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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 juin 2025, n° 2024F01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N • de RG : 2024F01834
N• MINUTE : 2025F01684
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Shareline corp [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [Z],Président, [Adresse 1] comparant par Me Samia MAKTOUF [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SAFARI TECHNOLOGIES [Adresse 3] Représentant légal : M. [T] [V], Président, [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] (75R285) et par Me ANA-MARIA CEPRAGA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : Yves FEDERSPIEL M. Thierry FARSAT
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SHARELINE CORP (RCS Paris n° 912 189 149) a conclu un contrat de prestations informatiques le 18/03/2024, avec la société SAFARI TECHNOLOGIES (RCS Bobigny n°789 416 617). Ces prestations ont été facturées par la société SHARELINE CORP et adressées à la société SAFARI TECHNOLOGIES, mais n’ont été que partiellement réglées.
Malgré une mise en demeure adressée par le conseil de la société SHARELINE CORP à la société SAFARI TECHNOLOGIES, cette dernière n’a pas réglé ces factures, conduisant la société SHARELINE CORP à l’assigner devant le Tribunal de céans, faisant naitre la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la société SHARELINE CORP assigne la société SAFARI TECHNOLOGIES devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 10/10/2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Juger que la créance de la société SHARELINE CORP est certaine liquide et exigible
Juger que la société SAFARI TECHNOLOGIES a reconnu sa dette à l’égard de la société SHARELINE CORP pour un montant de trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre euros (34 884,00 €)
Juger que la société SAFARI TECHNOLOGIES refuse de manière abusive et illégitime de régler cette dette,
En conséquence
Condamner la société SAFARI TECHNOLOGIES à verser à la société SHARELINE CORP la somme de 34 884,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19/07/2024
Condamner la société SAFARI TECHNOLOGIES à verser à la société SHARELINE CORP la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner la société SAFARI TECHNOLOGIES à verser à la société SHARELINE CORP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société SAFARI TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions déposées le 30/01/2025, en réplique aux premières conclusions du défendeur déposées le 05/12/2024, le demandeur maintient ses demandes à l’identique
Par conclusions déposées à l’audience du 13/02/2025, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Débouter la société SHARELINE CORP de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SAFARI TECHNOLOGIES ;
Condamner la société SHARELINE CORP à payer à la société SAFARI TECHNOLOGIES la somme de 16 560 € au titre e la perte de chance résultant de l’inexécution des prestations ;
Condamner la société SHARELINE CORP à payer à la société SAFARI TECHNOLOGIES la somme de 5 000 € au titre de la violation de l’obligation contractuelle de confidentialité
Condamner la société SHARELINE CORP à payer à la société SAFARI TECHNOLOGIES la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société SHARELINE CORP à payer 10 000 € d’amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Condamner la société SHARELINE CORP aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01834 a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales du 10/10/2024 au 13/02/2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 06/03/2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13/05/2025, date prorogée au 27/25/2025, puis prorogée 10/06/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société SHARELINE CORP indique qu’elle a parfaitement exécuté les prestations informatiques définies contractuellement, que son dirigeant M [W] [Z] était bien présent dans les locaux de SAFRAN, sauf pendant la durée des travaux dans l’immeuble dédié à cette activité, inaccessibles pendant environ un mois. De plus un courriel de la société SAFARI TECHNOLOGIES à la société SHARELINE CORP du 02/07/2024 indiquait que la société SHARELINE CORP serait payée dans la semaine. Par ailleurs concernant les demandes reconventionnelles de la société SAFARI TECHNOLOGIES au titre d’une perte de chance résultant de l’inexécution des prestations, la société SHARELINE CORP réaffirme que les prestations ont bien été effectuées et que la société SAFARI TECHNOLOGIES ne fournit aucun élément à l’appui de cette prétention. Pour la demande au titre de la violation de l’obligation contractuelle de confidentialité, aucun élément concret n’est communiqué pour fonder cette demande. Enfin pour l’amende civile de 10 000 €, elle serait selon la société SHARELINE CORP infondée, surtout qu’elle est demandée par une société à qui il est reproché de ne pas payer ses factures.
