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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2023030414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023030414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023030414
ENTRE :
M. [K] [L], demeurant 148 avenue Jean Jaurès 89400 Migennes
SARL SOLEIL DU 20EME, dont le siège social est 35 rue Pelleport 75020 Paris et encore 2 rue Dupond de l’Eure 75020 Paris
Parties demanderesses : comparant par Me Wutibaal KUMABA MBUTA Avocat (A0926)
ET :
1) SAS OLINDA/QONTO, dont le siège social est 18 rue Navarin 75009 Paris – RCS B 819489626
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud-Gilbert RICHARD Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCS-BERNARD Avocat (R285) 2) Société de droit étranger AIG EUROPE SA, dont le siège social est 35 D avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et dont le principal établissement en France est situé Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets 92400 Courbevoie – RCS de Nanterre B 838136463 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ROINE & ASSOCIES – Me Nathalie ROINE Avocat (A002) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le premier demandeur, Monsieur [K] [L], est unique associé et gérant du second demandeur, la société LE SOLEIL DU 20EME (ci-après SOLEIL), exerçant une activité de pizzeria et restauration rapide à emporter.
Cette dernière détient un compte bancaire ouvert dans les livres de la société OLINDA, qui exerce sous le nom commercial QONTO (ci-après la BANQUE).
Lors de l’ouverture de ce compte, SOLEIL a souscrit le contrat d’assurance n° 4 904 397/001 rattaché à ce compte et à ses moyens de paiement, et garanti par la société d’assurances AIG EUROPE (ci-après AIG).
Aux dires de Monsieur [L], il été victime d’agissements frauduleux en lien avec la carte bancaire dont il est le « porteur » désigné et qui est rattachée au compte bancaire de SOLEIL dans les livres d’OLINDA.
A son retour de Tunisie après les vacances d’été 2022, il a constaté des opérations et achats irréguliers par l’utilisation de cette carte sur le compte bancaire de SOLEIL pour un montant de plus de 30.000 euros entre le 3 au 29 août 2022.
Il aurait immédiatement informé sa banque.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [L] en sa qualité de Gérant de SOLEIL a déposé plainte auprès de la police nationale (Paris XX). Dans sa déclaration, il a indiqué avoir « vendu la société à Monsieur [Y] [S], son ancien propriétaire, en avril 2022 ; en résiliant le bail et en récupérant les machines et le compte bancaire, Monsieur [Y] « ayant juste récupéré les murs du restaurant (le local) »; et il a également indiqué avoir toujours en sa possession la carte bancaire en question et avoir fait « opposition au compte bancaire » le 1er septembre 2022.
Le 10 novembre 2022, trois mois après les opérations litigieuses et près de deux mois après le dépôt de plainte, le conseil de SOLEIL a mis en demeure OLINDA, ainsi qu’AIG, d’avoir à lui rembourser sous huit jours l’intégralité de son préjudice évalué à cette date à la somme de 27.293,51 euros.
