Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 3 févr. 2025, n° 2024005945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle 2024005945
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
ENTRE :
M. [X] [C]
(Interdiction de gérer 10 ans et responsabilité pour insuffisance d’actif de 10 000 euros)
Maître [J] [R], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 1] [Localité 6], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CROUSTI’BURGER 2 ;
DEMANDEUR, comparaissant et plaidant en personne, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 4], [Localité 8] ;
DEFENDEUR, comparaissant en personne, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 7], [Localité 6],
***
LES FAITS :
La SAS CROUSTI’BURGER 2, au capital de 100 euros a été créée le 20 juillet 2017.
Son siège social est sis [Adresse 2], [Localité 11].
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 831 025 838.
Elle exerçait l’activité de « Restauration à emporter, sans vente de boissons alcoolisées ».
Monsieur [X] [C] assurait les fonctions de président de ladite société.
Son capital social est réparti de la façon suivante :
La société CROUSTI’BURGER = 40 % Monsieur [X] [C] = 30 % Madame [P] [C] = 30 %
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, par jugement en date du 22 novembre 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CROUSTI’BURGER 2, ledit jugement ayant désigné Maître [J] [R] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020.
Au jour du jugement d’ouverture la société employait 7 salariés.
Monsieur [X] [C] a exploité en nom individuel un fonds de commerce de restauration rapide à [Localité 11], [Adresse 3]. Cette activité a cessé le 1er mai 2015.
Monsieur [X] [C] était également président de la SAS CROUSTI’BURGER, exploitant un fonds de commerce de restauration rapide, dont le siège social était sis [Adresse 9], [Localité 11]. Cette société a fait l’objet d’un redressement, puis d’une liquidation judiciaire prononcés par jugements des 11 décembre 2017 et 19 novembre 2018, Maître [J] [R] ayant été désigné en qualité successive de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
Maître [J] [R], ès-qualités, estimant qu’il pouvait être reproché à Monsieur [X] [C] des fautes de gestion, a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Suivant actes du ministère de Maître [Y] [F], commissaire de justice à [Localité 10], en date du 21 novembre 2024, Maître [R], ès-qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, Monsieur [X] [C] pour, au visa des articles L.651-2, L.651-3, L.653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L.653-8 du code de commerce :
Prononcer à l’égard de Monsieur [X] [C], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
Condamner Monsieur [X] [C] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS CROUSTI’BURGER 2 ;
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 12 décembre 2024.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025, le tribunal a demandé à Monsieur [X] [C] s’il souhaité un renvoi pour lui permettre d’être représenté par un avocat, ce qu’il a refusé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience du 13 janvier 2025, Maître [J] [R], ès-qualités, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 216 484.02 euros ; qu’il peut être reproché à Monsieur [X] [C] l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de tenue de comptabilité.
De son côté, Monsieur [X] [C] expose que l’inventaire a été fourni à l’expertcomptable, que la caisse enregistreuse était à l’étage ; que les tickets faisaient l’objet d’une impression journalière ; qu’il a fait confiance à son expert-comptable.
Madame le Procureur de la République s’associe à la demande du liquidateur judiciaire et requiert une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans et la condamnation de Monsieur [X] [C] au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
I – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif vérifié, définitif, publié au bodacc, s’élève à la somme de 222 539.28 euros.
Il convient de retrancher de cette insuffisance d’actif le montant des avances effectuées par le CGEA, soit la somme de 31 927.48 euros.
L’actif recouvré s’élève à la somme de 6 055.26 euros.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 184 556.54 euros.
Ces montants ne sont, intrinsèquement, pas contestés par Monsieur [X] [C].
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 22 novembre 2021, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune action en modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur [X] [C] pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
Concernant la tenue d’une comptabilité irrégulière au regard des dispositions applicables :
Dans le cadre de la procédure collective, il a été produit les comptes annuels des exercices clos les 31 mars 2018 et 31 mars 2019. La comptabilité des exercices clos les 31 mars 2020 et 31 mars 2021 n’a pas été produite.
Interrogé par le liquidateur judiciaire, l’expert-comptable de la société a indiqué que les comptes clos les 31 mars 2020 et 31 mars 2021 n’avait pu être établis faute pour le dirigeant d’avoir communiqué les pièces nécessaires à leur établissement telles que factures fournisseurs ou livre de caisse.
