en délibéré les factures :
* n° 14FD0137 du 02 janvier 2025 d’un montant TTC de 413,10 euros,
* n° 14FD0217 du 21 février 2025 d’un montant TTC de 275,40 euros,
* n° 14FD0218 du 21 février 2025 d’un montant TTC de 780,00 euros.
Les factures n° 14FD0407 du 23 avril 2025 et n° 14FD0411 du 26 avril 2025 d’un montant TTC de 137,70 euros chacune correspondant aux abonnements mensuels « Direct Update », bien que non communiquées à l’audience, ont été transmises à ce tribunal lors de la requête aux fins d’injonction de payer et n’ont pas été formellement contestées par la société Diag2France dans ses motivations produites à l’appui de sa demande d’opposition à injonction de payer.
M. [P] [T] a effectivement été formé à l’utilisation des logiciels « Laser plan express 3D, Dpe expert plan, Audit énergétique », par la société Office Expert, comme en atteste la feuille de présence datée du 27 septembre 2024 régulièrement signée.
Le montant total des sommes dues à titre principal s’élève à 1 743,90 euros, duquel il convient d’imputer la somme de 520 euros payée à titre d’un règlement partiel de la facture n° 14FD0218 du 21 février 2025, soit un solde restant à devoir à titre principal de 1 223,90 euros TTC.
Le tribunal rappelle que seules les factures faisant l’objet de la présente procédure peuvent être retenues.
Faute de comparaître, la société Diag2France ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Office Expert est certaine, liquide et exigible pour la somme de 1 223,90 euros TTC.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Diag2France à payer à la Office Expert la somme de 1 223,90 euros majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Diag2France.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, Déclare la société Office Expert bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Diag2France à payer à la société Office Expert la somme de 1 223,90 euros majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture,
Condamne la société Diag2France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,90 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Décret ·
- Travaux publics ·
- Statut ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Action ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Dépens
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Dessaisissement
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conseil ce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dominique ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Registre ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Holding ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Leasing ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Jonction ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Inventaire
- Emballage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Logistique ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Entreposage ·
- Transport public ·
- Activité
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.