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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 24 févr. 2025, n° 2025001421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/02/2025 RETOUR REGIME GENERAL
ATTENDU que le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement en date du 23-09- 2024 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la :
BOUCHERIE DE LA PAIX Société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
RCS B 522738327 (2010B00368)
ATTENDU que le tribunal a nommé, en qualité de juge-commissaire, Monsieur Didier GILLET Juge du siège,, en qualité de liquidateur judiciaire, Maître [U] [K] [Adresse 1],
ATTENDU que, par requête déposée au greffe le 29/01/2025, Maître [U] [K] [Adresse 1], liquidateur judiciaire sollicite du tribunal la prorogation du délai fixé pour l’examen de la clôture de la procédure et de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
ATTENDU que le juge-commissaire a dressé un rapport en application de l’article L.643-9 du code de commerce, concluant à ce qu’il soit fait droit à la requête du liquidateur,
ATTENDU que "Monsieur [Z] [C]", représentant légal de l’entreprise, a été convoqué(e) par lettre recommandée par les soins de Monsieur le greffier devant le tribunal à la dernière adresse connue du liquidateur,
ATTENDU que le liquidateur a été avisé de la date d’audience, la requête du liquidateur et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes par remise électronique sécurisée,
ATTENDU qu’il résulte de la requête du liquidateur judiciaire que les procédures en cours et à engager ne permettent pas de prononcer la clôture de cette procédure dans le délai de 12 mois imposé par le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, cependant que le délai de 24 mois applicable à la liquidation judiciaire « ordinaire » ne saurait suffire,
ATTENDU que l’article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée prévoit que « A tout moment, le tribunal peut décider, par jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre »,
ATTENDU que la requête du liquidateur entre également dans les prévisions de l’article L.643-9 du code de commerce relatif à la prorogation du délai de clôture,
QU’il convient, après avoir entendu les parties présentes, le tribunal considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, de faire droit à la requête présentée par le liquidateur, à savoir mettre fin au régime de la liquidation judiciaire simplifiée, faire à nouveau application du régime général de la liquidation judiciaire et proroger le délai pour l’examen de la clôture de la procédure en statuant dans les termes ci-après :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par jugement d’administration judiciaire mis à disposition au greffe,
LA CAUSE communiquée à Madame le procureur de la République, laquelle a été avisée de la date d’audience,
OUI le liquidateur en sa requête,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU les articles L.643-9 et L.644-6 du code de commerce,
Monsieur [Z] [C] Ne comparaît pas, ni personne pour lui,
MET FIN à l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
ORDONNE qu’il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
BOUCHERIE DE LA PAIX Société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
RCS B 522738327 (2010B00368)
Activité :
Boucherie, traiteur, fruits, légumes, vente de tous produits manufacturés, services
traiteurs, livraison à domicile, import, export
PROROGE le délai prévu à l’article L.643-9 du code de commerce jusqu’au 23 septembre 2026 pour l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de BOUCHERIE DE LA PAIX ;
DIT que le présent jugement sera communiqué aux autorités visées à l’article R. 644-4 du code de commerce et mentionné d’office au Registre du Commerce et des Sociétés à la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal en application de l’article R.621-8 du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.
Greffier d’audience : Madame Lydiane GUARIN
Ministère Public : Absent avisé
Mis en délibéré le : 24/02/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-quatre février deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Madame Lydiane GUARIN Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Madame Lydiane GUARIN Greffier
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