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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024044618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044618
ENTRE :
SAS à associé unique MODE DECORATION ACCESSOIRES MDA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 749896130
Partie demanderesse : assistée de Mes Pascal TRILLAT et Caroline SCOZZARO du Cabinet TRILLAT & ASSOCIES, Avocats (P524) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
ET :
SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 1] – RCS B 440048882 Partie défenderesse : assistée de Me Anaïs GUYOT de la SELARL INTER BARREAUX BERBIER ET ASSOCIES, Avocat (J042) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
MODE DECORATION ACCESSOIRES a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires féminins.
MMA IARD est sa compagnie d’assurances.
MODE DECORATION ACCESSOIRES a assigné MMA IARD devant le tribunal de commerce de Paris.
Cependant, MODE DECORATION ACCESSOIRES accepte les conclusions de MMA IARD qui soutient que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour connaitre du litige impliquant une société d’assurance mutuelle comme MMA IARD.
Les deux parties demandent que le tribunal de commerce de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2024, MODE DECORATION ACCESSOIRES a assigné MMA IARD devant le tribunal de commerce de Paris.
Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 19 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, MODE DECORATION ACCESSOIRES demande au tribunal de :
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
* Débouter la compagnie MMA de sa demande de condamnation formée à l’encontre de MODE DECORATIONS ACCESSOIRES visant à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Réserver les dépens.
Par ses conclusions d’incident déposées au tribunal le 6 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, MMA IARD demande au tribunal de :
* Juger qu’il n’est pas compétent pour connaitre des demandes de MODE DECORATION ACCESSOIRES dirigées à l’encontre de la compagnie MMA IARD,
* Juger que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sue le bienfondé des demandes formulées par MODE DECORATION ACCESSOIRES à l’encontre de la compagnie MMA IARD,
En conséquence,
* Débouter MODE DECORATION ACCESSOIRES de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MMA IARD,
* Condamner MODE DECORATION ACCESSOIRES à payer à la compagnie MMA IARD une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 465 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, MODE DECORATION ACCESSOIRES fait valoir les moyens suivants :
* Elle accepte la position de MMA IARD sur l’incompétence du tribunal de commerce de Paris.
* L’assignation erronée devant le tribunal de commerce de Paris est la conséquence d’une confusion figurant dans les conditions particulières de la police MMA.
De son côté, MMA IARD soutient que :
Le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour connaitre du litige impliquant une société d’assurance mutuelle comme MMA IARD et demande que le tribunal de commerce de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce :
1. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
L’article 74 du code procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, MMA IARD soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence est recevable.
2. Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence :
La défenderesse, la société MMA IARD, est une société d’assurance mutuelle.
L’article L 322-26-1 du code des assurances dispose que :
« Les sociétés d’assurances mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. »
Elles échappent donc à la compétence des tribunaux de commerce même si elles accomplissent des actes réputés acte de commerce.
La société MMA IARD désigne le tribunal judiciaire de Paris comme seul compétent.
La demanderesse, MODE DECORATION ACCESSOIRES, ne conteste pas cette interprétation.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, vers lequel il renverra l’affaire.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MMA IARD qui succombe.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
MODE DECORATION ACCESSOIRES soutient que les documents support des conditions particulières de la police MMA à laquelle elle a souscrit mentionnent quatre entités :
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
* MMA IARD Société anonyme
* MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
* MMA VIE Société anonyme
MMA IARD entretient ainsi une certaine confusion sur le nom de la société à assigner dans la présente instance et sur sa qualité de mutuelle.
MODE DECORATION ACCESSOIRES a assigné une société anonyme devant un tribunal qu’elle pensait compétent pour connaitre du litige, de toute bonne foi.
Ainsi, compte tenu des circonstances, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation formulées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit l’exception d’incompétence recevable ;
* Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Condamne la société MMA IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
* Rejette les demandes d’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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