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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 Janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00122
Le 3 décembre 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 5], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [U] [V], [Adresse 6] représenté par Me Diaka CISSE [Adresse 7]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
KOLAM ATLANTIS, [Adresse 9], 834 361 727 RCS EVRY
Non comparant
M. [P] [M], né le 28/02/1978 à [Localité 13] (SRI LANKA), de nationalité française, [Adresse 4] en sa qualité de gérant de la société KOLAM ATLANTIS, représenté par Me [L] [O] [Adresse 10]
Comparant
SELARL MJC2A, PRIS EN LA PERSONNE DE ME [Z] [D], MANDATAIRE JUDICIAIRE ES QU LJ SOC KOLAM ATLANTIS [Adresse 11] 501 184 774 RCS EVRY représenté par Me Agathe PRYBOROWSKI [Adresse 8]
Comparant
Par exploit de Me [I] [Y] et [E] [R], commissaire de justice à [Localité 15] du 16 juin et 18 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 juillet et 8 octobre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [U] [V] est associé de la société KOLAM ATLANTIS dont il détient 15%, et dont l’activité est l’exploitation du restaurant « NAANWICH » situé au [Adresse 9], qui propose une cuisine Indienne de restauration rapide, traiteur, vente sur place et à emporter.
En date du 17/01/2025 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire, à laquelle Monsieur [U] [V] a assisté, dont l’objet était la cession du fonds de commerce de la société pour un prix global de 300.000 €.
Estimant la tenue de cette assemblée irrégulière, Monsieur [U] [V] a exigé la convocation d’une autre assemblée générale qui s’est tenue le 20/02/2025, avec notamment en autres objets de l’ordre du jour, la « finalisation de la cession du fonds de commerce du 31/01/2025 ».
Estimant cette dernière assemblée générale tout aussi irrégulière, Monsieur [U] [V] a demandé la tenue d’une nouvelle assemblée générale, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21/02/2025.
Par publication BODACC en date du 13/03/2025, Monsieur [U] [V] a été informé de la cession du fonds de commerce « NAANWICH » sous seing privé en date du 31/01/2025 au profit de la société NWA, société à responsabilité limitée, immatriculé au RCS d’EVRY sous le numéro 938 557 162, domiciliée au même siège social que la société KOLAM ATLANTIS.
Monsieur [U] [V] a formé opposition à la cession par courriel en date du 20/03/2025. En date du 21/07/2025, la société KOLAM ATLANTIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’EVRY, ce dernier ayant désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Z] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] [V] a introduit la présente instance.
PROCEDURE :
Par assignation en date du 16/06/2025 à l’encontre de la société KOLAM ATLANTIS et de Monsieur [P] [M], les deux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du CPC, dressé par Maître [I] [Y], commissaire de justice [Localité 15], Monsieur [U] [V] demande au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile Vu l’article 145 du Code de procédure civile Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes et raisons sus énoncées, de
* DECLARER Monsieur [V] recevable et bienfondé en ses demandes ;
Ce faisant,
* ORDONNER la communication par Monsieur [M] [P], gérant de la société KOLAM ATLANTIS à Monsieur [U] [V], associé de la société KOLAM ATLANTIS, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents suivants :
* comptes annuels (bilan, comptes de résultat, annexe) des années 2018 à 2024 ;
* acte de cession du fonds de commerce NAANWICH, enregistrée le 5 mars 2025, pour un montant de 300.000 euros, au profit de la société NWA.
* DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec mission de :
* Se faire communiquer par toute personne dont l’expert-comptable de la société l’ensemble des pièces sociales et comptables de la société KOLAM ATLANTIS (statuts, procès-verbaux d’assemblée, registres, bilans, comptes de résultats, liasses fiscales journaux comptables, grands livres, etc.), ainsi que des pièces relatives à l’opération de cession du fonds de commerce (acte de cession, évaluation, conditions financières, modalités de publicité et d’opposabilité, etc.), et tout élément
qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction
* Déterminer les conditions dans lesquelles la cession du fonds de commerce est intervenue, notamment :
* Les motivations économiques de la cession ;
* Les critères retenus pour fixer le prix de cession ;
* L’éventuelle consultation d’un expert préalablement à la cession ;
* La présence ou non d’une mise en concurrence.