A une date non précisée par les parties, la société OLINDA lui a opposé la tardiveté de sa demande et sa négligence dans le traitement des informations détenues, au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier. Elle lui a proposé une transaction à hauteur de 5.000 euros qui a été refusée par SOLEIL.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Les demandeurs, Monsieur [L] et la société SOLEIL, ont fait assigner OLINDA et AIG par actes signifiés les 11 et 15 mai 2023 à personnes se déclarant habilitées à recevoir la copie de l’acte.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par leurs dernières conclusions soutenues à l’audience du 18 septembre 2024, les demandeurs demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat
Vu l’article 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 121-1 du code des assurances
Vu les articles R 123-125 et R 123-136 du code du commerce,
Vu les articles 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de M. [L] et de la société LE SOLEIL DU 20EME ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société SAS OLINDA / QONTO, enregistré au RCS PARIS 819 489 626, dont le siège est sis, 18 rue de Navarin, 75009 Paris, à payer à la société LE SOLEIL DU 20 EME représenté par Monsieur [L], associé unique et gérant de la société LE SOLEIL DU 20 EME la somme de 30 348,75€, sur le fondement contractuel, assorti d’intérêt au taux légal, depuis la mise en demeure et capitalisé les intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER l’assureur AIG Europe S.A à lui payer la somme de 30 348,75 € réclamée par la société LE SOLEIL DU 20ème ;
CONDAMNER la société SAS OLINDA / QONTO, enregistré au RCS PARIS 819 489 626, dont le siège est sis, 18 rue de Navarin, 75009 Paris, à payer à la société LE SOLEIL DU 20 EME représenté par Monsieur [L], associé unique et gérant de la société LE SOLEIL DU 20 EME la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
CONDAMNER l’assureur AIG Europe S.A, à payer à la société LE SOLEIL DU 20 EME représenté par Monsieur [L], associé unique et gérant de la société LE SOLEIL DU 20 EME la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
APPLIQUER intérêt au taux légal et une capitalisation semestrielle des intérêts à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 21 février 2024, la BANQUE demande au tribunal, de :
Vu les articles 6, 9, 122, et 700 du Code de procédure civile,
Vu les conditions de la responsabilité civile,
Vu les pièces communiquées,
PRONONCER l’irrecevabilité des écritures des demandeurs dont les mentions inexactes portent griefs à la concluante en raison du report de ces fausses adresses ou élément d’identification du lieu de naissance dans le jugement à intervenir,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action personnelle de Monsieur [K] [L] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
DEBOUTER Monsieur [K] [L] et la société SOLEIL DU 20EME de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société OLINDA aussi irrecevables que mal fondées,
COMDAMNER in solidum Monsieur [K] [L] et la société SOLEIL DU 20EME à régler à la société OLINDA la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès,
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, AIG demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 9 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L. 141-4 du Code des assurances,
Vu le contrat « Assurance et Assistance Mastercard Business One » qui est la loi des parties. A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [L] et la Société LE SOLEIL DU 20EME ne disposent d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE en ce qu’elle n’est pas l’assureur couvrant la responsabilité professionnelle de la Société OLINDA,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [L] et la Société LE SOLEIL DU 20EME à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les conditions de la garantie « Utilisation Frauduleuse de la carte » prévue au contrat « Assurance et Assistance Mastercard Business One » n°4 904 397/001 ne sont pas réunies,
JUGER qu’aucun manquement à son obligation d’information et de conseil ne peut être caractérisée à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE en ce qu’elle n’a pas la qualité de souscripteur du contrat d’assurance,
DEBOUTER Monsieur [L] et la Société LE SOLEIL DU 20EME de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE SA au paiement des sommes de 30.348,75 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [L] et la Société LE SOLEIL DU 20EME de toutes leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE,
DEBOUTER Monsieur [L] et la Société LE SOLEIL DU 20EME de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la Société LE SOLEIL DU 20EME à payer aux concluantes la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 20 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Par notes en délibéré demandées par le juge, OLINDA a versé au débat les conditions générales du Contrat Qonto (« Contrat cadre de Services de paiement » dans ses versions V.10.1 en date du 27/1/2022 et V.11 en date du 3/8/2022) ; et le demandeur a versé une nouvelle version de sa pièce n°2 mais qui ne comprend cependant toujours pas de date explicite ou implicite.
MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
Le demandeur fait valoir que :
La radiation d’office n’est pas une liquidation, ni une dissolution et n’entraîne ni la fin de la société, ni la perte de la personnalité morale, ni le pouvoir de représentation du gérant de la SARL LE SOLEIL DU XXEME.