Monsieur [X] [C] semble contester les écrits de son expert-comptable mais n’apporte pour autant aucune pièce de nature à contredire les affirmations de son expert-comptable, cependant que, dans le cadre de la présente instance, les comptes annuels des exercices clos les 31 mars 2020 et 31 mars 2021 ne sont pas produits.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SAS CROUSTI’BURGER 2 a fait l’objet d’un contrôle fiscal du 9 novembre 2021 au 3 mai 2022 portant sur la TVA et l’IS du 13 juillet 2017 au 31 mars 2021 ayant donné lieu à deux propositions de rectification de comptabilité en date des 17 décembre 2021 pour l’exercice clos le 31 mars 2018 et 10 mai 2022 pour les exercices clos du 31 mars 2019 au 31 mars 2021
Dans le cadre de la vérification de comptabilité, l’administration fiscale a relevé plusieurs éléments démontrant une tenue de comptabilité irrégulière qui l’a poussé à procéder au rejet de la comptabilité.
Il est donc démontré que la comptabilité des exercices clos les 31 mars 2018 et 31 mars 2019 était irrégulière et ne présentait pas une image fidèle.
Concernant le lien de causalité :
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
L’absence de tenue de comptabilité pour les deux derniers exercices de la société a privé le dirigeant d’un outil de gestion de son entreprise. S’il avait tenu une comptabilité, Monsieur [X] [C] se serait aperçu des difficultés financières de son entreprise et aurait cessé l’activité bien plus tôt limitant ainsi le montant de l’insuffisance d’actif.
Enfin la tenue d’une comptabilité irrégulière a eu pour conséquence un redressement fiscal d’un montant de 84 413 euros, lequel est définitif à ce jour. Ce montant a augmenté l’insuffisance d’actif de la société.
Il est donc démontré par le liquidateur judiciaire que les deux fautes de gestion relevées ont directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Concernant le montant de la condamnation :
L’insuffisance d’actif générée par Monsieur [X] [C] est importante (184 556 euros) au regard du dernier chiffre d’affaires connu (147 609 euros pour l’exercice clos le 31 mars 2019).
Par ailleurs, Monsieur [X] [C] ne semble pas avoir appris de ses erreurs puisqu’il s’agit pour la SAS CROUSTI’BURGER 2 de sa seconde procédure collective.
Ces éléments justifieraient que Monsieur [X] [C] contribue à un montant significatif de l’insuffisance d’actif.
Pour autant, Monsieur [X] [C] semble être dans une situation financière précaire avec des enfants à charge.
Pour cette raison, le tribunal estime devoir condamner Monsieur [X] [C] à combler le passif uniquement dans la limite de 10 000 euros.
II – L’ACTION EN INTERDICTION DE GERER
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
L’article L. 653-8 du code de commerce permet de substituer à la faillite personnelle la sanction de l’interdiction de gérer.
Concernant l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Comme indiqué précédemment, dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 22 novembre 2021, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020.
La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur [X] [C] n’a pas respecté son obligation légale.
Monsieur [X] [C] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal. En effet, la société a fait l’objet de procédures de recouvrement de l’impôt comme en atteste les propositions de rectification des 16 décembre 2021 et 9 mai 2022 faisant état de mises en demeure de déposer les déclarations mensuelles de TVA CA3 pour les périodes du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020 et les déclarations de résultat n° 2065 relatives aux exercices clos les 31 mars 2020 et 31 mars 2021.
Par ailleurs, par jugement en date du 3 juin 2019, la première chambre du tribunal des entreprises du Hainaut, division de Charleroi a condamné la SAS CROUSTI’BURGER 2 au paiement de la somme de 38 678.87 euros au profit de la SPRL [I] FOODS.
Il résulte enfin de la déclaration de créance de l’URSSAF que la SAS CROUSTI’BURGER 2 ne procédait plus au règlement de ses cotisations depuis juillet 2020.
Enfin, comme il a été indiqué ci-avant le dirigeant a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ne pouvait dès lors ignorer l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité et la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Comme indiqué ci-avant, Monsieur [X] [C] n’a pas tenu la comptabilité pour les exercices clos les 31 mars 2020 et 31 mars 2021.
S’agissant des exercices clos les 31 mars 2018 et 31 mars 2019, l’administration fiscale a rejeté la comptabilité démontrant que celle-ci était irrégulière.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [X] [C] l’application de la loi dans les termes ci-après :
Article L.653-5 6° : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [X] [C] et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 4], [Localité 8] à payer à Maître [J] [R], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CROUSTI’BURGER 2 la somme de 10 000 euros,
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 4], [Localité 8] pour une durée de 10 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : MM. Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et David BARA, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER et Monsieur David BARA, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 3 février 2025 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier du tribunal à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur PILLOT et Maître RENARD.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Pièce détachée ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Champagne ·
- Jugement
- Décoration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Exception d'incompétence ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Café ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Dérogatoire ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Communiqué ·
- Substitut du procureur ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Créance ·
- Délai ·
- Crédit impôt recherche
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Magistrat ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Monde ·
- Dalle ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Concept ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Eaux
- Service ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Pièces ·
- Réserve de propriété ·
- Presse ·
- Tva ·
- Tiers détenteur ·
- Vienne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.