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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 4, 19 août 2025, n° 2024001078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024001078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [V] [E], Société par actions simplifiée au capital de 250.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 440 824 795, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LES SABLES D’OLONNE (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, comparant par Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3],
D’une part,
ET :
La Société GEM SAS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 61.200,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 808 572 069, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PORTO VECCHIO (Corse), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par Maître Marie-Laetitia AUDISIO, Avocate au Barreau d’AJACCIO (Corse), demeurant [Adresse 5], avocat plaidant et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, comparant par Maître Elodie RAYNAUD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d’audience :
Monsieur Vincent LEGRIS
Juge : Monsieur Hervé ROUSSEAU
Juge : Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Suite à la convention signée en date du 16 Avril 2016, la Société GEM SAS a confié à la Société [V] [E] la commercialisation de vingt logements édifiés dans le programme immobilier « [Adresse 7] », situés sur les parcelles J963, J961, J959 au [Adresse 8] », sur la commune de [Localité 1] (Corse) ;
La convention prévoyait une rémunération de 11,40 % TTC, calculée sur le prix global TTC, hors les quatre garages en option pour le mandataire ;
Cette rémunération de 11,40 % TTC est répartie avec la Société [S] [N] comme suit :
* la Société [S] [N] touchait 2 % de la commission,
* la Société [V] [E] touchait 9,4 % de la commission,
soit un total de 11,40 %;
La grille de prix est annexée à la convention de commercialisation ;
Au terme de cette convention, la Société GEM SAS s’est engagée à régler à la Société [V] [E] des honoraires selon les modalités suivantes :
* un premier tiers à la signature chez le notaire,
* un deuxième tiers à la mise hors d’eau,
* le solde correspondant au troisième tiers à la mise hors d’air du bâtiment ;
Les 1 er et 2 ème tiers ont été réglés par la Société GEM SAS suivant attestation du maître d’œuvre Monsieur [I] [Y] en date du 09 Juin 2021 ;
Le 09 Mai 2022, le même maître d’œuvre attestait de l’achèvement du bâtiment et c’est ainsi que la Société [V] [E] présentait ses factures de solde en date du 17 Mai 2022 ;
En l’absence de règlement et malgré plusieurs relances, la Société [V] [E] a mis en demeure la Société GEM SAS en date du 03 Février 2023 de lui payer ses factures émises, en vain ;
C’est dans ces conditions que la Société [V] [E] déposait en date du 01 Juin 2023 une requête aux fins de saisie conservatoire devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AJACCIO (Corse) ;
Le 12 Juin 2023, par Ordonnance de Monsieur le Président de la Juridiction consulaire d'[Localité 2] (Corse), la Société [V] [E] a été autorisée à pratiquer à l’encontre de la Société GEM SAS une saisie conservatoire à hauteur de 152.958,53 € ;
Par suite, suivant exploit du 18 Juillet 2023, la dénonciation de la saisie a été réalisée auprès de la Société GEM SAS et c’est ainsi que le 17 Août 2023, la Société GEM SAS assignait la Société [V] [E] devant le Tribunal de Commerce d’AJACCIO (Corse) aux fins de rétractation de l’Ordonnance et mainlevée de ladite saisie ;
Une ordonnance a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AJACCIO (Corse) en date du 14 Février 2024 en réduisant le montant de la mesure conservatoire à 25.920,65 € ;
Suivant exploit en date du 23 Février 2024, la Société [V] [E] a attrait devant la présente Juridiction la Société GEM SAS pour :
Vu les dispositions de l’Article 48 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la Société [V] [E] recevable et fondée en ses demandes, et par suite,
Condamner la Société GEM SAS à payer à La Société [V] [E] la somme principale de 150.794,94 €,
Condamner la Société GEM SAS au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 150.794,94 €, à compter du 03 Février 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société GEM SAS à payer à la Société [V] [E] une somme de 15.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société GEM SAS aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature et au fait de l’espèce.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 28 Janvier 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 27 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Juin 2025, puis au 19 Août 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse notifiées le 02 Juillet 2024 aux termes desquelles la Société [V] [E] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’Article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des Articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
