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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 25 mars 2025, n° 2023002762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2023002762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002762 NUMERO DE PROCEDURE:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 25/03/2025
Demandeur
: Ministère public
(comparant)
Défendeur : GWADANOSTRA(SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant légal : M. [W] [V]
(comparant)
Assisté de : Maître CASAUBON Aurélien, avocat
(comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 25/03/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 25/03/2025 à 14h00 :
Président:
М.
Michel MAYODON
Juges : М.
М. François MONNIOT
Rémy MUSSET
Greffier : М. Christophe BOSCHER
Ministère Public
de la République : М. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
Μ.
Michel MAYODON
Juges : Μ. François MONNIOT
М. Rémy MUSSET
LE TRIBUNAL
Sur requête du ministère public en date du 29/09/2023 et par ordonnance en date du 29/09/2023 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Troyes, la société GWADANOSTRA (SARL) a été convoquée en chambre du conseil du 14/11/2023, en vue de l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire ;
Lors de l’audience du 14/11/2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 16/01/2024, puis au 14/05/2024 et enfin au 24/09/2024 afin que la société régularise sa situation ;
Par jugement en date du 29/10/2024, le tribunal de céans a ordonné une enquête, a renvoyé l’affaire à l’audience du 10/12/2024, et a commis M. Richard THIBAULT, juge enquêteur assisté de la SELARL [I] & [B] en la personne de Maître [U] [B], administrateur judiciaire ;
Le rapport d’enquête a été déposé au greffe de ce tribunal en date du 06/12/2024 ;
Lors de l’audience du 10/12/2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 25/03/2025 ;
Ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [W] [V], gérant de la société, assisté de Maître Aurélien CASAUBON, avocat ;
* La SELARL [I] & [B], en la personne de Maître [U] [B], en qualité d’assistant du juge enquêteur ;
M. THIBAULT Richard, juge enquêteur ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’à la lecture du rapport de Maître [U] [B] déposé au greffe de ce tribunal le 21/03/2025, la société a procédé au dépôt de ses comptes annuels de l’année 2018 à l’année 2023 et a également déclaré ses bénéficiaires effectifs le 3 janvier 2025.L’URSSAF de l’Aube a signalé la radiation du compte employeur et a attesté du paiement des cotisations et contributions sociales. La DDFIP de l’Aube a indiqué que la société n’est pas à jour de ses obligations fiscales depuis 2019. La société a justifié de la régularisation de ses comptes et indique être en cours de régularisation de ses déclarations de TVA et d’IS. En outre, il est apparu l’existence d’un contrôle fiscal sur la période 2019 – 2022 qui a donné lieu à un important redressement ;
Attendu que le rapport précise que la société a donc régularisé une situation administrative qui était en déshérence depuis 2019 ;
Attendu qu’à la date du présent rapport, la société présente une situation de trésorerie excédentaire mais avec des zones d’ombre ;
Attendu que la société a justifié de la saisine de la juridiction administrative en date du 29 novembre 2024. L’exigibilité de la créance fiscale s’en trouve donc suspendue ;
Attendu que par conséquent le rapport ne peut conclure à l’état de cessation des paiements ;
Attendu que lors de l’audience, Maître [S] [N] explique que l’activité de la société consiste en la protection de personnalités et que cette activité est principalement exercée au Antilles ;
Attendu qu’il confirme que l’URSSAF a été réglée, que le bilan 2024 sera établi la 1 ère quinzaine d’avril et qu’à l’heure actuelle, la société n’est pas en état de cessation des paiements ;
Attendu que le ministère public, au vu des éléments produits, se désiste de sa demande et précise que la situation de la société va devoir être consolidée afin d’éviter l’état de cessation des paiements ;
Que dès lors, le Tribunal prononcera le désistement d’instance et qu’il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public et le juge enquêteur ayant été entendus ;
Vu les articles 384 et 398 du code de procédure civile ;
Prononce l’extinction pour désistement d’instance de l’affaire n° 2023 002762 et se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 112,17 euros dont TVA : 18,71 euros ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 25/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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