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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 4 mars 2026, n° 2025P00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 4 mars 2026
Références: 2026J00139
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire:
SARL MENSI.N [Adresse 2] Enseigne : KOBOON RESTAURANT Activité : Restauration rapide, traiteur asiatique type thaïlandais sans vente de boissons alcoolisées RCS RENNES 827 878 794 (2017 B 378) Représentant légal : M. [L] [U],
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu qu’à l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience en Chambre du conseil du 2 février 2026,
Attendu qu’à l’audience du 2 février 2026 un jugement a été rendu désignant en qualité de juge enquêteur M. Bertrand VAZ, avec la faculté de se faire assister par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [W] [H], intervenant en qualité d’expert, et l’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 4 mars 2026,
Le rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au Greffe le 27 février 2026,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, que le créancier n’était pas présent, et en présence de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [W] [H], désignée expert devant :
M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 4 mars 2026
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL MENSI.N se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 4 septembre 2026
Attendu qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL MENSI.N [Adresse 2] Enseigne : KOBOON RESTAURANT Activité : Restauration rapide, traiteur asiatique type thaïlandais sans vente de boissons alcoolisées RCS RENNES 827 878 794 (2017 B 378)
Désigne M. [M] [O], en qualité de juge commissaire,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [X] [Z], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe au 4 septembre 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 septembre 2024, compte tenu des dettes URSSAF
Dit que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible, le :
mercredi 13 mai 2026 à 16 heures 00
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que conformément à l’article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation.
Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL JPK, [Adresse 4],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Gérard DEMAURE, M. Antoine BENDA et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 4 mars 2026.
Jugement prononcé le 4 mars 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Gérard DEMAURE
LA GREFFIERE.
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