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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025017686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Audrey CHELLY SZULMAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025017686 07/03/2025
FNTRF ·
SAS APAGOR, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 491348512
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine RICHARD et Me Léna BIRONNEAU Avocats (P411)
ET :
1) SAS MTR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 425090172
2) M. [F] [G], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me Audrey CHELLY SZULMAN Avocat (E1406))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS APAGOR nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu te Contrat de Franchisé signé te 7 novembre 3076, Vu le Protocole régularisé le 4 Octobre 2024, Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer APAGOR recevable et bien-fondés en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; y faisant droit :
Constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à laquelle est tenue la société MTR à l’égard de La société APAGOR de lui payer Les sommes dues au titre des factures non payées en exécution du contrat de franchise conclu le 7 novembre 2016 entre la société MTR et la société APAGOR ;
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [G] et la société MTR à payer à la société APAGOR, par provision La somme totale de 33.643,13 euros TTC au titre des factures dues en exécution du contrat de franchise conclu le 7 novembre 2076 entre la société MTR, Monsieur [G] et la société APAGGR, échues et laissées impayées :
Constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à laquelle est tenue la société MTR à l’égard de la société APAGOR de respecter l’obligation de confidentialité an
exécution du protocole d’accord transactionnel signé par la société MTR et la société APAGOR le 36 octobre 2024 :
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [G] et la société MTR à payer à la société APAGOR, par provision la somme totale de 50.000,00 euros au titre de la violation de l’obligation de confidentialité en exécution du protocole d’accord transactionnel signé par La société MTR, Monsieur [G] et la société APAGOR le 30 octobre 2024 :
Condamner solidairement Monsieur [G] et la société MTR à payer à la société APAGOR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner solidairement Monsieur [G] et la société MTR aux entiers dépens,
A l’audience du 7 mars 2025, nous avons remis la cause au 9 mai 2025, puis au 13 juin 2025.
A l’audience du 13 juin 2025 :
Le conseil de la SAS MTR et de M. [F] [G] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile Vu le PV de constat dressé par officier ministériel
A titre principal
Débouter la société APAGOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Prendre acte du paiement par la société MTR de l’intégralité des sommes dues à la société APAGOR
Ordonner la mise hors de cause de M. [F] [G], lequel n’est pas partie au contrat de franchise et à l’encontre duquel aucun manquement n’est démontré
Condamner la société APAGOR au paiement de la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à la suite de la désactivation des commandes par MTR
Ordonner à APAGOR la suppression du fichier clients de la société MTR et interdire toute utilisation à des fins commerciales du fichier clients appartenant à la société MTR et à justifier de cette suppression par une attestation d’un informaticien à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour
Condamner la société APAGOR au paiement de la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour concurrence déloyale à la suite de l’emailing envoyé à tout le fichier client de la société MTR
A titre subsidiaire :
Ordonner pour le surplus le renvoi du litige devant le juge du fond
En toutes hypothèses :
Condamner la société APAGOR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société MTR
Condamner la société APAGOR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de M. [F] [G]
Condamner la société APAGOR aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Audrey CHELLY SZULMAN
Le conseil de la SAS APAGOR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu le Contrat de Franchise signé le 7 novembre 2016,
Vu le Protocole régularisé le 30 octobre 2024, Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la société APAGOR recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
y faisant droit :
Débouter la société MTR et Monsieur [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à laquelle est tenue la société MTR à l’égard de la société APAGOR de lui payer les sommes dues au titre des factures non payées en exécution du contrat de franchise conclu le 7 novembre 2016 entre la société MTR et la société APAGOR ;
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [G] et la société MTR à payer à la société APAGOR, par provision la somme totale de 2.893,40 euros TTC au titre des factures dues en exécution du contrat de franchise conclu le 7 novembre 2016 entre la société MTR, Monsieur [G] et la société APAGOR, échues et laissées impayées ;
Constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à laquelle est tenue la société MTR à l’égard de la société APAGOR de respecter l’obligation de confidentialité en exécution du protocole d’accord transactionnel signé par la société MTR et la société APAGOR le 30 octobre 2024 ;
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [G] et la société MTR à payer à la société APAGOR, par provision la somme totale de 50.000,00 euros au titre de la violation de l’obligation de confidentialité en exécution du protocole d’accord transactionnel signé par la société MTR, Monsieur [G] et la société APAGOR le 30 octobre 2024 ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [G] et la société MTR à payer solidairement à la société APAGOR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [G] et la société MTR aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur l’article 700 du CPC
La SAS MTR et M. [F] [G] ayant dû, pour assurer leur défense, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, nous condamnerons la demanderesse à leur verser, ensemble, la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties,
Condamnons la SAS APAGOR à payer à la SAS MTR et M. [F] [G], ensemble, la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS APAGOR aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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