* Évaluer la valeur réelle du fonds de commerce au jour de la cession, en tenant compte des méthodes d’évaluation communément admises (chiffre d’affaires, rentabilité, actifs incorporels, droit au bail, clientèle, etc.), et indiquer si le prix de cession pratiqué est conforme à cette valeur.
* Vérifier les liens existants entre les associés cédants et la société cessionnaire, notamment :
* L’identité des dirigeants et associés de la société cessionnaire ;
* Les liens familiaux, personnels ou d’intérêts existants avec les cédants ou leurs proches.
* Dire si la cession peut être qualifiée de fraude aux droits de l’associé minoritaire et/ou constitutive d’un abus de biens sociaux, au regard des conditions de la cession, de son absence de transparence, et de l’éventuelle violation du droit à l’information de l’associé.
* Chiffrer le préjudice subi par l’associé Monsieur [V], résultant :
* De la perte de valeur de ses droits sociaux suite à la cession sous-évaluée ;
* Du manque à gagner personnel en cas de détournement de plus-value ;
* D’une éventuelle atteinte à son droit à l’information et au contrôle de la gestion.
* Fournir tout élément utile à l’information du Tribunal, en lien avec les faits visés dans l’assignation, et répondre à toutes questions complémentaires que le Tribunal jugerait utile de lui poser dans le cadre de sa mission.
* DIRE que l’expertise devra mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du Greffe de ce Tribunal dans le délai de 6 mois de sa saisine ;
* DIRE qu’il en sera référé au Juge en cas de difficulté ;
* FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* RENVOYER l’affaire à tel audience afin qu’il soit statué au fond ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [P] à régler à Monsieur [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens.
Compte tenu du placement de la société KOLAM ATLANTIS en liquidation judiciaire, Monsieur [U] [V] a également assigné Maître [Z] [D] ès-qualités par assignation faite à personne en date du 18/09/2025 et demandé au juge des référés de :
Vu l’assignation délivrée par monsieur [V] le 16 juin 2025,
Vu le jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES du 21 juillet 2025, Vu les articles 331 et suivants du CPC,
Il est demandé au président du tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes et raisons susénoncées de :
* Déclarer Monsieur [U] [V] recevable et bienfondé en ses demandes,
* Ordonner l’intervention forcée de La SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Z] [D], demeurant [Adresse 11], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KOLAM ATLANTIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 834 361 727, à l’instance pendante devant le juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY enregistrée sous le numéro 2025R00122, qui vient à l’audience du 10/09/2025 pour plaidoirie.
Cette dernière instance a été enregistrée sous le numéro RG n°2025R00186, et a été jointe à la précédente sous le numéro RG n°2025R00122, à l’audience de mise en état du 08/10/2025.
A l’audience du 03/12/2025 les parties, sans renoncer à leurs autres demandes, se sont mises d’accord sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [U] [V], tout en la limitant à l’évaluation du fonds de commerce « NAANWICH » détenu par la société KOLAM ATLANTIS à la date de la cession, selon note en délibéré autorisée par nous et transmise le 12/12/2025 par le conseil de Monsieur [P] [M] et libellée en ces termes : «Conformément aux instructions de Monsieur le Président, cette note en délibérée ne portera que sur la demande de nomination d’expert formulée par le demandeur.
Monsieur [P] [M] ne s’oppose pas à la nomination d’un expert judiciaire, seulement et seulement si, sa mission se borne à :
Évaluer la valeur réelle du fonds de commerce au jour de la cession, en tenant compte des méthodes d’évaluation communément admises (chiffre d’affaires, rentabilité, actifs incorporels, droit au bail, clientèle, conjoncture économique…) et indiquer si le prix de cession pratiqué est conforme à cette valeur.
