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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 juin 2025, n° 2024002624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024002624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2025
N.GREFFE: 2024 002624
ENTRE
la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE
Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3], immatriculée au RCS [Localité 4] sous le numéro 414 993 998, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Partie demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Patrice LECHARTRE, Avocat au Barreau de Laval, de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, domiciliée [Adresse 3].
ET :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 4] Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (53) de nationalité française
Madame [S] [V], née [I]
[Adresse 4] Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (35) de nationalité française
Parties défenderesses ayant pour avocat plaidant Maître Renaud GISSELBRECHT, Avocat au Barreau de Laval, domicilié [Adresse 5].
L’affaire a été retenue le mercredi 26 mars 2025, il a été indiqué aux parties qu’un jugement serait rendu le 25 juin 2025.
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président de l’audience : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Monsieur Stéphane SOUTRA et Madame Elodie ROCTON
Commis-Greffier présent lors de l’audience : Madame Camille ALVES Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 25 juin 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE a consenti un prêt n° 10002200545 de 100 000 € remboursable sur 84 mois à la SARL SWWS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 907 757 207 dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 7] (53), pour le financement de la reprise d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant-café et d’investissements divers, via ses deux dirigeants, à savoir les époux [V] [P] et [S].
Dans le cadre de ce prêt, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE bénéficie de la garantie du nantissement du fonds de commerce.
Monsieur [P] [V], co-gérant de la SARL SWWS, s’est porté caution solidaire des engagements de cette société dans la limite de 17 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 144 mois.
Madame [S] [V], co-gérante de la SARL SWWS, s’est porté caution solidaire des engagements de cette société dans la limite de 18 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 144 mois.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE a consenti un prêt de trésorerie n° 10002767391 de 15 000 € remboursable sur 60 mois à la SARL SWWS ; les deux associés se sont portés cautions solidaires à hauteur de 7 500 € chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SWWS.
Suivant la déclaration de créances en date du 7 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE a produit ses créances au passif entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [F] [X] de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, pour un montant total de 117 172,68 €.
Par jugement du 3 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SWWS.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2024 adressé à chacune des deux cautions, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE a mis en demeure Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V], en leur qualité de caution solidaire, d’honorer leur engagement au titre des deux prêts n° 10002200545 et n° 10002767391, objet du litige.
Deux mises en demeure furent envoyées le 12 février 2024 et 26 mars 2024, sans effet. Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] n’ont pas satisfait à leur engagement. Aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces circonstances que par assignation suivant exploit de la SCP [G]-MONTEMBAULT représentée par Maître [A] [G], Commissaire de Justice à Laval, en date du 14 JUIN 2024 délivrée pour Monsieur [V] et pour Madame [S] [V], le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a attrait ces derniers devant le présent Tribunal en vue d’obtenir leur condamnation.
L’affaire instruite a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être plaidée devant la formation de jugement le 26 mars 2025.
A l’audience des plaidoiries, le Tribunal a entendu les parties dans le cadre d’un débat contradictoire et à l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 25 juin 2025.
C’est dans ce contexte que se présente ce procès.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Au visa des articles 1103 et suivants, et 2288 et suivants du Code Civil, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE demande au Tribunal de céans de :
* Condamner Monsieur [P] [V] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE au titre de ses deux engagements de cautions solidaires les sommes d’une part de 17 118,07 € outre intérêts au taux de 5,07 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’au parfait règlement et d’autre part de 7 552,09 € outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’au parfait règlement ;
* Condamner Madame [S] [V] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE en sa qualité de double caution solidaire de la SARL SWWS, la somme d’une part de 18 125,01 € outre intérêts au taux de 5,07 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’au parfait règlement et d’autre part de 7 552,09 € outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’au parfait règlement ;
* Décider que les intérêts dus se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner Monsieur [P] [V] au paiement d’une indemnité de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Madame [S] [V] au paiement d’une indemnité de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE les entiers dépens ;
* Débouter Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE verse au débat la copie du contrat de prêt n° 10002200545 d’un montant de 100 000 € accordé à la SARL SWWS et pour lesquels Monsieur [P] [V] s’est engagé en qualité de caution pour un montant de 17 000 € et Madame [S] [V] pour un montant de 18 000 €.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE verse également la copie du contrat de prêt n° 10002767391 d’un montant de 15 000 € accordé à la SARL SWWS et pour lesquels Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] se sont engagés en qualité de caution pour un montant de 7 500 € chacun.
Il transmet également à la procédure les fiches de renseignements cautions justifiant le niveau de ressources des époux [V] et leur solvabilité financière et patrimoniale en date du 16 décembre 2021 et en date du 3 juin 2023.
Au surplus, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE verse à la procédure la copie de la déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire le 7 décembre 2023. Il dit et justifie avoir adressé à Monsieur [P] [V] et à Madame [S] [V] deux mises en demeure lesquelles sont restées vaines.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE rejette l’argument selon lequel il y aurait une disproportion entre les emprunts et la situation patrimoniale des époux [V].
Au moment de la souscription du prêt de 100 000 € pour lequel la caution est consentie, la déclaration de situation patrimoniale indique que les époux [V] bénéficient d’un revenu net disponible de 2 214 € par mois, possèdent un patrimoine immobilier à hauteur de 160 000 € avec des emprunts en cours pour environ 120 000 €.
Il soutient dès lors que l’engagement de caution à hauteur de 17 000 € pour Monsieur [P] [V] et à hauteur de 18 000 € pour Madame [S] [V], objet de la présente instance, n’est par conséquent pas disproportionné au regard des déclarations des cautions.