OLINDA a manqué à ses obligations de vigilance, d’information et de mise en garde et doit indemniser les demandeurs de leur préjudice pour perte de chance de ne pas avoir pu arrêter plus vite l’hémorragie d’opérations frauduleuses, soit la somme de 30 348,75 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Ce préjudice est évalué comme étant composé de toutes les opérations au débit du compte durant le mois d’août 2022, pour un total de 36.972,40 euros, à l’exception de 9 débits qu’il reconnait pour un total de 6.471,66 euros ; auquel il faut ajouter trois opérations de fin juillet pour un montant de 300.04 euros.
Les conditions d’application de la garantie de l’assureur AIG, suivant le contrat d’assurance n° 4 904 397/001, en cas d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire, sont réunies. Et l’assureur doit être condamné à payer la somme de 30 348,75€, sur le fondement des articles L. 121-1 du code des assurances et 1103 et 1104 du code civil.
La BANQUE lui oppose que :
Monsieur [L] n’a ni qualité ni d’intérêt à agir.
Les écritures des demandeurs sont irrecevables, avec des mentions inexactes portant griefs à la BANQUE en raison du report de ces fausses adresses ou éléments d’identification du lieu de naissance sur le jugement à intervenir.
Aucun élément versé au débat ne permet de prouver que la carte bancaire aurait été volée ou perdue, faute de toute déclaration en ce sens, ou que Monsieur [L] n’en serait pas l’auteur ou n’aurait pas autorisé une tierce personne à réaliser ces dépenses litigieuses.
Il ressort des propres déclarations de Monsieur [L] qu’il a cédé et quitté l’entreprise SOLEIL en avril 2022, alors que les opérations contestées en l’espèce se sont déroulées durant le mois d’août 2022. Cette cessation d’activité depuis le 20 juin 2022 a conduit à une radiation d’office du RCS, cessation d’activité qui a été effective jusqu’à la reprise d’activité 15 mois plus tard, le 6 octobre 2023.
Monsieur [L] n’apporte aucune explication sur des dépenses de jeux ou d’habits d’enfants sur cette période (en plus des opérations contestées qui sont de même nature), qui semblent sans rapport avec l’activité de la société commerciale qui est de plus alors en cessation d’activité. Ni n’explique pour quelle raison ces dépenses, de même nature sur les deux mois et non contestées en juillet, le deviennent en août.
Sa plainte pénale est déposée un mois après les faits et sa contestation auprès de la banque est encore plus tardive, au visa de l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
L’assureur AIG, quant à lui, rétorque aux demandeurs que :
C’est la société OLINDA qui a souscrit, au profit de ses clients titulaires d’une carte MASTERCARD Business, un contrat « Assurance et Assistance Mastercard Business One » auprès d’AIG, ce contrat ayant uniquement vocation à prendre en charge les dommages causés aux titulaires par des tiers et non pas à couvrir les manquements de la banque. N’étant pas l’assureur couvrant la responsabilité professionnelle de la société OLINDA, les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt à agir à son encontre.
En tout état de cause, Monsieur [L] n’a ni qualité, ni intérêt à agir en son nom personnel. D’ailleurs, il apparait que les demandes formulées par ce dernier concernent exclusivement le préjudice de la société LE SOLEIL DU 20EME.
Par ailleurs, les conditions de la garantie « Utilisation Frauduleuse de la carte » prévue au contrat « Assurance et Assistance Mastercard Business One » n°4 904 397/001 ne sont pas réunies : Monsieur [L] allègue avoir constaté plusieurs opérations et achats irréguliers sur le compte bancaire de SOLEIL mais il n’est à aucun moment fait mention de l’utilisation d’une carte perdue ou volée pendant sa durée de validité de la carte mais d’opérations et achats irréguliers. Monsieur [L] a lui-même indiqué aux services de police avoir toujours en sa possession ladite carte. Or, la garantie prévue au contrat à vocation à s’appliquer uniquement en cas de paiement ou de retrait frauduleux effectué à l’aide d’une ou plusieurs cartes volées ou perdues pendant la durée de validité de la carte.
