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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° J2024000613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2024000613 21/10/2024
AFFAIRE 2024036924
ENTRE :
SARL CLINETT, dont le siège social est [Adresse 1], Lot 10, [Localité 1] – RCS B 518287297
Partie demanderesse : assistée du Cabinet BVK AVOCATS agissant par Me Michèle de KERCKHOVE Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES – agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS TRIANON PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792491649
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier NGUYEN de l’A.A.R.P.I. PARKER AVOCATS et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
AFFAIRE 2024063937 ENTRE : SARL CLINETT, dont le siège social est [Adresse 1] Lot 10 [Localité 1] – RCS B 518287297
Partie demanderesse : assistée du Cabinet BVK AVOCATS agissant par Me Michèle de KERCKHOVE Avocat (RPJ016528) et comparant par l’A.A.R.PI TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SCCV [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 833847882
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Clinett est spécialisée dans le nettoyage chez les professionnels.
La SAS TRIANON PROMOTION, ci-après Trianon, a une activité de promotion immobilière.
La SCCV [Adresse 3], ci-après la SCCV est une société civile immobilière de construction-vente. Elle a pour objet l’acquisition sur la commune de [Localité 2] de parcelles de terrain, la vente, en totalité, ou par lots, des constructions édifiées. L’un de ses associés est Trianon et son gérant est Capelli Promotion, non partie à la cause.
Le 27 février 2023, Clinett a établi le devis n° DC6555 au profit de Trianon pour une prestation de curage de canalisation, passage de caméra sur un site situé [Adresse 5] / [Adresse 6] à [Localité 2] (93), pour un montant de 3 690 euros TTC.
Le même jour, un 2 ème devis, avec les mêmes références est établi au nom de la SCCV, pour les mêmes prestations, complétées par le pompage des réseaux et la mise à disposition d’un agent avec marteau-piqueur ; le lieu d’intervention est identique et le montant porté à 5 868 euros TTC. L’intervention était prévue le 8 mars 2023.
La facture, d’un montant de 5868 euros TTC est établie au nom de la SCCV le 28 février 2023, celle-ci précisant que l’intervention a eu lieu les 15, 24 et 25 Mars 2023.
Des échanges ont eu lieu en avril et mai 2023 entre Clinett et Trianon au sujet du paiement de la facture.
Le 21 août 2023, Clinett a mis en demeure la SCCV de la payer. En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Affaire RG 2024036924 :
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint Trianon de payer à Clinett la somme de 5 868 euros en principal. L’ordonnance a été signifiée en application de l’article 658 du code de procédure civile le 7 février 2024 et une saisie attribution a été réalisée le 22 mars 2024 pour un montant de 7.426,85 euros. Trianon a fait opposition à l’ordonnance le 22 avril 2024.
Affaire RG 2024063937 :
Par acte du 17 septembre 2024 remis à personne, Clinett a assigné SCCV [Adresse 3].
Les affaires ont été jointes à l’audience du 21 octobre 2024, sous le numéro j2024000613.
Par ses conclusions à l’audience du 10 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Clinett demande au tribunal de :
RECEVOIR la société CLINETT en son action et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal
CONDAMNER la Société TRIANON PROMOTION à payer à la société CLINETT la somme principale de 5.868,00 € au titre de la facture FD5281 ;
CONDAMNER la Société TRIANON PROMOTION au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.868 € à compter de la mise en demeure du 21.08.2023;
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER SCCV JOANNES et Société TRIANON PROMOTION in solidum à payer à la société CLINETT la somme principale de 5.868,00 € au titre de la facture FD5281 ;
* CONDAMNER SCCV JOANNES et Société TRIANON PROMOTION in solidum au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.868 € à compter de la mise en demeure du 21.08.2023;
* CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER SCCV JOANNES et Société TRIANON PROMOTION in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2024 dans le dernier état de ses prétentions, Trianon demande au tribunal de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation,
* DEBOUTER la société CLINETT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la société CLINETT à rembourser à la société TRIANON PROMOTION les sommes ayant fait l’objet de la saisie attribution du 21 mars 2024, soit la somme de 7.426,85 euros, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
* CONDAMNER la société CLINETT à payer à la société TRIANON PROMOTION des dommages et intérêts correspondants aux frais bancaires générés par la saisie attribution du 21 mars 2024, soit la somme de 81 euros;
* CONDAMNER la société CLINETT à payer à la société TRIANON PROMOTION une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
SCCV JOANNES ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 31 mars 2025, à laquelle Clinett et Trianon se présentent.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce qu’un seul défendeur est présent, et que la SCCV, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur et un défendeur, soulevé l’incompétence du tribunal de céans vis-à-vis de la SCCV, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAGE 4
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal observe que la demande reconventionnelle de Trianon porte sur le remboursement à son profit des sommes ayant fait l’objet de la saisie attribution du 21 mars 2024. Or la compétence du tribunal de céans sur ce sujet doit faire l’objet d’un débat.
* En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats pour entendre les parties à ce sujet.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 17 décembre 2023:
* Ordonne la réouverture des débats ;
* Renvoie la cause à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour désignation du juge chargé d’instruire l’affaire ;
* Réserve les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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