La société SAFARI TECHNOLOGIES indique que la société SHARELINE CORP intervenait en tant que sous-traitant pour le compte de la société CORELIA et du client final SAFRAN et pour une durée initiale se terminant le 18/06/2024. Elle indique que la société SHARELINE CORP a gravement manqué à ses obligations contractuelles occasionnées par une absence de production de la part de son dirigeant M [Z]. De ce fait CORELIA a fait part à la société SAFARI TECHNOLOGIES de son
mécontentement et a demandé des avoirs sur les prestations facturées par la société SHARELINE CORP. De plus il en résulte que ces inexécutions de la part de la société SHARELINE CORP demandent réparation, soit 3 600 € pour perte de marge, 16 500 € pour perte de chance, et 5 000 € pour violation de confidentialité dans ce secteur très sensible du monde de la défense. Le contrat signé entre la société SHARELINE CORP et la société SAFARI TECHNOLOGIES stipulait expressément que les factures pour être payées devaient être validées par le donneur d’ordre, les sociétés CORELIA et SAFRAN. La mission de M [Z] consistait à « élaborer le storyboard, préparation du onboarding Kit, et des réflexions sur le RUN ». (sic). Aucune de ces prestations n’étant réalisées, la société SAFARI TECHNOLOGIES ne pouvait accepter de payer les factures de la société SHARELINE CORP infondées. C’est dans ces conditions que les sociétés CORELIA et SAFRAN, ont dû confier ces tâches à d’autres prestataires, générant des avoirs sur les factures de la société SAFARI TECHNOLOGIES adressées à CORELIA et SAFRAN.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur la demande de la société SHARELINE CORP de se voir payer la somme de 34 884 € au titre des factures impayées
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1582 du code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé »
Il est constant que « un contrat ne peut légalement exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence et s’il n’en résulte un lien de droit pour contraindre les contractants à les exécuter »
Le contrat signé entre les parties le 18/03/2024 définit l’objet du contrat en ces termes (article 1 du contrat) : « Il s’est avéré nécessaire de faire appel aux compétences de la société SHARELINE CORP dans les domaines du consulting informatique PMO ».
Si la définition de la mission de PMO (ce que le Tribunal interprète comme coordinateur de projet) peut paraitre claire pour des acteurs œuvrant dans le monde informatique, elle ne constitue pas une définition propre à éclairer le Tribunal sur la nature exacte des prestations attendues par la société SAFARI TECHNOLOGIES de la part de la société SHARELINE CORP.
Par ailleurs l’article 7 du contrat stipule : « Le prestataire adressera le 30 du mois au donneur d’ordre, un compte rendu d’activité daté et signé par le prestataire et le client. Ce compte rendu d’activité est la base de notre facturation ». Le terme client n’est pas défini au contrat, même si l’on peut comprendre que le client est la société CORELIA non présente au contrat.
Ainsi le contrat prévoit que le compte rendu d’activité (à produire avant tout paiement des factures émises par la société SAFARI TECHNOLOGIES) et adressés à la société SHARELINE CORP, suppose une validation des clients finaux, les sociétés CORELIA et SAFRAN, non présentes au contrat, mais ayant un impact, comme en atteste l’utilisation par la société SHARELINE CORP du groupe Safran en nomadisme.
Les comptes rendus d’activité communiqués au Tribunal par la société SHARELINE CORP qui ne sont pas signés conformément au contrat, se limitent au décompte du nombre de jours pendant lesquels la société SHARELINE CORP a travaillé, et ne peuvent constituer pour le Tribunal la preuve d’un travail effectif, qui par ailleurs est contesté par la société SAFARI TECHNOLOGIES.
C’est à partir de ces nombres de jours déclarés par la société SHARELINE CORP que celle-ci prétend se voir payer ses trois factures d’un montant total de 34 884 € TTC, sur la base contractuelle d’une rémunération de 510 € HT par jour. Ces factures communiquées au Tribunal ne comportent aucune description des prestations effectuées, autre que « Prestations de services Corelia-Safran » suivi du mois considéré.
En conséquence, le Tribunal dira que les pièces communiquées au Tribunal ne sont pas probantes, que la créance de la société SHARELINE CORP sur la société SAFARI TECHNOLOGIES n’est pas certaine, et la déboutera de sa demande au titre de ses trois factures impayées.
Sur la demande de la société SHARELINE CORP au titre de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €
Le Tribunal ayant jugé que les sommes demandées par la société SHARELINE CORP au titre de ses factures impayées ne sont pas fondées, rejettera sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SAFARI TECHNOLOGIES
Contrairement à ce qu’écrit la société SAFARI TECHNOLOGIES dans ses dernières conclusions, le contrat signé avec la société SHARELINE CORP n’est pas un contrat de sous-traitance, conforme aux dispositions de Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sociétés CORELIA et SAFRAN n’apparaissent nulle part dans ce contrat, et n’ont jamais validé cette sous-traitance par un quelconque écrit.
