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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 14 janv. 2025, n° 2025000258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025000258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ A QUATORZE HEURES,
SECTION 7
N° ROLE : 2025000258
DEBATS : Chambre du Conseil du 14 janvier 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame DEBROUSSE, Juge présidant l’audience, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX, Juges, en présence de Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République,
GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, greffier-associé,
DELIBERE : Madame DEBROUSSE, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l’audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 14 janvier 2025,
par : Madame DEBROUSSE, Président, qui a signé avec le Greffier d’audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER,
Entendu à l’audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Maître [R] [P], administrateur judiciaire, en son projet de plan de cession de la SAS TCO,
Se sont présentés en Chambre du Conseil pour émettre leurs observations : – Selàrl MJ CORP, mission conduite par Maître [W] [F], mandataire judiciaire, [Adresse 1], représenté par Maître Sophie RAGUIN, – Madame [C] [Z], dirigeante de la SAS TCO, assistée du cabinet WALTER & GARANCE, Avocats au Barreau de Tours,
LE TRIBUNAL
Vu le projet de plan de redressement de la SAS TCO déposé par l’Administrateur judiciaire, Monsieur DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport de présentation du plan,
Il convient d’examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 – Les modalités du plan de redressement,
Attendu que le passif déclaré s’élève à 871.178,13 € et se décompose comme suit :
[…]
Attendu que les créances à échoir seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Attendu qu’il convient de préciser que le contrat de location avec option d’achat (LOA) souscrit par la société TCO et portant sur un véhicule PORSCHE CAYENNE, pour lequel une créance de 82 K€ garantie par le cautionnement personnel de Mme [Z] avait été déclarée, a été transféré à la holding ECOVEE, qui s’est engagée à ne pas augmenter le montant des management fees facturés et à financer sur ses fonds propres le coût de ce contrat.
Attendu qu’il convient également de préciser que le Crédit coopératif a déclaré une créance de 18.000 € au titre d’un cautionnement des engagements de la société TCO auprès d’un fournisseur. La créance principale n’étant ni exigible ni exigée à ce jour, la caution du Crédit coopératif n’a pas été appelée à ce jour, de sorte que cette créance doit être retraitée du passif à régler dans le cadre du plan.
Attendu qu’il convient de prendre actee, en tant qu’engagement du plan, du rachat auprès de la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE TOURAINE de la branche d’activité de transport routier de marchandises avec chauffeur au terme de la location-gérance organisant en actuellement l’exploitation, selon les modalités juridiques et financières prévues à ladite convention.
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’adoption du présent plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Attendu qu’à défaut d’accord, la créance superpriviliégiée de l’AGS sera réglée à l’homologation du présent jugement,
Attendu qu’il convient de prononcer pour la durée du plan l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SAS TCO, situé [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce,
2 – Les modalités d’apurement du passif,
Attendu que la SAS TCO propose d’apurer son passif sur 9 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes :
* De la 1ère à la 8ème échéance : 11%
* 9ème échéance : 12%
Attendu que les créanciers soumis au plan ont répondu de la façon suivante aux propositions :
[…]
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement,
Il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d’adopter une période de neuf (9) ans, la première échéance étant fixée au 14 janvier 2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan,
Le présent jugement, sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de la SAS TCO,
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Monsieur DUFAIT, juge-commissaire, entendue en son rapport,
Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
Vu le projet de plan de redressement de l’Administrateur,
Vu le rapport et l’avis favorable du Mandataire judiciaire,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de la SAS TCO, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tours sous le numéro : 877 686 196.
Fixe la durée d’apurement du passif à neuf (9) ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes :
* De la 1ère à la 8ème échéance : 11%
* 9ème échéance : 12%
Fixe la 1 ère échéance au 14 janvier 2026, et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du plan.
Fixe la durée du plan de redressement à neuf (9) ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que les créances à échoir seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Prend acte que le contrat de location avec option d’achat (LOA) souscrit par la société TCO et portant sur un véhicule PORSCHE CAYENNE, pour lequel une créance de 82 K€ garantie par le cautionnement personnel de Mme [Z] avait été déclarée, a été transféré à la holding ECOVEE, qui s’est engagée à ne pas augmenter le montant des management fees facturés et à financer sur ses fonds propres le coût de ce contrat.
Prend acte que le Crédit coopératif a déclaré une créance de 18.000 € au titre d’un cautionnement des engagements de la société TCO auprès d’un fournisseur. La créance principale n’étant ni exigible ni exigée à ce jour, la caution du Crédit coopératif n’a pas été appelée à ce jour, de sorte que cette créance doit être retraitée du passif à régler dans le cadre du plan.
Prend acte, en tant qu’engagement du plan, du rachat auprès de la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE TOURAINE de la branche d’activité de transport routier de marchandises avec chauffeur au terme de la location-gérance organisant en actuellement l’exploitation, selon les modalités juridiques et financières prévues à ladite convention,
Prend acte que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’adoption du présent plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Prend acte qu’à défaut d’accord, la créance superpriviliégiée de l’AGS sera réglée à l’homologation du présent jugement,
Prononce pour la durée du plan l’inaliénabilité du fonds de commerce du fonds de commerce appartenant à la SAS TCO, situé [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce,
Nomme la Selàrl MJ CORP, mission conduite par Maître [W] [F], mandataire judiciaire, [Adresse 1], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition.
Dit que la SAS TCO devra remettre au commissaire à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire : Selàrl TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître [R] [P], [Adresse 3].
Prévoit que le présent jugement sera notifié conformément à l’article R.626-21 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Signé électroniquement par Mme Annie DEBROUSSE
Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.
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