In Limine Litis,
Se déclarer compétent,
Sur le fond,
Déclarer la Société [V] [E] recevable et fondée en ses demandes, et par suite,
Condamner la Société GEM SAS à payer à la Société [V] [E] la somme principale de 150.794,94 €,
Condamner la Société GEM SAS au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 150.794,94 €, à compter du 03 Février 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société GEM SAS à payer à la Société [V] [E] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,
Condamner la Société GEM SAS à payer à la Société [V] [E] une somme de 15.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société GEM SAS aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature et au fait de l’espèce.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 en vue de l’audience du 26 Novembre 2024 aux termes desquelles la Société GEM SAS fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’AJACCIO (Corse),
Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de Commerce d’AJACCIO (Corse),
A titre subsidiaire,
Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’Article 1353 du Code Civil, Vu l’Ordonnance des Référés du 14 Février 2024,
Constater que la Société [V] [E] succombe dans la charge de la preuve concernant sa demande de condamnation au paiement de la somme principale de 150.794,94 €,
Débouter la Société [V] [E] de sa demande de condamnation de la Société GEM SAS au paiement de la somme principale de 150.794,94 €,
Débouter la Société [V] [E] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 150.794,94 € à compter du 03 Février 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
Débouter la Société [V] [E] de sa demande de capitalisation d’intérêts,
Débouter la Société [V] [E] de sa demande de condamnation de la Société GEM SAS au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la Société [V] [E] de sa demande de condamnation de la Société GEM SAS au paiement de la somme de 15.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la Société [V] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Société [V] [E] à payer à la Société GEM SAS la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
* S’agissant de la compétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
L’Article 74 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »;
La Société GEM SAS soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) considérant que seul le Tribunal de Commerce d’AJACCIO (Corse) serait compétent au visa de l’Article 42 du Code de Procédure Civile, pour connaître de la présente instance ;
L’Article 48 du Code de Procédure Civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
En l’espèce, dans la convention de commercialisation signée entre les parties en date du 16 Avril 2019, il est stipulé dans son Article 12 intitulé « Attribution de compétence et élection de domicile » ce qui suit :
« En cas de difficulté sur l’interprétation, l’application, l’exécution ou la validité de l’une ou quelconque des clauses qui précèdent, soit pendant la durée, soit après l’expiration du contrat, les différends qui n’auraient pu être résolus à l’amiable entre les parties seront soumis à la juridiction du Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs. »;
Pour le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), cette clause attributive de compétence est clairement rédigée et est opposable à la Société GEM SAS ;
En effet, ladite clause insérée dans le contrat conclu entre les deux sociétés commerciales et notamment signée par la Société [V] [E], fait l’objet d’un paragraphe particulier ; elle est claire et lisible en ce qu’elle nomme expressément en première partie de son Article la compétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), en cas de litige ;
Ainsi, contrairement aux allégations de la Société GEM SAS, par dérogation aux Articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile et conformément aux dispositions de l’Article 48 du même code, la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige ;
* S’agissant de la demande en paiement des commissions,
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
L’Article 1315 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
En l’espèce, il appert des pièces fournies aux débats que la Société [V] [E], en sa qualité de mandataire, a commercialisé l’ensemble des lots stipulé dans l’annexe de la convention de commercialisation ;
