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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024060431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060431
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, dont le siège social est 22 rue de Dantzig 75015 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (C0030)
ET :
SARL CARPAT RENOV, dont le siège social est 42 rue Gauthey, 75017 Paris – RCS B 897541777
Partie défenderesse : comparant par M. [K] [L], gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE L’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Île-de-France,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Société CARPAT RENOV à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 8.900,15€, à parfaire, se décomposant comme suit :
* 0 1.068,05€ correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à avril 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur);
* 7.602,10€ correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de novembre 2022 à février 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur);
* 230,00€ au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de novembre 2022 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 16€ par jour de retard pendant UN MOIS ;
A payer la somme provisionnelle de 700,00€ par mois à compter du 1 er mai 2024 et ce, pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220,00€ TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle la demanderesse est représentée, la défenderesse se présente et déclare vouloir régulariser la procédure, l’affaire est renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024, à cette audience de mise en état la défenderesse absente, n’ayant fait parvenir au tribunal ni conclusions ni motif de son absence, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, seul le demandeur se fait représenter, CARPAT REVOV n’a pas communiqué de conclusions et ne se présente pas, ni personne pour elle, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Il est renvoyé à l’assignation, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens du demandeur qui seront discutés en même temps qu’il sera statué.
SUR CE :
Sur les demandes de CONGES INTEMPERIES BTP
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagé et que la demande doit dès lors être déclarée recevable.
CONGES INTEMPERIES BTP verse aux débats les pièces suivantes :
* Extrait k-bis de la défenderesse, daté du 19 janvier 2025
* Correspondances de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE3)
* Statuts et règlement intérieur
* PV Conseil d’Administration des 17 octobre 2006 et 30 juin 2010
* Déclarations de salaires
* Relevé de situation
* Note de frais
A l’analyse de ces pièces, le tribunal constate qu’elles corroborent les moyens articulés en l’assignation.
La partie défenderesse, régulièrement informée de l’assignation et ayant comparu à l’audience publique du 11 octobre 2024, n’a présenté aucun moyen pour sa défense.
En conséquence, le tribunal dit bien fondée la demande de CONGES INTEMPERIES BTP et y fera droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CARPAT RENOV à payer à CONGES INTEMPERIES BTP, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00€.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL CARPAT RENOV à :
* Payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 8.900,15€, à parfaire, se décomposant comme suit :
* 0 1.068,05€ du chef des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à avril 2024 et majorations de retard ;
* 7.602,10€ du chef des cotisations provisionnelles pour la période des mois de novembre 2022 à février 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard ;
* 230,00€ du chef des frais de contentieux, avec intérêts de droit, sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
* Remettre à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de novembre 2022 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 16€ par jour de retard pendant un mois ;
* Payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 700,00€ par mois à compter du 1 er mai 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
* Payer la somme de 220,00€, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Payer les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41€ dont 11,02€ de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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