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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 mars 2025, n° 2024F02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F02925 PC : 2024/00185
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL TASE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/02/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 26/02/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL TASE
[Adresse 1] [Localité 2] Siren : 842 179 020
Ont été désignés : Juge-commissaire : [K] [M] [H] Mandataire judiciaire : SELARL [L] [A] prise en la personne de Me [L] [A]
Par jugement en date du 06/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 26/08/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 05/12/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13.02.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 13.02.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur [X] [N], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, Avocat au Barreau de Toulouse,
* SELARL [L] [A] prise en la personne de Me [L] [A], mandataire judiciaire.
* Madame [M] [H], juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
Paiement de 100 % du passif échu et à échoir, après procédure de vérification et d’admission des créances, sur 9 ans, selon les modalités suivantes :
règlement en 18 semestrialités égales et successives entre les mains du
commissaire à l’exécution du plan,
* 1 ère semestrialité réglée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement,
* décaissement en 18 semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première échéance intervenant au plus tard 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement,
* remise des majorations et pénalités de retard au regard des dispositions légales et après règlement du principal.
Les créances contestées et/ou provisionnelles seront réglées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan comme les autres créances, à titre provisionnel, leur répartition ne pouvant intervenir auprès des créanciers concernés que si les créances en cause sont à terme admises au passif ou actualisées au passif.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce durant l’exécution du plan de redressement. Monsieur [D] [N] et Monsieur [X] [N] sont cautions du prêt accordé par la Banque Populaire Occitane, ils garantissent de fait plus de 40% du passif de la société et devront gérer concomitamment ce règlement auprès du créancier.
La SELARL [L] [A] prise en la personne de Me [L] [A], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 17 créanciers, 12 ont été acceptants ou taisants, 3 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan, 1 a été refusant et 1 bénéficie de disposition particulière.
Me [L] [A], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL TASE, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me [P] pour la SARL TASE ainsi que Monsieur [X] [N] représentant légal de l’entreprise, ont sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL TASE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir, après procédure de vérification et d’admission des créances, sur 9 ans, selon les modalités suivantes :
* règlement en 18 semestrialités égales et successives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* 1 ère semestrialité réglée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement,
* décaissement en 18 semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première échéance intervenant au plus tard 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement,
* remise des majorations et pénalités de retard au regard des dispositions légales et après règlement du principal.
Les créances contestées et/ou provisionnelles seront réglées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan comme les autres créances, à titre provisionnel, leur répartition ne pouvant intervenir auprès des créanciers concernés que si les créances en cause sont à terme admises au passif ou actualisées au passif.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce durant l’exécution du plan de redressement. Monsieur [D] [N] et Monsieur [X] [N] sont cautions du prêt accordé par la Banque Populaire Occitane, ils garantissent de fait plus de 40% du passif de la société et devront gérer concomitamment ce règlement auprès du créancier.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [L] [A] prise en la personne de Me [L] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL TASE.
Monsieur [X] [N], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SARL TASE
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] : 842 179 020
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir, après procédure de vérification et d’admission des créances, sur 9 ans, selon les modalités suivantes :
* règlement en 18 semestrialités égales et successives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* 1 ère semestrialité réglée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement,
* décaissement en 18 semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première échéance intervenant au plus tard 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement,
* remise des majorations et pénalités de retard au regard des dispositions légales et après règlement du principal.
Les créances contestées et/ou provisionnelles seront réglées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan comme les autres créances, à titre provisionnel, leur répartition ne pouvant intervenir auprès des créanciers concernés que si les créances en cause sont à terme admises au passif ou actualisées au passif.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce durant l’exécution du plan de redressement. Monsieur [D] [N] et Monsieur [X] [N] sont cautions du prêt accordé par la Banque Populaire Occitane, ils garantissent de fait plus de 40% du passif de la société et devront gérer concomitamment ce règlement auprès du créancier.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL [L] [A] prise en la personne de Me [L] [A] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Donne acte des délais acceptés par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL TASE.
Dit que Monsieur [X] [N], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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