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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 5 mai 2026, n° 2026000870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2026000870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026
ROLE N° 2026 000870
DEMANDEUR :
L’ EURL [P] [H], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 482 228 673 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR :
La SAS BJS INDUSTRIE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 993 049 527 dont le siège social est sis [Adresse 2],
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Françoise ROSIN-PIERREL
Juges : Cédric JACQUOT, Marie DENNINGER Greffier : Pierre-Alexandre DUPIRE
DEBATS : audience publique du 3 mars 2026
JUGEMENT : prononcé le 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Françoise ROSIN-PIERREL qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffier.
FAITS :
La société [P] [H] exerce une activité de construction métallique et activités attenantes depuis 2005. La société [P] [H] a procédé à des achats de nouveaux matériels, pour son atelier et a passé commande de matériels mis en vente sur le site Le Bon Coin par la société BJS INDUSTRIE. La société [P] [H] a effectué, le 27 décembre 2025, un virement de 11.400 € au titre du paiement d’une cisaille et à un virement de 18.000 € au titre du paiement d’une plieuse. Le 16 janvier 2026, la société [P] [H] a réceptionné la cisaille commandée et une plieuse dont les références ne correspondaient pas à celles objets de la commande et de la facture. La société [P] [H] a mis en demeure, le 19 janvier 2026 puis le 20 janvier 2026, la société BJS INDUSTRIE de livrer la plieuse correspondant à sa commande. N’ayant pas obtenu de réponse, la société [P] [H] a saisi la juridiction.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 9 février 2026, par Maître [U] [J], commissaire de justice à RENNES, la société [P] [H] a fait donner assignation à la société BJS INDUSTRIE d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du 3 mars 2026 pour y entendre :
Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, Vu les dispositions les articles 1103, 1104, 1137, 1227 et 1603 du code civil, Vu les pièces justificatives selon bordereau annexé,
Juger les demandes de la société [P] [H] recevables et bien fondées.
Ordonner la résolution de la vente de la plieuse et juger que la société BJS INDUSTRIE devra restituer à celle-ci le prix versé par elle à hauteur de 18.000 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit du 19 janvier 2026.
Condamner la société BJS INDUSTRIE à indemniser le préjudice commercial subi par la société [P] [H] à hauteur de 10.000 €.
Condamner la société BJS INDUSTRIE à indemniser la société [P] [H] à hauteur de 10.000 € au titre du dol commis à son encontre.
Condamner la société BJS INDUSTRIE à assumer la reprise physique et juridique (transfert des risques) du matériel (plieuse) sur son lieu d’entreposage, à l’établissement de l’acheteur à [Localité 3], sous astreinte journalière de 100 € à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification de la décision à intervenir.
Condamner la société BJS INDUSTRIE à payer à la société [P] [H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BJS INDUSTRIE à payer à la société [P] [H] la somme correspondant aux frais de signification de l’assignation qui lui a été délivrée dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux frais de placement de cette assignation au greffe et à l’ensemble des frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et rejeter toute demande qui serait formulée par la partie défenderesse tendant à ce que cette exécution provisoire ne soit pas prononcée.
A l’audience du 3 mars 2026, en l’absence du défendeur, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [P] [H] reprend à l’audience les demandes formulées dans son assignation et expose que la machine objet du litige est une plieuse. La société BJS INDUSTRIE proposait à la vente une plieuse de marque LVD modèle PPEB-150/40 à 15.000 € HT (pièce n° 3) et une plieuse de marque PROMECAM modèle STPC.204 à 15.000 € HT (pièce n°4). La société [P] [H] a passé commande de la plieuse LVD et a reçu la facture n°12579-MO datée du 17 décembre 2025 de la part la société BJS INDUSTRIE pour un montant de 18.000 € TTC (pièce n°6). Le 22 décembre 2025, la société [P] [H] a demandé que les références mentionnées sur la facture soient précisées et a reçu la facture n°33579-MO datée du 23 décembre 2025 avec les détails demandés (pièce n°9). Le virement de 18.000 € a été effectué par la société [P] [H] le 27 décembre
2025 (pièce n°11) et la plieuse a été livrée à [Localité 4] le 16 janvier 2026 par les transports SIMONIN (pièce n° 13) depuis les ateliers MECALAB situés à [Localité 5]. Mais la machine reçue était de la marque PROMECAM et non LVD comme prévu. La société [P] [H] a mis en demeure le 19 janvier 2025 et le 20 janvier 2025 la société BJS INDUSTRIE de livrer la plieuse correspondant la la commande (pièces n°14 et 15). L’avocat de la société [P] [H] a envoyé une mise en demeure le 20 janvier 2025 pour demander le remboursement de la somme versée (pièce n°16) et un rappel par courriel le 26 janvier 2025.