Toutefois, la Société GEM SAS indique ne pas s’acquitter des factures restant en souffrance aux motifs que certaines factures ont été payées en doublon à savoir auprès de la Société [V] [E] elle-même et auprès de la Société [S] [N] ;
La Société GEM SAS indique alors que la créance de la Société [V] [E] se limitait en réalité à la somme de 20.971,138 € et précise que la saisie qui a été autorisée s’élève à la somme de 25.920,65 € ;
Pour sa part, la Société [V] [E] reconnait que la Société [S] [N] a perçu un certain nombre de commission mais qui ne font pas doublon pour autant ;
En effet, la Société [V] [E] rappelle, à juste titre, que le montant total des commissions stipulées en annexe de la convention de commercialisation s’élevait à la somme de 690.719,00 € TTC et que la Société GEM SAS indique s’être acquittée de la somme de 492.181,49 € se ventilant en la somme de 190.599,67 € versée à la Société [S] [N] et la somme de 301.581,82 € TTC à la Société [V] [E] ;
Il convient de constater que les factures émises par la Société [S] [N] et la Société [V] [E] peuvent avoir les mêmes références dès lors que les deux sociétés ont participé à la commercialisation de certains lots ;
En effet, à la lecture des factures émises par l’une et l’autre de ces sociétés pour un même lot, il appert que l’addition des montants facturés correspond au montant total de la commission stipulé en annexe de la convention de commercialisation signé par les parties au litige ;
A ce titre et contrairement aux allégations de la Société GEM SAS, la Société [V] [E] est fondée en sa demande en paiement de ses factures restant en souffrances pour un montant de 150.794,94 € TTC se ventilant en ces 13 factures :
* facture n° FA00001010 du 17 Mai 2022 d’un montant de 11.562,32 €,
* facture n° FA00001014 du 17 Mai 2022 d’un montant de 11.514,28 €,
* facture n° FA00001011 du 17 Mai 2022 d’un montant de 11.642,68 €,
* facture n° FA00001012 du 17 Mai 2022 d’un montant de 8.485,00 €,
* facture n° FA00001097 du 30 Novembre 2022 d’un montant de 9.878,27 €,
* facture n° FA00001098 du 30 Novembre 2022 d’un montant de 12.154,68 €,
* facture n° FA00001015 du 17 Mai 2022 d’un montant de 11.208,07 €,
* facture n° FA00001016 du 17 Mai 2022 d’un montant de 11.661,14 €,
* facture n° FA00001099 du 30 Novembre 2022 d’un montant de 10.103,52 €,
* facture n° FA00001100 du 30 Novembre 2022 d’un montant de 10.703,34 €,
* facture n° FA00001013 du 17 Mai 2022 d’un montant de 14.598,32 €,
* facture n° FA00001017 du 17 Mai 2022 d’un montant de 15.090,32 €,
* facture n° FA00001101 du 30 Novembre 2022 d’un montant de 12.189,00 € ;
En outre, il y a lieu de préciser que la somme de 150.794,94 € TTC sera majorée des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 150.794,94 €, à compter du 03 Février 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
* S’agissant de la capitalisation des intérêts,
L’Article 1343-2 du Code Civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
A ce titre, s’il convient de constater que le contrat liant les parties ne stipule pas une capitalisation des intérêts, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de l’ordonner au vu des faits de l’espèce ;
Ainsi, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
* S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,
Il convient de relever que la Société [V] [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui émanant du retard de paiement des factures restant en souffrance ;
A ce titre, à défaut d’élément justifiant un tel préjudice, la Société [V] [E] sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que la Société GEM SAS indemnise la Société [V] [E] à hauteur de la somme de 4.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société GEM SAS sera tenue aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’Article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des Articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
In Limine Litis,
Se DECLARE compétent.
Sur le fond,
DECLARE la Société [V] [E] recevable et partiellement fondée en ses demandes.
CONDAMNE la Société GEM SAS à payer à la Société [V] [E] la somme principale de CENT CINQUANTE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS (150.794,94 €),
* ainsi que les intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur ladite somme, à compter du 03 Février 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à complet paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
DEBOUTE la Société [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire.
ORDONNE l’exécution provisoire eu égard à la nature et au fait de l’espèce.
CONDAMNE la Société GEM SAS à payer à la Société [V] [E] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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