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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 11 févr. 2026, n° 2026000668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026000668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000668 PC : 2026J66 nature : 604
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
LA SARL CHRISNATP
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Philippe DELAHAYE, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 11 février 2026
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SARL CHRISNATP [Adresse 1]
comparant par Madame [W] [S] née [U], co-gérante
FAITS ET PROCEDURE
Le 02 février 2026, la SARL CHRISNATP a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL CHRISNATP a déclaré exercer l’activité suivante : Vente Art de la Table et décoration.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL CHRISNATP.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré, est évalué à la somme de 36 111,94 € pour un actif déclaré à la somme de 50 825,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SARL CHRISNATP est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 4/01/2026 (loyer).
L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine un défaut de rentabilité dû au mauvais emplacement de la boutique.
Le redressement est manifestement impossible puisque l’entreprise manque de clientèle malgré des actions de communication.
Attendu qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce,
Attendu qu’il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL CHRISNATP [Adresse 1]
Activité : Vente Art de la Table et décoration RCS [Localité 1] B 932611478 (2024B01823)
DIT que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du code de commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 04 janvier 2026
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Xavier ROYER Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur [N] [M]
DESIGNE en qualité de liquidateur : SCP MJuris prise en la personne de Maître [T] [K] [Adresse 2]
DIT que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances
complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
DESIGNE en qualité de Commissaire de Justice Maître [B] [D] [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur,
DIT que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
DIT que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame [W] [S] née [U] et Monsieur [C] [R] demeurent en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d’adresse,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l’audience du 10 février 2027 à 14H15,
DIT qu’à l’audience de ce jourMadame [W] [S] née [U], co-gérante, a été informée de cette dernière,
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à Madame [W] [S] née [U] et à Monsieur [C] [R],
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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