Il ne peut lui être opposé aucun manquement à une obligation d’information et de conseil en tant qu’assureur, puisque les demandeurs n’ont pas la qualité de souscripteur du contrat d’assurance. C’est OLINDA le souscripteur, sur lequel pesait l’obligation d’information et de remise de la notice d’information à l’assuré-adhérent, la société LE SOLEIL DU 20EME. Enfin, il ne peut, en aucune façon, être condamné « in solidum » avec OLINDA.
LA MOTIVATION
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Et l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A/ Sur la recevabilité des demandeurs
Demandeur Monsieur [L]
Les défendeurs soulèvent que Monsieur [L] n’a pas intérêt à agir, n’ayant subi aucun préjudice à réparer.
Ce dernier fait valoir qu’il intervient à la cause en tant qu’associé unique et gérant de SOLEIL.
Sur ce
Le tribunal constate que le compte bancaire qui s’est vu débiter les paiements contestés est détenu par SOLEIL, et non par Monsieur [L], et que ce dernier, bien que porteur désigné de de la carte bancaire qui a été utilisée, n’a subi aucun préjudice personnel et n’a, en l’espèce, aucun intérêt à agir contre OLINDA et AIG.
Il apparait d’ailleurs que les demandes formulées ensemble par les deux demandeurs dans leurs dernières conclusions concernent exclusivement le préjudice de SOLEIL. Enfin, par constat d’audience, Monsieur [L] déclare « renoncer à ses demandes ». Le tribunal dira Monsieur [L] irrecevable en ses demandes.
Et, de ce fait, il déboutera OLINDA de sa demande d’irrecevabilité des écritures des demandeurs, en ce que le moyen invoqué ne concernait que Monsieur [L] qui sera jugé irrecevable en ses demandes.
Demandeur SOLEIL
Concernant l’intérêt à agir de SOLEIL vis-à-vis de la BANQUE, cette dernière affirme que SOLEIL n’est pas fondée en son assignation en responsabilité civile. Il ressort des propres déclarations de Monsieur [L] qu’il a cédé et quitté SOLEIL en avril 2022, alors que les opérations contestées en l’espèce se sont déroulées en août 2022 ; cette cessation d’activité a conduit à une radiation d’office du RCS le 20 juin 2022, cessation d’activité qui a été effective jusqu’à la reprise d’activité le 6 octobre 2023.
SOLEIL lui rétorque que sa radiation d’office par le greffe ne constitue pas une dissolution et n’entraîne ni la fin de la société, ni la perte de la personnalité morale, ni le pouvoir de représentation de son gérant. Et, en tout état de cause, depuis l’assignation, elle a régularisé la situation qui avait conduit à sa radiation d’office, comme l’atteste l’extrait Kbis daté du 21 novembre 2023 qu’elle produit au débat.
De plus, rectifiant les propos de Monsieur [L] dans son dépôt de plainte, elle précise que ce dernier a cédé non pas la société mais uniquement le fonds de commerce au printemps 2022.
Par ailleurs, le tribunal observe qu’il n’est pas contesté que SOLEIL est adhérente au contrat d’assurance souscrit par OLINDA auprès d’AIG pour le compte de ses clients.
Le tribunal retenant qu’une radiation d’office ne constitue pas une dissolution et n’entraîne pas la perte de la personnalité morale, le moyen allégué par OLINDA est inopérant et le tribunal dira SOLEIL recevable en ses demandes tant à l’encontre d’OLINDA que d’AIG.
B/ Sur le montant des opérations litigieuses
SOLEIL fait valoir des opérations non autorisées pour un total de 30 348,75 euros, composé : de toutes les opérations au débit du compte durant le mois d’août 2022, pour un total de
36.972,40 euros, à l’exception de 9 débits qu’il reconnait pour un total de 6.471,66 euros auquel il faut ajouter trois opérations de fin juillet pour un montant de 300.04 euros.
OLINDA lui oppose son manque de sérieux, ce montant – et la période des opérations contestées – ayant changé à chaque dépôt de nouvelles conclusions.
