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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 11 mars 2025, n° 2025000040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025000040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/25/83/60*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/03/2025 A 14:00
R.G. : 2025000040 P.C. : 2025J112
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
DEMANDEUR,
Représenté par Madame [R], , son mandataire, d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [D]
enseigne « IC Clean Services » [Adresse 2] Inscrit au Répertoire des Métiers de Tours sous le numéro : 914 170 543 Non comparant,
DEFENDEUR, d’autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 07/01/2025 à 14h00, l’entreprise individuelle [O] [D] en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancière d’une somme de 7245.42 euros, qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d’exécutions entreprises,
Par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 07 janvier 2025, un juge enquêteur a été désigné en la personne de Monsieur [L] [A], assisté de Maître [G] de la SELARL [G]-FLOREK.
Monsieur le juge a déposé son rapport le 21 février 2025 et Maître [G] le 19 février 2025. Les rapports furent envoyés en courrier recommandé à Monsieur [D] afin qu’il puisse en prendre connaissance.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU que le demandeur expose, en son assignation, qu’il est créancier de l’entreprise [O] [D] pour la somme de 7245.42 euros,
ATTENDU que, malgré ses réclamations amiables et la délivrance de plusieurs contraintes, il n’a
pu obtenir le paiement du montant de sa créance ; que les tentatives d’exécution des contraintes se sont avérées infructueuses,
ATTENDU que c’est dans ces conditions que le demandeur a assigné l’E.I. [O] [D] en redressement judiciaire devant le Tribunal de Céans,
ATTENDU qu’il ressort de l’enquête de Monsieur [A] que Monsieur [D] reste devoir à l’URSSAF des sommes au titre de son compte d’auto entrepreneur depuis le 4ème trimestre 2022 ainsi que la somme de 5.122,60 euros au titre de son compte employeur depuis mai 2023 ; il s’avère que Monsieur [D] a été joint par téléphone et a indiqué ne pas souhaiter être placé en redressement judiciaire ; il n’a pas honoré les rendez vous physiques qui lui avait été donnés ; que Monsieur [D] devrait également des sommes aux services fiscaux ; qu’en outre, Monsieur [D] n’a justifié de l’existence d’aucun actif ;
ATTENDU que le débiteur a comme activité nettoyage courant des bâtiments ; qu’il possède la qualité d’artisan ;
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise de Monsieur [O] [D] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU que le Tribunal estime que l’état de cessation des paiements de l’entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;
ATTENDU que, de tout ce qui précède, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l’article L.631-1 du Code de Commerce,
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 11/09/2023 usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce,
ATTENDU que l’entrepreneur individuel, exerçant une activité artisanale peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
ATTENDU que par application des dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l’article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU qu’à défaut d’élément sur sa situation personnelle, le tribunal dira que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc uniquement les éléments du patrimoine professionnel :
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir au profit de l’entrepreneur individuel une procédure, laquelle ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’ :
E.I. [O] [D]
[Adresse 2]
FIXE provisoirement au 11/09/2023 la date de cessation des paiements,
DIT que la procédure ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
OUVRE une période d’observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement, et fixe au 11/09/2025 sa date limite,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 29/04/2025 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d’entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Philippe GUILBAUD,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Selàrl [G]-FLOREK, mission conduite par Maître [S] [G], [Adresse 3],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de chargé d’inventaire :
SELARL JGB,
Hôtel des Ventes Giraudeau [Adresse 4],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise,
DIT qu’en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du
présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU Mis en délibéré le : 11/03/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi onze Mars deux mille vingt cinq par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Présidente, assistée de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Présidente, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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