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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 mai 2026, n° 2025012278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025012278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025012278
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 23 février 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 11 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CTRE TECH CONSERVATION PRODUIT AGRICOLE
Immatriculé sous le numéro 775 691 744, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [U]
Immatriculée sous le numéro 851 360 255, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Gautier de MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE-VEDEL, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 11/05/2026 à Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS
LES FAITS
Le 20 Juin 2022, la SAS [U], société spécialisée dans la recherche et le développement scientifique souhaitant commercialiser un substitut de sel à destination alimentaire a commandé une étude au CENTRE TECHNIQUE CONSERVATION PRODUIT AGRICOLE (ci-après CTCPA) portant sur les points suivants :
Etudier la conformité de l’utilisation des différents constituants d’un substitut de sel et,
Établir des recommandations sur la façon dont les constituants du mélange devront être étiquetés.
Un devis a été signé entre les parties pour 3 700 € ht, soit 4 440 € ttc. Un acompte a été versé le 30/06/2022 pour un montant de 1 332 €.
L’étude menée ayant démontré une non-conformité du produit, le CTCPA n’a pas donné suite aux recommandations d’étiquetage.
Considérant que la prestation n’était pas entièrement réalisée, la SAS [U] n’a pas effectué le règlement du solde de la facture du 31/08/2022 pour un montant de 3 276,00 € ttc.
Le 02 février 2024, le CTCPA a adressé une mise en demeure de payer à la SAS [U], en vain.
LA PROCEDURE et LES MOYENS
Le 25 juin 2026, par acte de commissaire de justice, enrôlé sous le numéro 2025012278, le CTCPA a assigné la SAS [U] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre : -Condamner la société [U] à payer au CTCPA :
* la somme de 2 644 € en principal, avec pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture,
* Ia somme de 399,60 € au titre des pénalités prévues aux conditions générales,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société [U] à 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive
* Condamner la société [U] à payer à la société CTCPA la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [U] aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le CTCPA fonde ses demandes sur les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du Code civil, L’article L.441-10 du Code de commerce.
Le CTCPA fait valoir que l’étude réalisée sur le substitut de sel a été effectuée le plus rigoureusement possible et en respectant les règles déontologiques quitte à ce que le résultat ne satisfasse pas son client. Le CTCPA soutient donc que le contrat est parfaitement rempli, et qu’en conséquence, sa cliente doit s’acquitter du solde de sa facture.
Les conditions générales de vente, prévoient qu’en cas de retard de paiement et à titre de clause pénale, le client sera redevable de plein droit d’une pénalité calculée par application à l’intégralité des sommes restant dues d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
En défense la SAS [U], dans ses conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter le CTCPA de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner le CTCPA au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner le CTCPA aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [U] fonde ses demandes sur les articles 1217 et 1219 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile.
[U] soutient que le contrat n’est pas exécuté. En effet le rapport rendu par le CTCPA est incomplet ou tout du moins insuffisant.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’inexécution contractuelle :
Le tribunal constate que le rapport livré le 5 août 2022 par le CTCPA, est conforme à la demande sur la partie d’étude règlementaire des constituants d’un substitut de sel et conclut que le substitut de [U] n’est pas un additif alimentaire autorisé à être mis sur le marché.
Étant donné que le substitut n’a pas vocation à être commercialisé dans l’agro-alimentaire, le tribunal considère qu’il n’y avait pas lieu d’émettre de conseils relatifs à un étiquetage pour ce marché.
Le tribunal constate d’autre part que [U] ne présente pas d’autres éléments à l’appui de l’exception d’inexécution qu’elle soulève.
Dès lors le tribunal considère qu’il n’y a pas d’élément pouvant justifier une inexécution suffisamment grave pour fonder une exception d’inexécution au visa de l’article 1217 du Code civil.
Sur la demande de condamnation relative à la créance principale :
Le tribunal constate que le devis signé entre les parties est d’un montant de 3 700 € HT, et non pas de 3 900 € comme demandé, qu’un acompte de 1 332 € ttc ( soit 1 110 € ht) a été réglé et enfin qu’un avoir de 510 € HT a été émis par le CTCPA.
Dès lors le tribunal condamnera [U] au règlement de la somme de 2 080 € HT (soit 3 700 – 1 110 – 510 €), assortie des intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture, et déboutera le CTCPA du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Le tribunal condamnera, au visa de l’article L.441-10 du Code de commerce, la SARL [U] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales :
L’article 5 des conditions générales de vente prévoit une pénalité au titre de la clause pénale, mais celleci faisant double emploi avec les pénalités accordées précédemment au titre des intérêts de retard ; le tribunal rejettera cette demande.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive,
Le CTCPA n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires,
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de condamnation pour résistance abusive.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société [U], par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par le CTCPA pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1200 € ;
Vu les faits de la cause, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [U] à payer au CTRE TECH CONSERVATION PRODUIT AGRICOLE la somme de 2 080 € HT, assortie des intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture, et déboute le CTRE TECH CONSERVATION PRODUIT AGRICOLE du surplus de sa demande.
Déboute le CTRE TECH CONSERVATION PRODUIT AGRICOLE de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale.
Condamne la SAS [U] à payer au CTRE TECH CONSERVATION PRODUIT AGRICOLE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute le CTRE TECH CONSERVATION PRODUIT AGRICOLE de sa demande de paiement de dommagesintérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [U] à payer au CTRE TECH CONSERVATION PRODUIT AGRICOLE la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la société [U] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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