La société [P] [H] fait valoir qu’elle a subi un préjudice commercial du fait qu’elle avait évacué et vendu les machines qu’elle utilisait jusqu’alors, afin d’installer les nouvelles machines dès le 16 janvier 2026. L’atelier a donc été mis en arrêt total faute de machine. Le préjudice est évalué à 10.000 €, montant donné dans l’assignation.
La société [P] [H] ajoute qu’elle considère que l’erreur de livraison a été fait en conscience par la société BJS INDUSTRIE et donc constitue un dol. La société [P] [H] demande une indemnisation à hauteur de 10.000 €.
La société [P] [H] demande que la société BJS INDUSTRIE procède à l’enlèvement de la machine livrée par erreur et entreposée sur le parking, sans surveillance et protection.
La société BJS INDUSTRIE étant non comparante et s’étant abstenu de faire valoir tout moyen en support de sa cause, s’expose de ce fait à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
La société [P] [H] a assigné la société BJS INDUSTRIE en résolution de la vente et en restitution du prix, conformément aux articles 1103, 1217 et 1231 du code civil. La preuve du paiement est fournie et la machine livrée ne correspond pas à celle commandée. Le tribunal déclare la société BJS INDUSTRIE défaillante.
En conséquencence, le tribunal ordonnera le paiement par la société BJS INDUSTRIE de la somme de 18.000 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2026, au profit la société [P] [H]
La société [P] [H] demande l’indemnisation du préjudice commercial subi du fait la nonutilisation de la plieuse attendue. Cependant, elle n’apporte aucun élément justifiant du quantum de son préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera la société BJS INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu préjudice commercail.
La société [P] [H] se déclare victime d’un dol du fait de la livraison d’une machine autre que celle commandée. Elle a cependant reçu la plieuse PROMECAM, machine qui lui avait été proposé par la société BJS INDUSTRIE au même montant que la la plieuse LVD attendue. Cette machine a été livrée directement depuis les ateliers MECALAB, la société BJS INDUSTRIE n’ayant servi vraisemblablement que d’intermédiraire. Par ailleurs, la seconde machine commandée par la société [P] [H] (cisaille [R]) a été livrée conformément à la commande. Considérant que la société [P] [H] a réceptionné une commande correcte (cisaille) et une machine (plieuse) de même valeur que celle demandée, le tribunal déclare que le dol n’est pas avéré.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’indemnisation de la société [P] [H] à hauteur de 10.000 € au titre du dol commis à son encontre.
La société [P] [H] demande l’enlèvement de la machine livrée aux frais de la société BJS INDUSTRIE, avec astreinte journalière. Le tribunal juge cette demande fondée.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BJS INDUSTRIE à assumer la reprise physique et juridique de la plieuse à Saint-Amé, sous astreinte journalière de 100 € à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification de la décision à interveni.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la société [P] [H] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BJS INDUSTRIE à payer à la société [P] [H] la somme de 1.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur l’exécution provisoire
La société [P] [H] demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BJS INDUSTRIE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1217, 1227, 1231 et 1603 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Reçoit la société [P] [H] en sa demande,
Condamne la société BJS INDUSTRIE à restituer à la société [P] [H] le prix versé à hauteur de 18.000 €, pour la résolution de la vente de la plieuse, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 19 janvier 2026 ;
Déboute la société BJS INDUSTRIE de sa demande visa,t à indemniser le préjudice commercial subi par la société [P] [H];
Rejette la demande d’indemnisation de la société [P] [H] à hauteur de 10.000 € au titre du dol commis à son encontre ;
Condamne la société BJS INDUSTRIE à assumer la reprise physique et juridique de la plieuse à [Localité 4], sous astreinte journalière de 100 € à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification de la décision ;
Condamne la société BJS INDUSTRIE à payer à la société [P] [H] la somme de 1.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société BJS INDUSTRIE aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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