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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 22 janv. 2026, n° 2026000452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000452 PC : 2026/78
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 janvier 2026 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE : SARL MT LUNETTES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/01/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SARL MT LUNETTES,
[Adresse 1], Comparante, en la personne de son co-gérant, Monsieur [E] [Y], [Adresse 2].
* Monsieur [N] [W], [Adresse 3], également co-gérant, est non comparant.
Sur demande d’ouverture, en date du 12/01/2026, d’une procédure de liquidation judiciaire de : la SARL [Adresse 4], [Adresse 5],
N° siren : 921 992 616 – N° gestion : 2022B06616
« L’optique, la lunetterie, la fabrication de lunettes, la contactologie, l’optométrie, la vente de tous accessoires d’optique, la vente de prothèses auditives »
La SARL MT LUNETTES et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 20/01/2026 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 20/01/2026, Monsieur [E] [Y] a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [E] [Y] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire, à savoir : « … importants travaux à l’ouverture nécessitant des frais supplémentaires… niveau d’activité pas à la hauteur du prévisionnel… densification de la concurrence… conjoncture économique difficile… trésorerie impactée… blocage de l’approvisionnement par les fournisseurs… dettes locatives… avec des perspectives trop peu importantes… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [E] [Y] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL MT LUNETTES, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 55 633 euros (dettes fournisseurs essentiellement) et d’un actif disponible inexistant (solde du compte bancaire débiteur de 5 000 euros, avec un découvert autorisé de 4 000 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL MT LUNETTES est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 31/10/2025, date à laquelle la SARL MT LUNETTES a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
la SARL [Adresse 6]
N° siren : 921 992 616
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 31/10/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick NARDIN
Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [D] [Adresse 7] [Localité 1] ;
Désigne la SELARL [K] [C] [Adresse 8], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 30/06/2026 à 11:00 la date à laquelle Monsieur [E] [Y] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [E] [Y] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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