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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 11 mars 2025, n° 2025001231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025001231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025
Demandeur :
M. [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(comparant)
Défendeur :
ATELIER COX(SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant légal : M. [H] [J]
(comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 11/03/2025 à 14h00 :
Président
Juges:
M. Patrick DURAND
M. Hervé LE CORRE
M. Alain ESCOFFIER
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Patric
ck DURAND
Juges : М. Hervé LE CORRE
М. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
A la date du 05/03/2025, M. [H] [J], président de la société ATELIER COX (SAS), a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée le 06/03/2025 au greffe du tribunal de commerce de Troyes à laquelle étaient jointes les pièces visées à l’article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;
La société ATELIER COX (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 919 839 910 depuis le 30/09/2022 ayant pour objet : Menuiserie générale, sous la forme d’une société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et de par son objet ;
Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 11/03/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [H] [J], président de la société, assisté de M. [A] [W], expert-comptable ;
M. [S] [L], représentant des salariés ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil :
* que la société emploie 2 salariés ;
* que le chiffre d’affaires HT est de 348 384,00 euros au 31/10/2024 ;
* que le passif exigible est estimé à 13 907 euros ;
* pour un actif disponible apparemment nul ;
Attendu qu’à la suite du mauvais résultat d’un gros chantier la société n’a pas les fonds pour rembourser le billet de trésorerie de 80k€ qui arrive à échéance fin mars ;
Attendu qu’après le dernier bilan en octobre et plusieurs projets de prévisionnel avec le cabinet comptable, il s’avère que l’activité ne peut pas être rentable en l’état ;
Attendu que le dirigeant indique qu’en l’état son activité ne peut être rentable et que son carnet de commandes a fondu ;
Attendu qu’après les différents prévisionnels étudiés avec le cabinet comptable, le dirigeant indique devoir se séparer de ses deux salariés ;
Attendu que lors de l’audience, le dirigeant indique avoir déjà réinjecter 30 k€ de fonds propre ;
Attendu que la TVA et les cotisations URSSAF ne sont plus réglées depuis le mois de février 2025 ;
Attendu que l’expert-comptable demande la nomination de Maître [O] [I] en tant qu’administrateur judiciaire ;
Attendu que la société débitrice est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justifiant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, telle que demandée ;
Attendu qu’il convient de nommer un administrateur judiciaire afin d’assister le dirigeant de la société ;
Que le ministère public est favorable à l’ouverture de cette procédure précisant que le fait d’être proactif est une très bonne chose et indique qu’il faudra voir pourquoi les marges sont limités ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 28/02/2025, date à laquelle la société n’était plus en mesure de régler les salaires ;
Attendu qu’afin d’étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d’ouvrir une période d’observation de 6 mois ;
Qu’en conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Constate l’état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 28/02/2025 ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATELIER COX (SAS) ;
Désigne :
* Juge-commissaire : M. François MOLLET ;
* Mandataire judiciaire : SCP B & M Associés, en la personne de Maître [D] [K], [Adresse 3] ;
* Administrateur judiciaire : la SELARL CARDON & [I] en la personne de Maître [O] [I] [Adresse 4] avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
* Commissaire de justice la SCP [C]-POMEZ en la personne de Maître [R] [C] -[Adresse 5], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce ;
Fixe au 11/09/2025 la fin de la période d’observation ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 13/05/2025 à 09h30 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Invite conformément à l’article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise ;
Dit qu’en vertu de l’article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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