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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 6 mai 2026, n° 2025F01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU COLLABORATION CAPITAL [Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant par Me CHRISTINE – AVOCAT A LA COUR DISDIER
[Adresse 3] et par SAS ID FACTO LE
[Localité 1] – COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR
SASU [Z] [U] [Adresse 5] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par STELLA AVOCATS [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU COLLABORATION CAPITAL a pour activité notamment le conseil dans l’accompagnement stratégique des entreprises, le conseil en investissement financier, recherche de financement, cessions et acquisitions d’entreprises.
Elle adresse le 8 septembre 2021, à la SAS [A], qui a pour activité la prise de participation dans toutes entreprises par voie d’acquisition, d’apport ou autrement, une proposition commerciale valant contrat (le « Contrat n°1 ») pour des prestations de sourcing et de qualification d’entreprises constituant des cibles potentielles d’acquisition à valider selon des critères désignés. Une facture de 9 000 € HT (10 800 € TTC) est jointe au titre de sa rémunération pour ces prestations.
Le 14 juin 2022, COLLABORATION CAPITAL adresse une nouvelle proposition commerciale (le « Contrat n°2 ») avec une rémunération fixe pour la « qualification de positions d’entreprises » de 12 000 € HT assortie d’une prime de succès de 5 000 € HT pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5M€ et de 10 000 € pour un chiffre d’affaires au-dessus de 5M€.
[Z] [U] signe le 18 juin 2022 le Contrat n°2.
Le 23 juin 2022, COLLABORATION CAPITAL adresse une proposition de lettre de mission fixant sa rémunération à une prime de succès de 2 % HT de la valeur d’entreprise. Cette lettre est signée électroniquement le 24 juin 2022 par [A].
Le 11 août 2022 [Z] [U] règle la facture relative au Contrat n°2, soit 12 000 € HT (14 400 € TTC).
La société D&C INVEST, détenue à parts égales par [Z] [T] à hauteur de 50% du capital et la société [Localité 3] pour les 50% restant, signe l’acquisition de la société COOP LABO le 15 novembre 2022.
Le 19 avril 2023 [Z] [T] cède ses titres de DC INVEST à [Localité 3].
COLLABORATION CAPITAL apprenant la réalisation de cette opération, émet le 17 juillet 2023 une facture n°F230167 à l’attention de [Z] [T] d’un montant de 20 000 € HT (24 000 € TTC) au titre, selon elle, d’une prime de succès liée à la réalisation de cette opération. [Z] [U] conteste 19 juillet 2023 cette facture par courriel, invoquant l’absence de prestation contractuelle et un calcul erroné.
COLLABORATION CAPITAL adresse une mise en demeure de paiement le 14 juin 2024. Le 31 janvier 2025 elle dépose une requête en injonction de payer au greffe de ce tribunal, dont le président rend une ordonnance le 6 février 2025 condamnant [Z] [U] à payer 24 000 € TTC, 71,40 € de frais et 31,80 € de dépens.
Le 17 mars 2025 l’ordonnance est signifiée à [Z] [U] qui forme opposition à cette ordonnance le 9 avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 11 avril 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 février 2026, COLLABORATION CAPITAL régularise des conclusions n° 2 demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner [Z] [U] à payer à COLLABORATION CAPITAL les sommes suivantes :
* La somme de 17 400 € HT soit 20 880 € TTC au titre du solde de la prime au succès pour l’acquisition dite COOP LABO, assortie des intérêts de retard au taux légal de 4,92% à compter du 14 juin 2024, et jusqu’à parfait règlement ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce ;
* Condamner [Z] [U] au paiement :
* De la somme de 5 000 € au titre du préjudice financier subi ; et
* De la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;
* Débouter [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [Z] [U] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Christine DISDIER qui y a pourvu.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 février 2026, [Z] [T] régularise des conclusions récapitulatives en défense et en demande à titre reconventionnel, demandant à ce tribunal de :
Vu le code civil, notamment les articles 1188 et s. et l’article 1223, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Rejeter les demandes formulées par COLLABORATION CAPITAL ;
A titre subsidiaire :
* Dire et juger que le montant de la prime de succès dû par [Z] [U] ne saurait excéder 2 450 € ;
A titre très subsidiaire :
* Dire et juger que le montant de la prime de succès dû par [Z] [U] ne saurait excéder 4 900 €, voire 5 000 € ;
A titre reconventionnel :
A titre principal :
* Condamner COLLABORATION CAPITAL à restituer à [Z] [U] la somme de 14 400 € TTC ;
A titre subsidiaire :
* Condamner COLLABORATION CAPITAL à restituer à [Z] [U] la somme de 12 000 € TTC ;
En tout état de cause :
* Condamner COLLABORATION CAPITAL à payer à [Z] [U] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 17 février 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé COLLABORATION CAPITAL à lui transmettre par note en délibéré sous huitaine, avec copie à [A] les courriels intervenus entre COLLABORATION CAPITAL et la société COOP LABO ainsi qu’entre COLLABORATION CAPITAL et [A] au sujet de l’identification de COOP LABO. COLLABORATION CAPITAL a fait parvenir sa note par courriel le 25 février 2026. [Z] [T] n’a pas répondu à cette note.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à personne morale le 17 mars 2025.
