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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 5 mars 2026, n° 2025007116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007116
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 5 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 janvier 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU AZIMUT INFRA CONSEIL
Immatriculée sous le numéro 845 379 734, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE – SERVIERES – GIL – MEYER – GENEST, Avocat aux barreaux d’Albi, de Castres et de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU BEAT
Immatriculée sous le numéro 829 023 415, ayant son siège social [Adresse 2] Comparant en la personne de son président, Monsieur [M] [X].
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE – SERVIERES – GIL – MEYER – GENEST
LES FAITS
Le 1 er juillet 2024, la Sasu Beat, ci-après Beat, confie à la Sasu Azimut Infra Conseil, ci-après Azimut, une mission de consultant projeteur en infrastructure et VRD pour un projet d’aménagement à [Localité 1], moyennant un coût forfaitaire de 510 € HT par jour.
Azimut exécute des prestations pour Beat.
Le 1 er septembre 2024, Azimut émet une facture pour un montant de 6 120 € TTC.
Beat sollicite Azimut pour des reprises de plans.
Le 2 octobre 2024, Azimut émet une facture pour un montant de 3 060 € TTC.
Azimut adresse à Beat trois mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception les 19 octobre, 26 octobre et 13 novembre 2024, en vain.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Azimut s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 7 avril 2025, enrôlé sous le n° 2025007116 assigne Beat à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
Azimut demande au tribunal de :
* Débouter Beat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Beat d’avoir à régler à Azimut la somme de 9 180 € à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure infructueuse du 19 octobre 2024 jusqu’à l’entier paiement ;
* Condamner Beat en deniers ou quittances dont à déduire la somme de 4 590 € précédemment affectée en compte d’attente ;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire ;
* Condamner enfin Beat d’avoir à régler à Azimut la somme de 2 000 € par application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Azimut soutient :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article L 441.6 du code de commerce, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
* Vu l’article 9 du code de procedure civ
* Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Que Beat ne conteste pas la tarification ou les sommes réclamées par Azimut ;
Que Beat conteste la qualité d’exécution d’Azimut ce qui n’est pas démontré par Beat ;
Que Beat ne peut justifier d’une contestation par la maîtrise d’œuvre ;
Qu’Azimut justifie sa créance par le contrat de prestation validé entre les parties, par le suivi des prestations effectuées et les relevés de situation validés, par les factures émises le 1 er septembre 2024 pour 6 120 € TTC et le 2 octobre 2024 pour 3 060 € TTC ;
Que les prestations complémentaires demandées par Beat n’ont pas fait l’objet d’une validation par avenant avec un coût à valider par les parties ;
Qu’Azimut justifie sa créance pour la somme en principal de 9 180 € que Beat doit lui régler ;
Que le règlement partiel de 4 590 € par Beat le 31 octobre 2024 ne correspond pas aux factures émises, a été crédité sur un compte d’attente et devra être déduit de la condamnation de Beat en deniers ou quittances.
En défense, Beat demande au tribunal de :
* Prendre en considération sa position ;
* Prendre en compte ses préjudices financiers ;
* Prendre en compte son statut de victime de malfaçons de la part d’Azimut avec les vices démontrés ;
* Débouter Azimut de sa demande ;
* Ne pas condamner Beat.
