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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 18 mars 2025, n° 2025001254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025001254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025 A 14H00
N° de PC : 2025J66
N° de R.G. : 2025001254
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FLEURETFLEURS.FR,
nom commercial : FLEURETFLEURS.FR,
[Adresse 2],
Activité : Transmission florale, achat, vente à distance par internet et sur catalogue de toutes
compositions florales, vente et commercialisation en général de tous produits, objets et
accessoires se rapportant à l’art floral,
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 794739227,
Dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture, le Tribunal constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation.
Usant de la faculté prévue par l’article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d’ordonner la poursuite de la période d’observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d’ouverture, en vue de l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître [B] [E] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [N] [H], dirigeant de l’entreprise,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public,
et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Monsieur Olivier LEPELLEUX, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS FLEURETFLEURS.FR jusqu’au 18 août 2025,
Dit qu’en application de l’article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d’observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur sera convoqué à l’audience du 03 juin 2025 à 14:00, il sera alors fait le point sur l’opportunité d’un redressement de l’entreprise et de l’éventuelle application de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal, à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS
audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE
Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dixhuit Mars deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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