Ainsi les mécontentements fondés sur des inexécutions contractuelles, manifestés par SAFRAN sur les prestations de la société SHARELINE CORP, ne peuvent lui être opposés.
La société SAFARI TECHNOLOGIES affirme que les prestations de la société SHARELINE CORP sont inexistantes sur la base de témoignage d’un responsable de la société CORELIA (M [B] [E] [J]). Ce témoignage qui n’a pas valeur d’attestation est trop imprécis pour avoir un caractère probant.
C’est sur cette base pour le moins ténue, que la société SAFRAN n’a pas payé la société CORELIA, qui elle-même n’a pas réglé la société SAFARI TECHNOLOGIES, ces deux sociétés étant liées par un contrat de prestations de services communiqué au Tribunal.
Les préjudices invoqués par la société SAFARI TECHNOLOGIES sont les suivants :
* Etablissement de deux avoirs d’un montant total de 24 000 € HT en faveur de la société CORELIA
* Une perte de marge de 3 600 € car la société SAFARI TECHNOLOGIES facturait à la société CORELIA la prestation de la société SHARELINE CORP 600 € HT/jour, quand cette dernière facturait sa prestation à 510 € HT/jour (40 jours X 90€)
* Une dégradation de l’image de la société SAFARI TECHNOLOGIES auprès des sociétés CORELIA et SAFRAN, conduisant SAFRAN à suspendre sa collaboration avec CORELIA, et par voie de conséquence avec la société SAFARI TECHNOLOGIES qui estime sa perte de marge à 10 800 € HT, et 5 760 € au titre d’une perte de chance (selon une probabilité de 80%) de conclure de nouveaux contrats
* Une violation de la confidentialité due à l’intervention directe de la société SHARELINE CORP auprès de la société CORELIA, en infraction avec l’article 9 du contrat du 18/03/2024
Sur la demande de perte de marge à hauteur de 3 600 € par la société SHARELINE CORP en faveur de la société SAFARI TECHNOLOGIES et sur la perte de chance estimée à 16 560 €
Le Tribunal ayant déjà statué sur l’inexistence d’un contrat de sous-traitance, considérera que le contrat existant entre la société SAFARI TECHNOLOGIES et la société CORELIA n’est pas opposable à la société SHARELINE CORP, et que cette perte de marge subie par la société SAFARI TECHNOLOGIES ne constitue que son risque d’intermédiation, inopposable à la société SHARELINE CORP. De la même façon la perte de chance de conclure de nouveau contrat avec la société CORELIA ne peut être opposable à la société SHARELINE CORP. Ses deux demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande relative à la violation de confidentialité estimée à 5 000 €
L’article 9 du contrat signé entre la société SHARELINE CORP et la société SAFARI TECHNOLOGIES le 18/03/2024 stipule : « Le prestataire s’engage à traiter de façon strictement confidentielle, pendant toute la durée et après la fin du présent contrat, toutes informations dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exécution de ses prestations, que ces informations aient trait à l’activité de la société et/ou du groupe auquel cette société appartient ou qu’elles concernent le donneur d’ordre »
En l’espèce, la société SAFARI TECHNOLOGIES affirme que la société SHARELINE CORP est intervenue directement par courriel le 18/06/2024 auprès de la société CORELIA pour obtenir le paiement de ses factures, ce qui ne constitue pas une infraction à la confidentialité des informations, aucune information n’ayant été communiquée à un tiers dans ce courriel par la société SHARELINE CORP.
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de la société SAFARI TECHNOLOGIES à ce titre.
Sur la demande de paiement d’une amende civile de 10 000 €
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
S’agissant d’une demande de paiement de factures, le Tribunal jugera que la demande de la société SHARELINE CORP n’est ni dilatoire, ce qui ne serait pas son intérêt et donc illogique, ni abusive car elle correspond à l’exécution d’un contrat signé entre les parties, même si cette exécution est imparfaite et contestée.
La société SAFARI TECHNOLOGIES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Attendu que le demandeur succombe dans ses demandes, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SHARELINE CORP et la société SAFARI TECHNOLOGIES sur le fondement d’un contrat dans lequel les obligations des deux parties ne sont pas clairement définies, le Tribunal jugera que les dépenses engagées par chacune des parties, ne peuvent justifier l’octroi d’une prise en charge de leurs frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront donc déboutées l’une comme l’autre de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Déboute les deux parties de toutes leurs demandes.
Condamne la société SHARELINE CORP aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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