Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 23 mars 2026, n° 2026P00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026P00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Rôle : 2026P00346
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 23 MARS 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Nicolas BENNANI M. Eric PARQUET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SAS METRO FRANCE [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Olivier GUEZ, avocat
DEFENDEUR :
SAS GLOBAL KIDS [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [S] [X], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 2 mars 2026 pour l’audience du 17 mars 2026, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 23 mars 2026 par : Me Olivier GUEZ, avocat représentant la SAS METRO KIDS.
EXPOSE DES FAITS
La SAS METRO FRANCE se déclare créancier du défendeur de la somme de 6 970,09 euros en principal, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal en date du 13 août 2025, signifiée le 27 octobre 2025, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS GLOBAL KIDS [Adresse 2]
La SAS GLOBAL KIDS est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 909037624,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Me Olivier GUEZ, avocat représentant la SAS METRO KIDS.
La SAS GLOBAL KIDS n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS GLOBAL KIDS, a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS GLOBAL KIDS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par la SAS METRO FRANCE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et fixer la date de cessation des paiements au 13 août 2025, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS GLOBAL KIDS [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 13 août 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [R] [F], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [Z] [H].
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [M], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Mme [V], [Y] [D] [G], dirigeante, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 23 mars 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Plan
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personne morale ·
- Personnes ·
- Conseil ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Appel d'offres ·
- Prestation ·
- Domicile ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Montant ·
- Plan ·
- Trésorerie
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Lettre recommandee ·
- Contestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Resistance abusive ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Service ·
- Assignation ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Dédit ·
- Indemnité
- Air ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Resistance abusive
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Transport ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Cessation
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surveillance ·
- Chambre du conseil ·
- Sécurité des personnes ·
- Bien meuble ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Immeuble
- Titre ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Article 700 ·
- Copie ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.