Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 26 mars 2025, n° 2024L00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024L00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
N° RG : 2024L00258 SELARL [T] ES/Qualité Liquidateur de SARL AUTO CONTROL MARSAC Contre M. [M] [P]
DEMANDEUR
SELARL [T] ES/Qualité Liquidateur de SARL AUTO CONTROL MARSAC [Adresse 2]
comparant par Me QUEMENER loco Me David LARRAT [Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [M] [P] [Adresse 3] comparant par Me Sylvie BERTRANDON [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Février 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. PA HERVE, Juges, assistés de Mme C LANDEL Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 26 Mars 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme L DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
Faits et procédure
Monsieur [M] [P] était gérant de la SARL AUTO CONTROL MARSAC (ci-après ACM) immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 491 855 482 siège social au [Adresse 4], dont l’activité est réparation location-vente automobiles cycles motocycles matériels professionnels et industriels.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de BERGERAC a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL AUTO CONTROL MARSAC.
Considérant que Monsieur [P] avait commis des fautes de gestion ayant entrainé une insuffisance d’actifs, la SELARL [T], ès qualité de liquidateur de la société SARL AUTO CONTROLE MARSAC, a introduit la présente instance.
Par acte en date du 19 septembre 2024, la SELARL [T], agissant en qualité de liquidateur de la SARL AUTO CONTROL MARSAC, a fait donner assignation à Monsieur [M] [P] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 23 octobre 2024 afin d’entendre celui-ci :
Vu les articles L.651-2, L.653-1, L.653-4, L.653-5, L.653-8 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger que la demande du concluant est recevable, sur le fondement des articles L.651-2, L.653-1, L.653-4, L.653-5, L.653-8 du Code de commerce, et de la jurisprudence,
Constater qu’il existe des faits justifiant le prononcé de sanctions à l’encontre de Monsieur [M] [P],
Déclarer Monsieur [M] [P] responsable de l’ensemble des dettes de la société AUTO CONTROL MARSAC, le condamner à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire en cours, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [M] [P] à verser à la SELARL [T] la somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Dire que les dépens seront supportés par Monsieur [M] [P].
L’affaire a fait l’objet de renvois et pour la dernière fois à l’audience du 5 février 2025.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 05 février 2025, Monsieur [M] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles L651-1, L651 – L653-4 – L653-5 et L653-8 du Code du Commerce Vu les pièces
Débouter purement et simplement Me [W] [T] de toutes ses demandes
Les parties ont été entendues lors de l’audience du 5 février 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
La SELARL [T] expose que :
M. [M] [P] a commis plusieurs fautes de gestions qui ont contribué à l’insuffisance d’actif chiffrée estimée à minima à hauteur de 195 922,02 €. Ces fautes comprenaient notamment :
* Le retard de la déclaration de la date de cessation de paiement
* Le retard des déclarations fiscales et en n’effectuant que des paiements partiels
* L’absence de tenue de la comptabilité ainsi que les publications des comptes.
Il existe un lien de causalité entre ces manquements et l’insuffisance d’actif.
M. [M] [P] répond que :
Le retard de déclaration de la cessation de paiement ne lui est pas imputable, notamment du fait des paiements effectués. La jurisprudence citée par le mandataire relativement aux dettes fiscales n’est pas applicable. Une partie des sommes a été réglée. La faute invoquée de non-paiement des créances fiscales est sans incidence sur l’augmentation du passif. L’affirmation selon laquelle ACM ne tenait pas de comptabilité est fausse. Tous les documents demandés ont été fournis au liquidateur.
Le montant du passif fiscal est inexact. Aucune des fautes invoquées ne présente un lien de causalité avec l’existence de ce passif., et le liquidateur est en défaut de rapporter la preuve de ce lien. Celui-ci ne résulte que de fautes commises par l’expert-comptable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées à l’audience du 05 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre le liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile applicable à la procédure orale, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’absence de toute demande de condamnation au titre de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer dans le dispositif de la SELARL [T], le tribunal ne tiendra aucun compte des divers moyens à ces titres invoqués par les parties dans leurs écritures.
Sur la demande au titre de l’insuffisance d’actif
Aux termes des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Ainsi, pour être engagée, la responsabilité du dirigeant nécessite que soit établie :
* Une insuffisance d’actif dont l’existence et le montant sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action en responsabilité ;
* L’existence d’une faute caractérisée, commise à l’occasion de la gestion de l’entreprise, et témoignant d’une mauvaise gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif au jour de la liquidation judiciaire ;
* Un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Toutefois, il suffit qu’il soit démontré que la faute a concouru à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire qu’elle en soit la cause unique.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l’actif réalisé ou la valorisation certaine de l’actif. La condamnation d’un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu’au jour où le juge statue, l’insuffisance d’actif soit certaine, c’est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l’actif, que celui-ci ait été ou non réalisé. Le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif le jour où le juge statue. La preuve de l’insuffisance d’actif incombe au liquidateur qui intente l’action.
En l’espèce, le mandataire liquidateur fait état d’un passif de 203 178,29 € dont le total a été admis par l’ordonnance du juge commissaire du 19 octobre 2022. Il en résulte que, nonobstant les contestations de Monsieur [P], l’insuffisance d’actif est suffisamment établie par cette ordonnance d’admission dont il n’est pas rapporté qu’elle ait été contestée.
Sur les fautes de gestion alléguées
La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l’administration de la société et manifestement contraire à l’intérêt social. Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d’un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion. Elle ne réclame pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire. Toutefois, il ne doit pas s’agir d’une simple négligence.