L’opposition a été reçue au greffe le 11 avril 2025.
Ainsi l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
* [H] [Z] [T] recevable en son opposition.
Sur la demande principale
COLLABORATION CAPITAL expose que :
* Les parties ont d’abord signé une convention prévoyant une rémunération fixe de 12 000 € assortie d’un variable de 5 000 ou 10 000 € HT en fonction du chiffre d’affaires de la cible acquise, puis estimant que ce barème ne reflétait pas la valeur de son intervention elle a proposé d’adapter sa rémunération et à l’issue de discussions les parties ont signé une lettre de mission complémentaire portant une prime variable de 2% HT de la valorisation de la cible ;
* La lettre de mission du 24 juin 2022 n’a eu pour objet que d’ajouter une rémunération au succès, pratique habituelle dans le secteur, et parfaitement cohérente. Les pièces démontrent que les parties ont entendu compléter, et non remplacer, la convention initiale. Il s’agit donc d’un ensemble contractuel, comprenant : une rémunération fixe pour les diligences réalisées et une prime de succès en cas de concrétisation d’une opération d’acquisition ;
* Cette lettre de mission du 24 juin 2022 est le contrat applicable à l’opération COOP LABO ;
* L’article 1 de cette lettre de mission prévoit que la prestation consiste à identifier des cibles, qualifier leur intérêt et organiser la mise en relation, la transmission du contact de la gérante de COOP LABO constitue une identification suffisante de la cible ;
* COOP LABO a effectivement été acquise, ce qui démontre que la mise en relation opérée a non seulement existé mais produit ses effets ;
* L’acquisition a été réalisée par une société affilée de [A] ce qui est une hypothèse couverte par l’article 1 de la lettre.
[A] rétorque que :
* La lettre de mission n’a pas été exécutée, COLLABORATION CAPITAL n’a pas identifié COOP LABO selon les critères convenus, ni qualifié son intérêt, ni organisé la mise en relation ;
* COOP LABO n’apparaît dans aucune des listes de cibles transmises, la transmission du numéro de téléphone est une simple opportunité, non une prestation contractuelle sur la base des critères adressés par [A] ;
* Le Contrat n°2, qui prévoyait une rémunération forfaitaire, n’a pas été exécuté, ce qui rend son paiement indu, [A] a d’ailleurs adressé des courriels de mécontentement sur les prestations fournies qui ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu ;
* La lettre de mission envoyée 5 jours après la signature du Contrat n°2, avait pour objet de se substituer à ce dernier, mais COLLABORATION CAPITAL a cherché à cumuler les avantages des deux contrats en obtenant le paiement du Contrat n°2 qu’elle a par la suite résilié et en exigeant une prime de succès revalorisée au titre de la lettre de mission alors que COOP LABO n’était pas une cible identifiée.
Sur le montant de la prime de succès
COLLABORATION CAPITAL soutient que :
* Le prix de cession des titres de COOP LABO est de 870 000 €, mais la valorisation totale de l’entreprise était de 1 M€ selon les éléments de négociation fournis initialement par [A] ;
* La prime de 2 % s’applique sur la valeur d’entreprise, qui inclut le stock et la trésorerie soit 2 % de 1 000 000 € ce qui donne 20 000 € HT ;
* [Z] [U] tente d’exclure la trésorerie et les stocks pour réduire artificiellement le montant de la commission. Une telle interprétation est contraire à la pratique habituelle en matière de fusions-acquisitions, où ces éléments sont intégrés à la valorisation, sauf stipulation expresse contraire inexistante en l’espèce ;
* Elle avait initialement estimé une valorisation d’environ 1 000 000 € uniquement parce que [A] avait dissimulé l’opération et ne fournissait aucun document fiable permettant de déterminer la valorisation exacte ;
* Dès que les documents complets ont été obtenus, il est apparu que la valorisation totale ressortait à 870 000 €, de sorte que la commission due s’élève à : 2 % × 870 000 € = 17 400 € HT soit 20 880 € TTC au titre du solde de la prime au succès pour l’acquisition dite COOP LABO ;
* La commission ne saurait être limitée à 50% au motif que l’acquéreur n’aurait acquis qu’une partie du capital, alors que la lettre de mission prévoit expressément l’opération d’acquisition « de tout ou partie des actifs de la société cible ».