Beat soutient :
Vu les pièces versées au débat,
Que les plans fournis par Azimut ne répondent pas aux critères de qualité et à la transmission de données fiables ;
Qu’Azimut a refusé de participer à la séance de médiation au tribunal de commerce de Toulouse ;
Qu’Azimut a transmis un contrat à Beat signé uniquement par Beat et retourné par Beat par mail le 1 er juillet 2024 ;
Qu’un acompte a été versé par Beat au commencement de la mission pour un montant correspondant à une semaine de travail ;
Que les travaux réalisés par Azimut en juillet 2024 ont été payés dans les délais impartis ;
Qu’en août 2024, Beat a dû corriger des erreurs de réalisations EXE faites par Azimut ;
Que la feuille d’heures envoyée par Azimut pour la 1 ère semaine de septembre 2024 retournée signée par Beat le 17 septembre 2024 ne vaut pas fin de mission ;
Que les reprises de plans EXE que devait faire Azimut en septembre 2024 n’ont pas été réalisées par Azimut ;
Que par suite d’un échange de mails ayant débuté le 28 octobre 2024, Beat a indiqué le 30 octobre 2024 qu’Azimut sera payée le jour même d’un solde de tout compte correspondant au travail réalisé en raison de la non reprise des plans EXE par Azimut et du coût supporté par Beat pour reprendre et finaliser les plans EXE ;
Que le plan fourni par Azimut n’a pas passé le contrôle de Beat et n’a pas été transmis au maître d’œuvre en l’état puisqu’il devait être repris par Azimut ce qui n’a pas été fait par Azimut ;
Que les échéances des factures d’Azimut sont postérieures aux dates des demandes de Beat de reprendre les plans par Azimut ;
Que Beat a elle-même remis les plans en ordre et a versé 4 590 € le 31 octobre 2024 pour solde de tout compte correspondant au paiement d’une partie du travail accompli et conforme par Azimut et sur lequel Beat n’avait pas de remarque ;
Que ce montant de 4 590 € TTC correspond aux factures d’Azimut dont a été déduit 7,5 jours de travail de Beat à 510 € par jour pour reprendre les plans.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’Azimut de lui payer la somme de 9 180 € par Beat à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure infructueuse du 19 octobre 2024 jusqu’à l’entier paiement et de condamner Beat en deniers ou quittances dont à déduire la somme de 4 590 € précédemment affectée en compte d’attente :
Azimut soutient que selon Beat, Azimut n’aurait pas correctement exécuté ses prestations, ce qui l’a amenée à en reprendre certaines directement et à refuser de s’acquitter de la somme de 9 160 € ; que Beat ne conteste pas la tarification ou les sommes réclamées par Azimut conformément au contrat souscrit entre les parties ; que Beat conteste la qualité d’exécution des prestations d’Azimut ce qui n’est pas démontré par Beat ; que Beat ne présente aucun plan d’exécution signé par Azimut susceptible d’être entaché d’irrégularités ou de défauts ; que Beat ne peut justifier d’une contestation par la maîtrise d’œuvre ; qu’Azimut justifie sa créance par le contrat de prestation validé entre les parties, par le suivi des prestations effectuées toutes les semaines et les relevés de situation validés, par les factures émises le 1 er septembre 2024 pour 6 120 € TTC et le 2 octobre 2024 pour 3 060 € TTC correspondant aux relevés de situation validés ; que Beat a sollicité des prestations complémentaires alors que Beat a refusé de s’acquitter de ces factures ; que ces nouvelles prestations complémentaires demandées par Beat n’ont pas fait l’objet d’une validation par avenant avec un coût à valider par les parties (pièce 6 d’Azimut où
après une demande de Beat par mail du 26 septembre 2024 de journées supplémentaires devant être confirmées via un contrat, Azimut répond par mail du 26 septembre 2024 que le projet a été livré en totalité en semaine 36 et que les demandes complémentaires devront faire l’objet d’un bon de commande, Azimut n’étant pas responsable des demandes du Maître d’œuvre) ; que Beat ne peut pas décider unilatéralement d’un arrêté de comptes avec un règlement partiel de 4 590 € en contradiction avec les engagements contractuels et au regard des prestations exécutées par Azimut ; qu’Azimut justifie sa créance pour la somme en principal de 9 180 € que Beat doit lui régler ; que le règlement partiel de 4 590 € par Beat le 31 octobre 2024 ne correspond pas aux factures émises, a été crédité sur un compte d’attente et devra être déduit de la condamnation de Beat en deniers ou quittances.