* Se faire communiquer tout document comptable et sociaux nécessaires à l’évaluation de la valeur réelle du fonds de commerce au jour de la cession.
Il est rappelé que les frais relatifs à la mission d’expertise seront intégralement pris en charge par le demandeur.
Il est donc demandé au tribunal, s’il fait droit à la demande d’expertise du demandeur, de bien vouloir restreindre sa mission d’expertise à l’évaluation de la valeur réelle du fonds de commerce au jour de la cession et que dans le cadre de ladite mission, l’expert puisse se faire communiquer tout document nécessaire à son expertise. »
Il était convenu à l’audience du 3 décembre 2025 qu’aucune des autres parties ne répondrait à cette note en délibéré, ce qui n’a pas été respecté par le demandeur, qui par note en délibéré en date du 18 décembre 2025, a cru bon devoir y répondre.
Conformément aux engagements pris par toutes les parties à l’instance, cette note qui n’a pas été autorisée par nous, ne sera pas prise en compte.
MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 3 décembre 2025,
* Me Diaka CISSE a comparu pour M. [U] [V], le demandeur,
* KOLAM ATLANTIS n’était ni présente ni représentée,
* Me [L] [O] a comparu pour M. [P] [M], le défendeur,
* Me Agathe PRYBOROWSKI a comparu pour SELARL MJC2A, PRIS EN LA PERSONNE DE ME [Z] [D], MANDATAIRE JUDICIAIRE ES QU LJ SOC KOLAM ATLANTIS, le défendeur,
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 03/12/2025. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 07/01/2026.
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Attendu que l’article 872 du CPC expose que dans les cas d’urgence le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’il existe un ou plusieurs motifs légitimes de conserver ou d’établir avant tout procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que Monsieur [U] [V] demande la désignation d’un expert judiciaire ; que cette demande résulte d’un doute sérieux et légitime sur la valeur du fonds de commerce « NAANWICH » détenu par la société KOLAM ATLANTIS et cédé le 31/01/2025 ;
Que nous dirons recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [U] [V], mais que nous en modifierons le dispositif selon le souhait de toutes les parties formulées à l’audience du 03/12/2025 ;
Que nous ordonnerons, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur du fonds de commerce du restaurant « NAANWICH » appartenant à la société KOLAM ATLANTIS et cédé le 31/01/2025, et désignerons en qualité d’expert judiciaire Monsieur [H] [X] ;
Selon mission détaillée dans le dispositif ;
Que nous débouterons les parties de leurs autres demandes ;
Que nous réserverons les demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [U] [V] aux dépens ;
Décision
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 145 et 872 du CPC,
Déclarons Monsieur [U] [V] recevable en sa demande d’expertise, en conséquence,
1. Avant dire droit,
Attendu que nous renvoyons les parties à se pourvoir au principal cependant dès à présent, faisons droit à la mesure d’instruction ;
Désignons en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [H] [X] [Adresse 14] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 12] Avec mission de :
De convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* Se faire communiquer tous documents comptables et sociaux nécessaires à l’évaluation de la valeur réelle du fonds de commerce au jour de la cession,
* La défenderesse devra communiquer à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents indispensables au bon déroulement des opérations,
* Évaluer la valeur réelle du fonds de commerce « NAANWICH » au jour de la cession, en tenant compte des méthodes d’évaluation communément admises (chiffre d’affaires, rentabilité, actifs incorporels, droit au bail, clientèle, conjoncture économique…) et indiquer si le prix de cession pratiqué est conforme à cette valeur,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-
rapports et rapport au greffe du tribunal sauf prorogation de ses délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Fixons à 3.000 € la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par Monsieur [U] [V] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au Juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. À défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au Juge ci-après désigné,
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction.
Disons que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Réservons les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, qui comprendront les frais d’expertise,
Condamnons Monsieur [U] [V] aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 90,05 euros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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