[A] répond que :
* Selon la pratique financière courante en évaluation d’entreprise la VE = Enterprise Value hors éléments circulants. La valeur d’entreprise ne comprend pas le stock ni la trésorerie, qui sont des éléments à valeur propre ;
* L’acte de cession mentionne un prix de 870 000 €, dont 175 000 € de trésorerie et 450 000 € de stock, la valeur d’entreprise réelle est en réalité de 870 000 € 175 000 € 450 000 € = 245 000 € ;
* La prime de succès ne saurait donc excéder 2 % de 245 000 € soit 4 900 € HT ;
* [Z] [U] n’était actionnaire qu’à 50 % de D&C INVEST, la part due ne saurait excéder 2 450 € HT.
Sur la recevabilité de la créance malgré la cession des titres de D&C INVEST
COLLABORATION CAPPITAL soutient que :
* [Z] [U] était co-actionnaire de D&C INVEST au moment de l’acquisition de COOP LABO.
La lettre de mission ne prévoit pas de clause de solidarité ou de proportionnalité selon la part dans l’acquéreur ;
* La clause stipule que la commission est due pour toute opération réalisée avec une cible identifiée, sans condition sur la structure d’acquisition.
[Z] [T] répond que :
* Elle a cédé ses 50 % de D&C INVEST le 19 avril 2023, soit trois mois avant la facturation, elle n’était plus liée à D&C INVEST au moment de la demande de paiement ;
* L’obligation ne saurait survivre à la cessation de la relation économique ;
* D&C INVEST, seule acquéreuse, aurait dû être partie à la demande, ce qui n’a pas été fait.
Sur la demande reconventionnelle de [Z] [T] au titre de l’inexécution du Contrat n°2 et la restitution des sommes payées au titre de ce contrat
[Z] [T] soutient que :
* COLLABORATION CAPITAL n’a pas exécuté le Contrat n°2 : les cibles proposées étaient inadaptées (ex. : Chiffre d’affaires de 400 000 €, non conforme aux critères) ;
* [Z] [U] a protesté par courriel dès le 21 septembre 2022 contre l’insuffisance des prestations, et le 2 janvier 2023, elle relève l’absence totale de résultats ;
* COLLABORATION CAPITAL a mis fin à la mission en juillet 2023 sans justification ;
Le paiement de 12 000 € HT a été effectué le 11 août 2022, mais sans contrepartie, [Z] [T] réclame donc la restitution de la somme 14.400 € TTC (ou 12 000 € TTC à titre subsidiaire).
COLLABORATION CAPITAL rétorque que :
* Le Contrat n°2 a été exécuté partiellement, notamment par la mise à disposition d’outils et de listes de cibles ;
* La lettre de mission a complété le Contrat n°2, ce qui rend caduque toute prétention à restitution ;
* Le paiement du forfait était dû dès la signature, indépendamment de la réalisation de la prime ;
* Aucune preuve d’inexécution totale n’a été fournie par [Z] [U].
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1188 du code civil dispose que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
COLLABORATION CAPITAL prétend que la transmission d’un contact d’un dirigeant de la société COOP LABO suffit à déclencher la prime de succès de 2% prévue dans la lettre de mission du 24 juin 2022, [Z]& CO conteste en l’absence d’identification, de qualification d’intérêt et de mise en relation formelle.
Le tribunal relève que 14 juin 2022 COLLABORATION CAPITAL adresse à [Z] [T] une nouvelle proposition de sourcing et de qualification d’entreprises avec deux niveaux de primes de succès, 10K€ pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5M€ et 15K€ pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5M€. Le jour même [A] demande à réduire la prime de succès à 5 et 10 K€. COLLABORATION CAPITAL modifie en retour la proposition en ce sens qui est adressée avec une facture de 12 000 € HT au titre de la « Qualification des positions d’entreprises » qui forme le Contrat N°2 qui offre une rémunération potentielle (fixe + variable) à COLLABORATION CAPITAL entre 17K€ et 22 K€.