Sur ce,
A l’audience, le juge interroge le demandeur d’une part sur les opérations au crédit du compte durant le mois d’aout, qui, alors que SOLEIL les écarte de son calcul, sont toutes des annulations d’opérations au débit dont il demande le remboursement.
D’autre part, il l’interroge également sur les 3 opérations du mois de juillet qu’il a ajoutées aux opérations contestées, en ce que leur bénéficiaire est « GIE KLESIA COT » et que ces opérations soit concernent SOLEIL, soit seront sans difficulté remboursées par ce GIE si ces cotisations ne sont pas dues par SOLEIL.
Par constat d’audience, le demandeur modifie ses demandes, en exclut les trois opérations du mois de juillet et, compte tenu des opérations au crédit durant le mois à considérer, réduit ses demandes à la somme de 27.782,60 euros, résultant du calcul suivant :
* Opérations nettes durant le mois d’août = 34.254,26 (37.174,24 euros créditeurs au 1/8/2022 et 2.919,98 euros créditeurs au 31/8/2022)
* À réduire des opérations acceptées pour 6.471,66 euros
* Soit un net contesté de 27.782,60 euros (34254,26 6.471,66)
Ce dont les défendeurs prennent acte.
C/ Sur les demandes en principal à l’encontre de l’assureur AIG
L’article L. 121-1 du code des assurance avancé par le demandeur dispose que : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. […] »
Le chapitre III – FRAUDE de la notice d’information du contrat n°4 904 397/001 stipule que : « La présente garantie a pour objet de prendre en charge les pertes pécuniaires directes subies par l’Assuré en cas d’opérations de paiement ou de retrait effectuées frauduleusement par un Tiers à l’aide de l’une ou plusieurs de ses Cartes perdues ou volées pendant la durée de validité de la Carte, dans la mesure où ces opérations frauduleuses sont effectuées entre le moment de la perte ou du vol et la mise en opposition par l’Assuré ou le Titulaire, auprès du centre d’opposition de l’émetteur de la Carte ou d’un centre d’opposition reconnu par lui. »
SOLEIL fait valoir que les conditions d’application de la garantie de l’assureur AIG, suivant le contrat d’assurance n° 4 904 397/001 « Assurance et Assistance Mastercard Business One », en cas d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire, sont réunies et que l’assureur doit être condamné à lui payer la somme de 27.782,60 euros, sur le fondement des articles L. 121-1 du code des assurances et 1103 et 1104 du code civil.
AIG lui oppose que les conditions de la garantie « Utilisation Frauduleuse de la carte » prévue audit contrat ne sont aucunement réunies en ce que :
Monsieur [L] allègue avoir constaté plusieurs opérations et achats irréguliers sur le compte bancaire de SOLEIL.
Mais il n’est à aucun moment fait mention de l’utilisation d’une carte perdue ou volée pendant sa durée de validité de la carte, mais seulement « d’opérations et achats irréguliers ».
Monsieur [L] a d’ailleurs lui-même indiqué aux services de police avoir toujours en sa possession ladite carte.
Or, la garantie prévue au contrat a uniquement vocation à s’appliquer en cas de vol ou de perte de la carte utilisée.
Sur ce
Au regard des stipulations du Chapitre III – FRAUDE de la notice d’information du contrat reprises ci-dessus, le tribunal retient que, faute en l’espèce d’un vol ou d’une perte de la carte bancaire concernée, les conditions d’acquisition de la garantie « Utilisation Frauduleuse de la carte » ne sont pas réunies et moyen allégué par SOLEIL est inopérant : le tribunal la déboutera de ses demandes de ce chef.
Au surplus, il constate que cette garantie, en toutes hypothèses, a un plafond d’indemnisation de 3.000 euros par année civile.
