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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 20 mars 2026, n° 2026000419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2026000419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000419
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) : URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :, [R], [J], mandatée
DEFENDEUR(S) :, [Adresse 2] (SARL), [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) :, [T], [J],, [F], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Marc GILLET M. Fabrice COLIN
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
N.A.C. : Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
Par exploit de la SELARL CARPANETTI, Huissiers de Justice associés à, [Localité 1], en date du 25/02/2026, l’URSSAF AQUITAINE a assigné la société, [N], [S], [Q] pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judicaire
Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* la société, [N], [S] DE SAU n’a pas comparu
* l’URSSAF AQUITAINE a comparu, représenté par Madame, [R], [J], dûment mandatée
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Sur ce, le Tribunal :
L’article 385 du Code de procédure civile dispose que « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 395 du CPC dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le demandeur déclare se désister de sa demande
Il convient en conséquence, de prendre acte du désistement d’instance de l’URSSAF AQUITAINE, laquelle supportera les entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 399 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Les parties dûment convoquées
Prend acte du désistement d’instance de l’URSSAF AQUITAINE
Dit que l’URSSAF AQUITAINE supportera les entiers dépens, en application de l’article 399 du CPC
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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