[Z] [T] signe cette proposition le 18 juin 2022.
Au titre de la description des tâches couvertes par ce Contrat n°2 figure la « qualification téléphonique des positions des dirigeants par rapport à l’opportunité présentée » et le « partage des positions collectées et des coordonnées des dirigeants interrogés ».
Dans le cadre de la note en délibéré du 25 février 2026 transmise au tribunal, COLLABORATION CAPITAL produit un courriel du 14 juin 2022 par lequel COOP LABO transmet à COLLABORATION CAPITAL ses derniers bilans, ainsi qu’un courriel du 17 juin 2022 adressé à [A] dans lequel COLLABORATION CAPITAL lui donne à titre « très confidentiel » le nom de COOP LABO et indique préparer un teaser et demande à [A] de ne pas contacter la société.
Par courriel du 23 juin 2022 COLLABORATION CAPITAL confirme à COOP LABO des marques d’intérêts d’acheteurs à qui elle va communiquer ses cordonnées.
Le même jour elle adresse par courriel à [A] une proposition de lettre de mission « basée uniquement sur le succès » afin de : « vous mettre en relation avec des opportunités de cession ». Cette proposition comporte apparemment une prime de succès de 35K€ pour laquelle [Z] [T] répond le lendemain : « Compte tenu de la petite taille des cibles me concernant, 35K€ est trop élevé. Je préfère raisonné en % du prix d’acquisition (Valeur d’entreprise). Je vous propose 2% ». COLLABORATION CAPITAL par retour confirme son accord et adresse une lettre de mission datée du 23 juin 2022 qui stipule :
* Au paragraphe 2- PERIMETRE DE LA PRESTATION -: « Le service de COLLABORATION CAPITAL consiste à identifier des Cibles, à qualifier leur intérêt et organiser la mise en relation vis-à-vis de l’Opération, sans fournir conseil et assistance au titre de l’opération envisagée »,
* Au paragraphe 3- REMUNERATION : « La prestation de COLLABORATION CAPITAL sera rémunérée par une prime de succès de bonne fin si l’Opération est réalisée, d’un montant forfaitaire de 2% hors taxes sur la valorisation totale de l’entreprise acquise. Cette commission sera due à compter de la conclusion du premier acte de réalisation de l’Opération matérialisé par la signature des actes juridiques définitifs entre les parties [….]. La commission sera exigible pour toute Opération réalisée avec une Cible identifiée par COLLABORATION CAPITAL, dans un délai de trois ans suivant le moment où COLLABORATION CAPITAL indique au Client l’intérêt de la Cible vis-à-vis de l’Opération ».
Il s’infère de ce qui précède, que la lettre de mission du 23 juin 2022 contrairement aux allégations de COLLABORATION CAPITAL se substitue bien au Contrat n°2 et ne comporte plus qu’une rémunération « forfaitaire » de la « prestation » par « une prime de succès » qui lui est acquise si : la Cible est identifiée, elle qualifie son intérêt, et organise la mise en relation.
La rémunération est donc acquise seulement si ces trois actions sont réalisées et l’Opération réalisée. Les courriels produits dans la note en délibéré susvisée démontrent bien l’identification de COOP LABO, la qualification de son intérêt pour une cession, et la transmission de ses coordonnées à [A] par COLLABORATION CAPITAL.
L’acquisition de la SAS COOP LABO a été réalisée par la SAS D&C INVEST dont les deux actionnaires étaient [Z] [U] et la SAS [Localité 3] à hauteur de 50% chacune. Le 19 avril 2023, [Z] [U] a cédé l’intégralité de ses titres de D&C INVEST à la SAS [Localité 3].
Le paragraphe 1 de la lettre de mission stipule :
1. DEFINITIONS
L’opération d’acquisition de tout ou partie des actifs de la société cible par vous ou par toute personne affiliée est dénommée ci-après « l’Opération ».
[J] castagné, est ci-après dénommé « le Client ».
Toute organisation identifiée comme contrepartie en vue de réaliser l’Opération est dénommée ci-après « Cible ».
Il se déduit de la lecture de ce paragraphe que l’acquisition de COOP LABO a bien été réalisée par une société « affiliée » de [A] dont M. [B] est le président.
Dès lors, COLLABORATION CAPITAL est en droit de réclamer la prime de succès au titre de la lettre de mission.
