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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 févr. 2026, n° 2026002429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026002429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026002429 PC : 2026/196
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 février 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE la SARL Art’y Show ATS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/02/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SARL Art’y Show ATS,
[Adresse 1],
Comparante, en la personne de sa gérante, Madame [M] [E] [T] [O], [Adresse 2], assistée de Maître [Y] [X] et de Maître LELEU MENASSIER Maïté , du cabinet Axiom Avocats, avocates au barreau de Toulouse.
Sur demande d’ouverture, en date du 06/02/2026, d’une procédure de liquidation judiciaire de : la SARL Art’y Show ATS, [Adresse 3],
N° siren : 849 522 180 – N° gestion : 2019B01567
« [Localité 1] de thé avec petite restauration (cuisine sur place et à emporter). Vente de produit à emporter, de boissons (alcoolisées de groupe 3) et non alcoolisées, galerie et exposition d’art (dépôt vente) et évènements culturel (hors DRAC). »
La SARL Art’y Show ATS et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 17/02/2026 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 17/02/2026, Madame [M] [E] [T] [O], assistée de Maître [Y] [X] et de Maître LELEU MENASSIER [V], a comparu et été entendue en ses observations.
Madame [M] [E] [T] [O] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « … mésentente entre associés… tentative de cession du fonds de commerce… délais trop longs… en vain… plus d’activité… impossible de faire face aux dettes exigibles… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Madame [M] [E] [T] [O] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL Art’y Show ATS, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 43 823 euros et d’un actif disponible inexistant (solde du compte bancaire débiteur de 4 000 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL Art’y Show ATS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
La SARL Art’y Show ATS déclare avoir cessé toute activité à date.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (5) au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires (364 498 euros) sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 31/12/2025, date à laquelle la SARL Art’y Show ATS a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
la SARL Art’y Show ATS [Adresse 3]
N° siren : 849 522 180
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 31/12/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick [Q]
Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [S] [G] [Adresse 4] [Localité 2] ;
Désigne Maître [C] [L] [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai d’un an ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Madame [M] [E] [T] [O] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
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