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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° J2025000282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TURPIN Sandrine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000282
AFFAIRE 2024068930 ENTRE : SAS PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE, RCS de Paris B 830 216 396, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Rémy JOSSEAUME, Avocat (G59) et comparant par Me Sandrine TURPIN, Avocat (E177)
ET :
1) EIRL Stéphane MAISSAN « PIECES AUTO PARIS », RCS de Paris A 353 694 482, domicilié [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
2) SARL JUMBY PNEU, RCS de Compiègne B 894 609 320, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Noureddine NAANAI, Avocat au barreau de Senlis, [Adresse 4]
AFFAIRE 2025014705 ENTRE : SAS PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE, RCS de Paris B 830 216 396, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Rémy JOSSEAUME, Avocat (G59)
ET :
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [X] [Q] ès qualités de liquidateur de la société JUMBY PNEU, domicilié [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE est propriétaire d’un véhicule de marque LAND ROVER de type DISCOVERY.
Après une panne moteur la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE a fait l’acquisition d’un moteur d’occasion auprès de la société PIECES AUTO-PARIS moyennant le prix selon elle de 6.080 euros et a confié à la société JUMBY PNEUS les opérations de montage dudit moteur sur le véhicule.
Après une mise en route, il a été immédiatement constaté un claquement interne du moteur et le véhicule se trouve depuis immobilisé.
Le 19 juillet 2023, une expertise amiable et contradictoire était organisée à la demande de la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE. Cette dernière mettait en évidence un dommage moteur susceptible d’engager la responsabilité de la société PIECES AUTO-PARIS et indiquait qu’il conviendrait d’associer officiellement la société JUMBY PNEUS dans la poursuite du recours.
La société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE a sollicité ensuite une expertise judiciaire au motif que la responsabilité des sociétés défenderesses pouvaient être recherchées notamment compte tenu de leurs obligations contractuelles et à la suite de leurs interventions techniques.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juillet 2024 au tribunal de commerce de Paris. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
RG: 2024068930
Par actes du 3 octobre 2024 et du 14 octobre 2024 la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE a assigné la société EIRL Stéphane MAISANT et la société JUMBY PNEU. Les assignations ont été remises à personne habilitées.
Par ces actes, la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1231-1,1641 et suivants, 1710, du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la société PIECES AUTO PARIS et la société JUMBY PNEUS à réparer les préjudices subis par la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE et à lui verser les frais suivants :
10.000 euros au titre de la valeur du véhicule à dire d’expert (économiquement non réparable)
6.080 euros au titre de la facture d’achat du moteur
1.085 euros au titre de la facture d’expertise amiable
37.728 euros au titre des frais de gardiennage
1.925,52 euros au titre des frais d’assurance : 1 925,52(sic)
210 euros par mois au titre de l’indemnité journalière d’un montant au titre de la perte de jouissance du véhicule à compter du 7 décembre 2022 et courant jusqu’au jour du paiement effectif des condamnations en principal et accessoires mises à charge.
3.000 euros à titre de préjudice moral
CONDAMNER les parties défenderesse succombant à l’instance, in solidum, en tous frais et dépens de l’instance et les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER de droit l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Le 27 novembre 2024, la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE a assigné en référé expertise devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés EIRL Stéphane MAISANT et JUMBY PNEU.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 février 2024 le tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a nommé Monsieur [G] [W] en tant qu’expert judiciaire.
Le rapport de l’expert a été déposé au Tribunal de commerce de Paris le 17 juillet 2024.
RG 2025014705
Par acte en date du 12 février 2025, la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE a assigné en intervention forcée la SCP ALPHA mandataires judiciaires prise en la personne de Maitre [X] [Q] en qualité de liquidateur de la société JUMBY PNEU, désignée par un jugement du 22 janvier 2025 du tribunal de commerce de Compiègne. L’assignation a été remise à personne habilitée.
Par cet acte, la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE demande au tribunal de :
Vu l’article 369 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.622-22 et R.622-22 du code de commerce ;
JUGER la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DONNER ACTE de la production de la déclaration de créance de PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE réalisée auprès de la SCP ALPHA Mandataires judiciaires ;
JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de l’ensemble désigné par le Tribunal des activités économiques à la procédure principale référencée sous le RG n°2024068930 et notamment : SCP ALPHA Mandataires judiciaires Mandataire judiciaire de la société JUMBY PNEU Sise [Adresse 5] RCS 352.978.571.00060 prise en la personne de Maître [X] [Q], en qualité liquidateur de la société JUMBY PNEU, désignée par un jugement du 22 janvier 2025 du Tribunal de commerce de COMPIEGNE ;
JUGER que l’ensemble désigné est tenu d’intervenir à l’instance et à la cause engagée ;
ORDONNER la jonction de la présente assignation avec l’instance enregistrée sous le n° de rôle RG 2024068930
JUGER que la procédure référencée sous le RG n°2024068930 lui sera déclarée commune et opposable ;
RÉSERVER les dépens ;
L’EIRL Stéphane MAISSAN « PIECES AUTO PARIS », La société JUMBY PNEU et la SCP ALPHA Mandataire judiciaire de la société JUMBY PNEU bien que régulièrement assignées et convoquées, n’ont jamais comparu ; La société PIECES AUTO-PARIS a quant à elle été représentée à la seule l’audience publique du 7 novembre 2024 ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 15 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE soutient que :
* La société PIECES AUTO-PARIS a manqué à son obligation légale relative au vice caché : l’expertise judiciaire a mis en évidence que les désordres affectant le moteur monté sur le véhicule le rendent impropre à son usage,
* La société JUMBY PNEUS a monté un moteur défaillant, dans un état d’usure avancé et n’a pas procédé aux diligences d’information et de conseil qui lui incombaient.