Cette prime est de « 2% hors taxes sur la valorisation totale de l’entreprise acquise ». Les parties n’ayant pas convenu de définir la valorisation comme la Valeur d’Entreprise, il convient de se référer au seul prix de cession. L’extrait de l’acte définitif de cession de la société COOP LABO produit aux débats fait état d’un prix de cession payé de 870 000 €. La prime est donc égale à 2% x 870 000 € soit 17 400 € HT (20 880 € TTC), qui est le montant réclamé par COLLABORATION CAPITAL.
Cependant, COLLABORATION CAPITAL a déjà reçu en paiement les 14 400 € au titre du contrat n°2 par virement du 11 août 2022 alors que ce contrat a été remplacé par la lettre de mission. C’est à tort que COLLABORATION CAPITAL en a exigé le paiement qui a été indûment versé et qui doit être restitué conformément aux dispositions de l’article 1302 du code civil qui dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Dès lors, COLLABORATION CAPITAL ne dispose à l’égard de [Z] [T] que d’une créance certaine liquide et exigible de 6 480 € (soit 20 880 -14 400).
En conséquence, le tribunal
* condamnera [Z] [T] à payer à COLLABORATION CAPITAL la somme de 6 480 €, déboutant pour le surplus de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire de COLLABORATION CAPITAL
COLLORATION CAPITAL soutient que :
* [Z] [U] a multiplié depuis l’origine les manœuvres dilatoires pour éviter le paiement d’une commission pourtant due en niant l’exécution de la mission alors même qu’elle a abouti à l’acquisition de COOP LABO, en reconnaissant le rôle de COLLABORATION CAPITAL tout en soutenant que celle-ci « n’aurait donné qu’un contact »;
* [Z] [T] invoque des arguments fantaisistes (paiement prétendument impossible car sortie du capital, prétendue limitation à 50 %, contestation de la valorisation, production d’un acte de cession incomplet, dénonciation de cibles « inadaptées » malgré la réussite de l’opération) ;
* Ces comportements manifestent une volonté persistante d’éluder ses engagements contractuels, au mépris du travail accompli par COLLABORATION CAPITAL qui lui ont causé à d’une part, un préjudice financier car elle a dû mobiliser du temps et des ressources pour obtenir le paiement des sommes contractuellement dues ce qui a en outre désorganisé sa trésorerie, d’autre part, un préjudice moral, car COLLABORATION CAPITAL s’est heurtée à un cocontractant déloyal, contraignant à des relances, mises en demeure, puis à l’engagement de la présente procédure pour obtenir le règlement de ce qui lui est dû ;
* Elle sollicite la condamnation de [Z] [U] au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice financier subi et de 5 000 € au titre du préjudice moral subi.
[Z] [T] répond que :
* COLLABORATION CAPITAL n’identifie, ni ne justifie aucune faute de [Z] [U] ;
* On ne voit d’ailleurs pas comment COLLABORATION CAPITAL peut prétendre que les contestations de [Z] [U] seraient fautives alors qu’elles l’ont amené à corriger le montant erroné de sa demande au principal ;
* Le préjudice doit être apprécié « in concreto et non selon une règle générale ou prédéterminée », pas davantage sur une base abstraite de forfait c’est-à-dire une évaluation « sans lien véritable entre l’évaluation retenue et le préjudice subi » or, c’est ce que fait
COLLABORATION CAPITAL en retenant deux sommes forfaitaires non justifiées et d’un montant « curieusement » identique.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par la mauvaise de l’une des parties dans la négociation, la formation et l’exécution du contrat.
Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne sera fait droit que partiellement à la demande de COLLABORATION CAPITAL qui est donc mal fondée à reprocher à [Z] [T] d’avoir contesté dans ses échanges avec COLLABORATION CAPITAL le principe et le quantum de la rémunération réclamée par COLLABORATION CAPITAL.
En conséquence, le tribunal
* déboutera COLLABORATION CAPITAL de ses demandes de dommages et intérêts pour mauvaise foi.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, COLLABORATION CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [Z] [T] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera [A] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’opposition à injonction de payer recevable ;
* Condamne la SAS [A] à payer à la SASU COLLABORATION CAPITAL la somme de 6 480 €;
* Déboute la SASU COLLABORATION CAPITAL de ses demandes de dommages et intérêts pour mauvaise foi ;
* Condamne la SAS [A] à payer à la SASU COLLABORATION CAPITAL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [A] aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [X] [F] et M. [W] [C], (M. [F] [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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