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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 févr. 2026, n° 2025026863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026863 PC : 2025/1290
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 février 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL ETUDE TECHNIQUE REALISATION BATIMENT E.T.R.B.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 29/01/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 15/12/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL ETUDE TECHNIQUE REALISATION BATIMENT E.T.R.B.
[Adresse 1] [Localité 1] : 380 849 182
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [B] prise en la personne de Me [E] [B], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL [I] [D] prise en la personne de Me [I] [D] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA [W]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 29/01/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [H] [Y] [F], représentant légal de la SARL ETUDE TECHNIQUE REALISATION BATIMENT E.T.R.B., assisté de Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS – ROCA, Avocate au Barreau de Toulouse, et accompagné de Monsieur [L] [K], expert-comptable, Monsieur [U] [R], représentant du personnel, la SELARL AJILINK [B] prise en la personne de Me [E] [B], ès qualités,
la SELARL [I] [D] prise en la personne de Me [I] [D], ès qualités,
Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 27.01.2026 et notamment : que l’origine des difficultés réside essentiellement dans la diminution du chiffre d’affaires sur les trois derniers exercices de l’ordre de 72% en raison de la crise conjoncturelle du secteur et de la dégradation de la structure financière en raison des pertes cumulées, que le solde de trésorerie est de 101000 euros au 20.01.2026 après paiement des salaires de décembre,
que la principale mesure de restructuration envisagée est le licenciement pour motif économique de 8 salariés,
que toutefois, une recherche de repreneurs doit être diffusée prochainement au regard de la baisse d’activité et donc de CAHT rendant difficilement envisageable le remboursement du passif dans le cadre d’un plan,
que les prévisionnels de trésorerie font état de soldes de trésorerie positifs jusqu’en juin 2026.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 23.01.2026 et notamment : que le passif provisoire se chiffre à 643912.42 euros,
que les prévisionnels d’activité et de trésorerie doivent permettre de financer dans l’immédiat la poursuite d’activité,
que la trésorerie est positive,
que toutefois au regard de l’importance du passif et des résultats prévisionnels il paraît difficile d’imaginer que l’entreprise dégage une capacité d’autofinancement suffisante pour parvenir à apurer son passif à l’intérieur des délais fixés par la loi.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me [Z] pour la société ainsi que le dirigeant ont confirmé les observations de l’administrateur judiciaire et sollicité la poursuite de la période d’observation indiquant toutefois disposer d’un carnet de commandes que jusqu’au 15.03.2026 et d’une trésorerie positive de 100 000 euros.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire du 27.01.2026 et du mandataire judiciaire en date du 23.01.2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SARL ETUDE TECHNIQUE REALISATION BATIMENT E.T.R.B. n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL ETUDE TECHNIQUE REALISATION BATIMENT E.T.R.B..
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 15/06/2026, de la :
SARL ETUDE TECHNIQUE REALISATION BATIMENT E.T.R.B.
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] SIREN : 380 849 182
Dit que la SARL ETUDE TECHNIQUE REALISATION BATIMENT E.T.R.B. devra se présenter le 26.03.2026 à 13 heures 45, accompagnée de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 02/04/2026 à 10:00 la date à laquelle la SARL ETUDE TECHNIQUE REALISATION BATIMENT E.T.R.B. devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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