Beat soutient que les plans fournis par Azimut ne répondent pas aux critères de qualité et à la transmission de données fiables ; qu’Azimut est au courant des points à reprendre sur les plans avec la transmission par Beat à Azimut d’un fichier DWG des données à reprendre ; qu’Azimut a refusé de participer à la séance de médiation au tribunal de commerce (pièce 13 de Beat) ; qu’Azimut a transmis un contrat à Beat signé uniquement par Beat et retourné par Beat par mail le 1 er juillet 2024, sans retour de la part d’Azimut ; qu’un acompte a été versé par Beat le 4 juillet 2024 au commencement de la mission pour un montant correspondant à une semaine de travail de 5 jours, soit 3 060 € TTC (pièces 3.1 et 3.2 de Beat) ; que les travaux réalisés par Azimut en juillet 2024 pour 18 jours ont été payés pour 11 016 € TTC dans les délais impartis le 30 août 2024 (pièces 3.3 et 3.4 de Beat) ; qu’en août 2024, Beat a dû corriger des erreurs de réalisations de plans EXE faites par Azimut ; que la feuille d’heures envoyée par Azimut pour la 1 ère semaine de septembre 2024 pour 5 jours retournée signée par Beat le 17 septembre 2024 ne vaut pas fin de mission ; que les reprises de plans EXE demandées par Beat les 12 septembre 2024 et 17 septembre 2024 (pièces 7.1 et 7.2 de Beat) et que devait faire Azimut en septembre 2024 (pièce 7.3 de Beat où Azimut indique le 24 septembre par mail qu’il va faire les reprises) n’ont pas été réalisées par Azimut ; que par suite d’un échange de mails ayant débuté le 28 octobre 2024 où Azimut indiguait avoir envoyé deux LRAR à Azimut demandant le règlement des factures (pièces 8 et 9 d’Azimut), Beat a indiqué le 30 octobre 2024 qu’Azimut sera payée le jour même d’un solde de tout compte correspondant au travail réalisé en raison de la non reprise des plans EXE par Azimut et du coût supporté par Beat pour reprendre et finaliser les plans EXE (pièce 8.1 de Beat) ; que ce montant de 4 590 € a été payé le 31 octobre 2024 (pièce 8.2 de Beat) ; que le plan fourni par Azimut n’a pas passé le contrôle de Beat et n’a pas été transmis au maître d’œuvre en l’état puisqu’il devait être repris par Azimut ce qui n’a pas été fait par Azimut ; que le courrier adressé par Beat au conseil juridique d’Azimut le 21 février 2025 (pièce 11 de Beat) met en exergue 3 cas d’erreurs d’Azimut sur les plans EXE ; que les erreurs devant être reprises par Azimut ont été indiquées sur les plans par Beat (pièce 17 de Beat) ; que contrairement à l’argumentaire d’Azimut disant ne pouvoir accepter de demandes en prestations complémentaires en raison de factures impayées, les échéances des factures d’Azimut (1 er octobre 2024 et 2 novembre 2024) sont postérieures aux dates des demandes de Beat (en septembre 2024) de reprendre les plans par Azimut ; que Beat a elle-même remis les plans en ordre et a versé 4 590 € le 31 octobre 2024 pour solde de tout compte (pièce 8.2 de Beat) correspondant au paiement d’une partie du travail accompli et conforme par Azimut et sur lequel Beat n’avait pas de remarque ; que ce montant de 4 590 € TTC correspond aux factures d’Azimut dont a été déduit 7,5 jours de travail de Beat à 510 € par jour pour reprendre les plans.
Le tribunal constate que le contrat (pièce 1 d’Azimut) correspond à l’offre de prestation 2024 envoyée par Azimut et signé le 1 er juillet 2024 par Beat avec un « Bon pour accord » et le tampon de la société Beat ; que ce contrat est donc valide ; que ce contrat correspond à une prestation d’assistance technique avec un taux journalier de 510 € HT ; que les relevés de situation des jours travaillés par Azimut pour le compte de Beat en août 2024 avec 10 jours et en septembre 2024 avec 5 jours ont été signés par Beat (pièces 3 et 4 d’Azimut) ; que les factures réclamées par Azimut pour 6 120 € TTC et 3 060 € TTC (pièces 5 et 7 d’Azimut) correspondent à ces relevés de situation ; que malgré le fait qu’Azimut ait indiqué en septembre 2024 faire les reprises demandées par Beat (pièce 7.3 de Beat), Beat a ensuite demandé des journées supplémentaires devant être confirmées via un contrat (pièce 6 d’Azimut), Azimut indiguant qu’il s’agissait de prestations complémentaires devant faire l’objet d’une commande, commande non passée par Beat ; que les erreurs relevées par Beat ne sont pas contradictoires et insuffisamment caractérisées ; que le contrat signé ne précise pas le niveau de qualité attendu mais uniquement un forfait jour ; que les 7,5 jours de travail de Beat pour reprendre les plans ne sont pas justifiés ; que les factures émises par Azimut de 6 120 € TTC et 3 060 € TTC respectivement à échéance du 1 er octobre 2024 et du 2 novembre 2024 sont bien dues par Beat ; que Beat a bien payé la somme de 4 590 € le 31 octobre 2024 (pièce 8.2 de Beat) ; que le montant dû par Beat à Azimut est donc de 4 590 € TTC ; que la mise en demeure du 19 octobre 2024 porte sur la facture de 6 120 € TTC ; que la somme de 4 590 €
due par Beat à Azimut sera à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure infructueuse du 19 octobre 2024 jusqu’à l’entier paiement ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Beat à payer la somme de 4 590 € à Azimut, à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure infructueuse du 19 octobre 2024 jusqu’à l’entier paiement.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Beat succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Azimut pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
Beat qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SASU Beat à payer la somme de 4 590 € à la SASU Azimut Infra Conseil, à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2024 jusqu’à l’entier paiement ;
Condamne la SASU Beat à payer à la SASU Azimut Infra Conseil la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Beat aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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