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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2024075678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075678
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
528341837
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)
ET :
SAS AMAUTHEO PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 915320808
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Amautheo Patrimoine, spécialisée dans le conseil, l’étude et l’audit immobilier, a souscrit une prestation « pack IMMO performance » le 14/9/2022 auprès de la SCM Local, qui gère les annonces publicitaires sur le site « le bon coin ».
SCM Local a réalisé la prestation et émis les factures correspondantes mais la SAS Amautheo Patrimoine ne s’est acquittée d’aucune facture et SCM Local est créancière de la SAS Amautheo Patrimoine à hauteur de 5 408,08 euros.
Le 16/7/24, SCM Local a mis en demeure la SAS Amautheo Patrimoine de lui régler les factures impayées en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 19/11/24, la SASU SCM Local a assigné la SAS Amautheo Patrimoine.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la SASU SCM Local demande au tribunal de :
Condamner la SAS Amautheo Patrimoine à lui verser la somme de 5408,08 € avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2023 date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées conformément à
l’article 5 des conditions générales de la société SCM local et de l’article L441-10 du code de commerce ainsi que la somme de 440€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
la condamner également au versement d’une somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens.
La SAS Amautheo Patrimoine, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 4/3/25, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 02/04/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU SCM Local expose que :
elle détient une créance certaine, liquide et exigible elle a émis 11 factures que la SAS Amautheo Patrimoine n’a jamais réglées.
La SAS Amautheo Patrimoine, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société la SAS Amautheo Patrimoine est domiciliée à [Localité 2] et que selon son extrait de Kbis en date du 3/3/2025 elle est in bonis et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira la demande de la SASU SCM Local régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la demande principale de la SASU SCM Local
Attendu que la SASU SCM Local verse au débat les pièces suivantes :
le bon de commande de la SAS Amautheo Patrimoine du 14/9/2022 et l’attestation de signature électronique,
les factures impayées,
le relevé de compte,
la mise en demeure du 16/7/2024,
le relevé d‘annonces.
Attendu que la SCM Local a bien réalisé la prestation comme l’atteste le relevé d ‘annonces versé au débat ;
Attendu que les conditions générales en leur article 5 stipulent un taux d’intérêt de retard 3 fois égal au taux d’intérêt légal en cas de facture impayée ;
Le tribunal dit la créance certaine, liquide et exigible et il condamnera la SAS Amautheo Patrimoine à payer à la SASU SCM Local la somme de 5408,08 € avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application d’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 10 factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera la SAS Amautheo Patrimoine à payer à la SASU SCM Local la somme de 11 x 40 euros = 440 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Amautheo Patrimoine qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SASU SCM Local a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS Amautheo Patrimoine à payer à la SASU SCM Local la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
dit l’action de la SASU SCM Local régulière et recevable,
condamne la SAS Amautheo Patrimoine à payer à la SASU SCM Local la somme de 5408,08 € avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
condamne la SAS Amautheo Patrimoine à payer à la SASU SCM Local la somme de 440 euros en application de l’article L.441-6 du code de commerce, condamne la SAS Amautheo Patrimoine aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, condamne à payer 1000 euros à la SASU SCM Local en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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