En l’espèce, la SELARL [T] retient dans ses conclusions l’existence de trois fautes de gestion : le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, le non-paiement des créances fiscales, et l’absence de comptabilité
Sur la déclaration tardive de l’état de cessation de paiements
Selon les dispositions de l’article L.640-4 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 avril 2022 par le tribunal l’a été suite une assignation délivrée par le pôle recouvrement spécialisé de la Dordogne en date du 3 février 2022. La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er novembre 2020. Le dépôt de l’état de cessation des paiements par Monsieur [P] aurait donc dû intervenir au plus tard le 15 décembre 2020.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, Monsieur [P] fait valoir que des redressements fiscaux anciens ont entrainé des mises en recouvrement pour partie payées, qu’il a assigné son expert-comptable qu’il considère comme responsable de ces redressements et que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel. Toutefois, ces moyens ne sauraient dispenser Monsieur [P] de déclarer l’état de cessation des paiements de la société ACM, déclaration qui constitue une obligation légale au titre de l’article mentionné supra.
Au surplus, il résulte des comptes produits aux débats que tant le résultat annuel que la situation nette de la société ACM était négatif depuis au moins l’exercice 2016.
La situation compromise de la société ACM existait donc depuis de nombreuses années et aurait dû alerter Monsieur [P] sur la nécessité de déclarer l’état de cessation de paiement.
La faute de gestion rapportée par la société SELARL [T] est ainsi établie, et ce d’autant plus que Monsieur [P] n’a effectué spontanément aucune déclaration et qu’il a fallu l’assignation d’un créancier pour que l’état de cessation des paiements soit constaté par le tribunal.
Sur le non-paiement des créances fiscales
Malgré de multiples lettres de relances et mise en demeure (15), des mises en recouvrement (6) entre janvier 2011 et septembre 2021, un procès-verbal de saisie-vente en date du 17 septembre 2015, une saisie administrative à tiers détenteur en date du 04 mars 2020, un état actualisé des dettes fiscales est admis à ce jour à 195 922,02 €
Il résulte d’une jurisprudence constante que la poursuite d’une activité déficitaire irrémédiablement compromise empêchant tout redressement constitue une faute de gestion dès lors que cette poursuite contribue à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, les comptes établis (dossier défense / pièces 18) depuis 2016 font état d’un chiffre d’affaires quasi nul, d’un résultat déficitaire et une détérioration progressive des fonds propres bien au-delà de la perte de plus de la moitié du capital social.
En particulier, les comptes établis au 31 décembre 2019, font état d’un capital de 7 622 €, d’un résultat de l’exercice déficitaire à hauteur de 12 331 € pour un chiffre d’affaires de 170 €, et d’une situation nette négative de 75 776 €. Il en est de même pour l’exercice suivant. En l’espèce, les comptes établis au 31 décembre 2020, font état d’un capital de 7 622 €, d’un résultat de l’exercice déficitaire à hauteur de 15 100 € pour un chiffre d’affaires de 6 €, et d’une situation nette négative de 90 876 €.
Il semble donc impossible que Monsieur [P] ait pu ignorer la situation financière totalement dégradée de la société ACM.
Pour s’exonérer de ses responsabilités, Monsieur [P] fait valoir notamment qu’une partie de ces sommes a été payée au fisc, et que cela n’a entrainé aucune augmentation du passif. Toutefois, quelles que soient les sommes qui aient pu être payées, il n’en demeure pas moins que l’essentiel du passif est constitué de créances fiscales, peu importe que celles-ci soient consécutives à un redressement. En outre, Monsieur [P] écrit dans ses conclusions avoir « compris que la situation de la société ACM était irrémédiablement compromise ».
En conséquence, la faute reprochée par la SELARL [T] s’avère fondée.
Sur l’absence de comptabilité :
Au titre de l’article L123-12 du code du commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Monsieur [P] produit dans son dossier des comptes annuels 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021. Il rapporte en outre l’existence d’un litige avec son expert-comptable relativement aux exercices non produits.
Il résulte de la production notamment de la comptabilité afférente aux trois exercices ayant précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que le grief allégué par la SELARL [T] au titre de l’absence de comptabilité n’est pas fondé.
Sur le lien de causalité entre les griefs et l’insuffisance d’actif
La société SELARL [T] soutient dans ses conclusions que les fautes de gestion évoquées ci-dessus, ont généré une insuffisance d’actif à hauteur de 195 922,02 € (page 7 des dernières conclusions).
Les agissements retenus ci-dessus par le tribunal, à savoir la non-déclaration dans les délais légaux de l’état de cessation de paiement et le non-paiement des créances fiscales constituent incontestablement des fautes de gestion qui relèvent des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce. Il n’est pas davantage contestable que les dettes ainsi générées ont contribué à l’augmentation du passif, le lien de causalité étant ainsi établi.
La SELARL [T] ne mentionne aucun montant dans sa demande de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif. Elle établit toutefois dans ses conclusions son préjudice à hauteur de 195 922,02 €. En conséquence de ce qui précède, ce montant, qui est inférieur au montant du passif admis par le juge commissaire, sera retenu par le tribunal au titre de la condamnation de Monsieur [P].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la SELARL [T] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [P] à payer à la SELARL [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Condamne Monsieur [P] [M] à payer à la SELARL [T] ès qualités de liquidateur de la société AUTO CONTROL MARSAC la somme de 195 922,02 € au titre de l’insuffisance d’actif, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [P] [M] à payer à la SELARL [T] ès qualités de liquidateur de la société AUTO CONTROL MARSAC la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens de l’instance, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 60,22 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme L DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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