Lors de la souscription du prêt de trésorerie de 15 000 € pour lequel la caution est consentie, la déclaration de situation patrimoniale indique que les époux [V] bénéficient d’un revenu disponible de 3 200 € par mois, possèdent un patrimoine immobilier net porté désormais à 70 000 €.
Le prix d’acquisition du fonds de commerce n’ayant pas été contesté lors de la signature des actes, il ne peut pas être reproché au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE de ne pas avoir alerté les cautions des risques de l’opération des emprunts souscrits par la SARL SWWS.
En défense, Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] sollicitent du Tribunal :
Vu les articles 2299 et 2300 du Code Civil,
* Débouter le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [V] font valoir sur la disproportion du cautionnement donné, l’article 2300 du Code Civil qui dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel, elle pouvait s’engager à cette date. »
Ils s’appuient également sur l’article 2299 du Code Civil afin de démontrer la disproportion caractérisée et notamment « qu’un créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution, personne physique, lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Monsieur et Madame [V] relèvent un manquement de la banque quant à l’analyse des revenus des époux puisqu’ils ont indiqué les revenus perçus avant de reprendre le fonds de commerce exploité par la SARL SWWS et que ces revenus étaient grevés de charges élevées comme le loyer et que leur taux d’endettement avant projet était de 21,24% et bien supérieur à 30% après projet. La banque se devait de prendre en compte les crédits et engagement antérieurs de la caution pour constater que la situation financière des époux [V] ne leur permettrait pas de faire face à l’engagement de caution souscrit, et notamment au regard de leurs modestes revenus.
Les défendeurs versent également au débat une attestation de l’expert-comptable de la SARL SWWS attestant l’absence de rémunération de Monsieur [P] [V] au cours de la période allant du 1 er octobre 2023 au 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant, prouvé et non contesté que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE demeure créancier de la SARL SWWS au titre de deux
financements par elle consenti à hauteur de 96 903,91 € au principal, ainsi qu’il en résulte d’une déclaration de créance effectuée par ce créancier entre les mains de Maître [X] [F], mandataire judiciaire de la SARL SWWS en date du 7 décembre 2023 ;
Attendu qu’il n’est ni contestable ni même surtout contesté que Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] se sont portés caution de l’engagement pris par la SARL SWSS dont ils étaient gérants ;
Attendu que la SARL SWWS en raison de la procédure collective s’est montrée défaillante dans le remboursement des sommes dont elle était débitrice à l’égard du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE ;
Attendu que suivant l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’expose envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur principal n’est pas en mesure de satisfaire lui-même ;
Attendu que la banque demanderesse à l’action justifie avoir mis en demeure Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] au titre de leur engagement de caution en regard des sommes qui restent dues ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE sollicite la condamnation des cautions au montant pour lesquelles elles se sont engagées, augmenté des intérêts.
Que cette demande est fondée en son principe
Attendu que, malgré les affirmations de Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution, le Tribunal constatera à la lecture des fiches de renseignements cautions que la valeur résiduelle de la résidence principale (170 000 € – 100 000 € = 70 000 €) permet déjà à elle seule de couvrir l’engagement total de caution de 50 000 € (sans avoir à recourir aux revenus mensuels du couple déclarés) ;
Le Tribunal retiendra qu’aucun élément probant et précis n’a été apporté pour juger une disproportion manifeste entre l’emprunt consenti et la situation patrimoniale de Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] étant ici observé que la charge de cette preuve pèse sur la caution ; ce qu’elle ne prouve pas.
Attendu que le Tribunal jugera qu’au moment de la souscription des prêts, ceux-ci n’étaient pas manifestement disproportionnés en regard du patrimoine des cautions et rejettera ce moyen.
Attendu que Monsieur [P] [V] ne justifie pas des moyens qu’il oppose ; la seule production d’une attestation fournie par l’expert-comptable de la SARL SWWS mentionnant qu’il ne s’est pas rémunéré au mois d’octobre 2023 ne saurait suffire à elle seule à rapporter cette preuve ;
Attendu que Monsieur et Madame [V] sont défaillants dans l’administration de la preuve au soutien d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;
Attendu qu’au surplus, Monsieur et Madame [V] sont mal venus de venir se considérer comme des cautions non averties ce qu’ils ne prouvent pas ;
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de réduire à néant leur cautionnement à ce titre.
Tirant les conséquences de ces constatations, Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] seront condamnés à payer la somme globale de 50 347,26 € arrêtée au 15 mai 2024 au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE au titre de leur engagement de caution respectif relatif aux prêts n° 10002200545 et n° 10002767391 consentis à la SARL SWWS, outre les intérêts au taux légal et de retard, jusqu’à parfait paiement.
Attendu que Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] qui succombent, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE ayant été contraint d’introduire une action auprès de la juridiction pour la défense de ses droits, seront condamnés au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, et 2288 et suivants du Code Civil,
Déclare le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE recevable et bien fondé en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] ;
Condamne Monsieur [P] [V] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE au titre de son engagement de caution, la somme d’une part de 17 118,07 € outre intérêts au taux de 5,07 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’au parfait règlement et d’autre part de 7 552,09 € outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’au parfait règlement ;
Condamne Madame [S] [V] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE au titre de son engagement de caution, la somme d’une part de 18 125,01 € outre intérêts au taux de 5,07 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’au parfait règlement et d’autre part de 7 552,09 € outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’au parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [P] [V] à payer la somme de 500,00 € au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [S] [V] à payer la somme de 500,00 € au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires, fins et conclusions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du Greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC.
Ainsi jugé le 25 juin 2025
Anne Sophie GUICHAOUA Le Greffier
Stéphane BARREAU Le Président.
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