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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 10 janv. 2025, n° 2024006984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024006984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème SECTION
N° ROLE : 2024006984
DEBATS : Audience Publique du 22 novembre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Monsieur David PASTEAU, Juge présidant l’audience
* Madame Danielle MURY, Juge
* Monsieur Raphaël PAUL, Juge
* Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, commis-Greffier
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur David PASTEAU, Madame Danielle MURY, Monsieur Raphaël PAUL, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN,
Jugement prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Raphaël PAUL, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représentée par MAÎTRE ARNAUD CLAUDE, Avocat au Barreau de PARIS, et par MAÎTRE MAÎTRE CARLE FLORENCE, Avocat au Barreau de TOURS,
D’une part ;
DEFENDERESSE :
SÀRL FACE SUD IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], Non comparante,
D’autre part ;
LES FAITS
La Société FACE SUD IMMOBILIER exerce une activité de promotion immobilière et de location de biens, elle est adhérente à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO pour la couverture complémentaire de retraite de ses salariés.
La société FACE SUD IMMOBILIER a été mise en demeure de régler ses cotisations en retard, soit avec les majorations de retard, la somme TTC de 66.626,60 € en date du 16 Février 2024.
La société FACE SUD IMMOBILIER n’a pas donné suite à cette mise en demeure, sur ces sommes, aucun règlement n’est intervenu.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 8 août 2024, la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a fait assigner la SÀRL FACE SUD IMMOBILIER à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir : Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de procédure civile Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
Condamner la S.A.R.L. à associé unique FACE SUD IMMOBILIER sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues à Malakoff Humanis Agirc-Arrco en principal à la somme de 55 232,09 €, outre les majorations de retard pour 11 355,51 € au 11.06.2024, les frais d’inscription de privilège et de mise en demeure pour 39,00 (Article 11 du Décret n° 60-1271 du 14 Novembre 1960), pour les quatre trimestres 2019, les deux derniers trimestres 2020, le premier et les deux derniers trimestres 2021, les quatre trimestres 2022 ainsi que les trois premiers trimestres 2023, selon état joint à la présente procédure (P.N°2), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l’entreprise
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 € (par trimestre ou 30 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 11.06.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P.N°5)
≻ La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil.
Condamner la S.A.R.L. à associé unique FACE SUD IMMOBILIER aux entiers dépens.
La défenderesse a été touchée par l’assignation en date du 8 août 2024.
La cause est appelée à l’audience du 20 Septembre 2024. Aucune des parties n’étant présente, l’affaire a été radiée.
Le dossier a été ré-inscrit après radiation et la cause a été rappelée à l’audience du 4 Octobre 2024.
Puis l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024.
À cette date :
La société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
La SÀRL FACE SUD IMMOBILIER ne comparait pas, et n’est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes en paiement, sur les majorations de retards et sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1103 du code civil disposant que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la demanderesse atteste de l’affiliation de FACE SUD IMMOBILIER à ses services ;
Attendu que les cotisations impayées concernent des périodes s’étalant de 2019 à 2024, et que malgré la mise en demeure du 16 Février 2024, aucun règlement même partiel n’a été reçu par la demanderesse ;
Attendu que la Société FRANCE SUD IMMOBILIER, qui ne se présente pas à l’audience, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse transmet tous les éléments à l’appui de sa demande ;
Que la créance de MALAKOFF HUMANIS est régulière, recevable et bien fondée ;
Que la créance est certaine, liquide et exigible ; Le tribunal condamnera FACE SUD IMMOBILIER à payer la s
Le tribunal condamnera FACE SUD IMMOBILIER à payer la somme de 55.232,09 € en principal au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard pour 11.355,51 € au 11 Juin 2024, et les frais d’inscription de privilège et de mise en demeure de 39,00 € ;
Le tribunal condamnera FACE SUD IMMOBILIER à payer en outre les majorations de retard conventionnelles au taux de 2,86% entre le 11 Juin 2024 et la date du paiement effectif du principal ;
Le tribunal dira que les intérêts échus dus pour année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code Civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que MALAKOFF HUMANIS a formé une demande à ce titre ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits ;
Que la demande paraît fondée en son principe mais excessive dans son montant ;
Le Tribunal décidera d’y faire droit à hauteur de 1.000 € et condamnera FACE SUD IMMOBILIER à payer la somme de 1.000 € à MALAKOFF HUMANIS au titre de l’article précité.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, FACE SUD IMMOBILIER devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
Condamne la SÀRL FACE SUD IMMOBILIER à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 55.232,09 € en principal au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard pour 11.355,51 € au 11 Juin 2024, et les frais d’inscription de privilège et de mise en demeure de 39,00 € ;
Condamne la SÀRL FACE SUD IMMOBILIER à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les majorations de retard conventionnelles au taux de 2,86% entre le 11 Juin 2024 et la date du paiement effectif du principal ;
Dit que les intérêts échus dus pour année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la SÀRL FACE SUD IMMOBILIER à payer la somme de 1.000 € à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SÀRL FACE SUD IMMOBILIER aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par M. Raphaël PAUL
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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