Les défendeurs absents n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024068930 et RG 2025014705 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble,
Le tribunal les joindra sous le seul et même numéro RG J2025000282 et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’EIRL Stéphane Maissan – PIECES AUTO-PARIS, la société JUMBY PNEU et la SCP ALPHA Mandataire judiciaire de la société JUMBY PNEU, régulièrement assignés et convoqués, n’ont pas conclu et ne sont pas présentes, ni représentés ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les assignations ont été régulièrement signifiées à personne habilitée,
Que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris, Que les sociétés sont sous la forme d’une EIRL et SARL,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que le K-bis en date du 28 janvier 2025 de la société EIRL PIECES AUTO-PARIS ne mentionne pas de procédure collective,
Que la SCP ALPHA mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre [X] [Q] en qualité de liquidateur de la société JUMBY PNEU a été désignée par un jugement du 22 janvier 2025 du tribunal de commerce de Compiègne,
* Le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur le fond
Sur la vente d’un moteur affecté d’un vice caché
Attendu que l’article 1641 du Code civil prévoit que : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Attendu qu’il ressort tant de l’expertise amiable en date du 10 octobre 2023 demandé par la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE que de l’expertise judiciaire en date du 15 juillet 2024 que le moteur était affecté de vices cachés non décelables par l’acquéreur,
Attendu notamment que l’expert judiciaire précise dans son rapport « le moteur présente des anomalies de fonctionnement, son état d’usure est avancé », et « le moteur n’est pas conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’un moteur d’occasion »
Attendu que l’expertise judiciaire étant contradictoire et que les défendeurs n’ont pas fait d’observations,
Le tribunal retiendra la responsabilité de la société PIECES AUTO-PARIS,
Sur le manquement de l’obligation du réparateur et la responsabilité de la société JUMBY PNEUS
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’un professionnel de l’automobile est tenu à une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée,
Attendu cependant que l’expert judiciaire dans son rapport indique « les opérations de remplacement du moteur ne peuvent être considérées comme causales dans l’apparition des désordres » et rajoute « les défauts du moteur n’étaient pas directement visibles par un automobiliste profane ni par un professionnel »,
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la société JUMBY PNEUS en tant qu’installateur du moteur,
Sur la réparation des préjudices subis
Attendu que le tribunal, en fonction des pièces qui lui ont été remises et du rapport de l’expert judiciaire, reconnait la responsabilité de la société PIECES AUTO-PARIS dans le préjudice subi par la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE,
Attendu que l’attestation d’assurance produite aux débats, en date du 23 septembre 2024, porte sur un montant acquitté de 1 925,52 euros,
Attendu que les frais d’expertise judiciaire selon « évaluation de la rémunération » produite par l’expert en date du 15 juillet 2024 s’élèvent à 6 900 euros TTC,
Attendu que les frais d’expertise amiable s’élèvent à 1 085 euros selon facture acquittée en date du 28 août 2023,
Attendu que la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE demande le remboursement du prix du moteur mais ne rapporte ni la preuve d’achat dudit moteur ni de son montant,
Attendu que la société PRESTIGE SERVICE SECURITE MOTEUR demande également le remboursement des frais de gardiennage pour un montant de 37.728 euros mais ne produit aux débats qu’une facture sans justificatif de son paiement,
Attendu que pour évaluer ledit préjudice subi, le tribunal s’en remettra au rapport de l’expert en date du 15 juillet 2024 et dira que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement non réparable, En conséquence le tribunal :
* Condamnera la société PIECES AUTO-PARIS à verser à la société PRESTIGE SECURITE PRIVEE :
* 210 euros/mois d’immobilisation au titre de de la perte de jouissance du véhicule à compter du 7 décembre 2022 jusqu’au jour du paiement effectif des condamnations mises à sa charge,
* 1 085 euros au titre de la facture d’expertise amiable,
* 1 925,52 euros au titre des frais d’assurance
* 6 900 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE sollicite en outre 3 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral mais attendu que la société PRESTIGE SECURITE PRIVEE ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par la condamnation au paiement des sommes dues, le tribunal :
Déboutera la société PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la société PIECES AUTO-PARIS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SAS PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE régulière et recevable ;
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024068930 et RG 2025014705 sous le seul et même numéro RG J2025000288 ;
* Condamne l’EIRL Stéphane MAISSAN « PIECES AUTO PARIS »à verser à la SAS PRESTIGE SERVICE SECURITE PRIVEE :
* 210 €/mois d’immobilisation au titre de de la perte de jouissance du véhicule à compter du 7 décembre 2022 jusqu’au jour du paiement effectif des condamnations en principal et accessoires mises à sa charge,
* 1 085 € au titre de la facture d’expertise amiable,
* 1 925,52 € au titre des frais d’assurance,
* 6 900 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne l’EIRL Stéphane MAISSAN « PIECES AUTO PARIS » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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