D/ Sur les demandes en principal à l’encontre de la banque OLINDA et sur son manquement à son devoir général de vigilance et à son obligation d’information
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, le demandeur reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance face à des opérations présentant des anomalies apparentes : par l’ampleur des opérations contestées (plus de 30.000 euros) et par leur caractère répétitif et extraordinaire, OLINDA, à laquelle « incombe une responsabilité particulière de surveillance des comptes de ses clients », a commis une faute en ne prenant pas des dispositions pour alerter et informer sa cliente ou bloquer les opérations d’achats suspectes et inhabituelles via internet sur son compte bancaire.
Ainsi, au visa de l’article 1231-1 repris ci-dessus, SOLEIL demande la somme de 27.782,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, qui est en lien direct avec le manquement allégué, du fait d’une perte de chance d’avoir mis « un terme à l’hémorragie financière frauduleuse sur son compte bancaire ».
OLINDA lui rétorque que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ne sont pas rapportées :
* D’une part, le caractère frauduleux des opérations n’est pas démontré et se limite aux affirmations des demandeurs et au dépôt de plainte, qui a également un caractère purement déclaratif. Les circonstances de ces opérations et les dépenses elles-mêmes apparaissent bien curieuses. De plus SOLEIL ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, et le montant demandé en condamnation a changé à plusieurs reprises.
* D’autre part, les opérations contestées n’étaient entachées d’aucune anomalie matérielle apparente révélatrices d’une fraude. Et son devoir de vigilance est limité par son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
* Enfin, il appartenait en premier lieu aux demandeurs d’opérer une surveillance du compte en objet, qui, faute de l’avoir fait, ne peuvent opposer à la banque les conséquences de leur propre turpitude. Monsieur [L], en tant que gérant de SOLEIL, a non seulement été négligent dans la surveillance qui lui incombait, ès qualités, mais a de surcroît tardé à signaler les opérations contestées, en contravention à ses obligations, ce qui constitue une seconde négligence grave au sens des articles L.133-17, -19 et -24 du CMF.
Sur ce
Le tribunal relève que, dès lors que la responsabilité d’une banque ou d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée (ou que l’utilisateur nie avoir autorisée) ou mal exécutée, seul est applicable le régime de
responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60 de la directive européenne 2007/64/CE du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Aussi le tribunal conclut que SOLEIL est mal fondée en ses demandes au titre d’un manquement contractuel au visa des article 1103, 1104 et 1231–1 du code civil
A titre surabondant, le tribunal observe que :
d’une part, le prétendu manque de vigilance d’OLINDA ne peut constituer le fait générateur du dommage ayant causé le préjudice subi par SOLEIL, qui trouve d’abord sa source dans la négligence du client,
d’autre part, le caractère frauduleux des opérations contestées n’est pas démontré et il en est de même du quantum du préjudice allégué, qui a évolué au cours de l’instance et ne fait l’objet d’aucune information versée au débat qui autait ét érecuillie auprès de certains des sites-marchands concernés.
En conséquence, le tribunal déboutera SOLEIL de sa demande de condamnation d’OLINDA à lui payer la somme de 27.782,60 euros sur le fondement contractuel.
E/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs in solidum, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les demandeurs in solidum à payer la somme de 3.500 euros à OLINDA et de 1.500 euros à AIG, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, notamment au regard des décisions qui seront prises ci-dessous, et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement répute contradictoire en premier ressort :
* dit Monsieur [K] [L] irrecevable en ses demandes,
* déboute la SAS OLINDA de sa demande d’irrecevabilité des écritures des demandeurs,
* déboute la SARL LE SOLEIL DU 20EME de l’ensemble de ses demandes,
* condamne in solidum la SARL LE SOLEIL DU 20EME et Monsieur [K] [L] à payer à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la SAS OLINDA la somme de 3.500 euros,
* à la société AIG EUROPE SA la somme de 1.500 euros,
* déboute les sociétés OLINDA et AIG EUROPE SA de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* condamne in solidum la SARL LE SOLEIL DU 20EME et Monsieur [K] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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