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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 30 mai 2025, n° 2022F00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 mai 2025
N° RG : 2022F00977
Société GENERALI IARD S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 062 663
Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés du Havre n° 339 489 379
Société BALOISE BELGIUM S.A. société de droit belge [Adresse 1]
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 819 062 548
(Maître Chloé MONTAGNIER, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, Avocats au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 juillet 2022, les sociétés GENERALI IARD S.A., HELVETIA ASSURANCES S.A., BALOISE BELGIUM S.A. et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979
* *Vu les pièces,
* *Vu les motifs ci-avant énoncés,
* Déclarer l’action intentée par les sociétés GENERALI IARD, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES, et ERGO France à l’encontre de CMA CGM recevable et bien fondée
* En conséquence condamner CMA CGM à payer aux sociétés GENERALI IARD, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES, et ERGO France 1.384.050,00 XPF ou leur contrevaleur en Euros au jour de l’assignation soit 11.598,37 €, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme
* Condamner CMA CGM à payer aux sociétés GENERALI IARD, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES, et ERGO France à payer à 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du
* Décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié
A l’audience, les sociétés GENERALI IARD S.A., HELVETIA ASSURANCES S.A., BALOISE BELGIUM S.A. et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT indiquent se désister de leur instance et de leur action.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de Procédure Civile, de :
* DONNER ACTE à la société CMA CGM, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action des compagnies d’assurance GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES, BALOISE BELGIUM, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, engagées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 21 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00977.
* CONSTATER cette acceptation de désistement d’instance et d’action et, par voie de conséquence, PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de commerce de Marseille.
* DONNER ACTE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais par elle engagés dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société CMA CGM de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action des compagnies d’assurance GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES, BALOISE BELGIUM, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, engagées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 21 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00977 ;
Attendu qu’il échet en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés GENERALI IARD S.A., HELVETIA ASSURANCES S.A., BALOISE BELGIUM S.A. et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société CMA CGM de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action des compagnies d’assurance GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES, BALOISE BELGIUM, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, engagées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 21 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00977 ;
Constate l’extinction de l’action des sociétés GENERALI IARD S.A., HELVETIA ASSURANCES S.A., BALOISE BELGIUM S.A. et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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