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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 26 nov. 2025, n° 2025RG02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 26 novembre 2025 Chambre 7
N° minute : 2025/10941
N° RG : 2025AL00858 2024J00226
DEMANDEUR
SASUV NICE RENOVATION Maison au fond de la cou [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne assistée par Me Nino PARRAVICINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [A] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 19 novembre 2025
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.
Prononcée le 26 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 19 décembre 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 18 avril 2024, la SAS NICE RENOVATION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 18 avril 2025 ;
Par jugement du 21 mai 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d’observation a été prorogée pour une nouvelle période de six mois expirant le 20 octobre 2025.
Le 19 novembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SAS NICE RENOVATION exerce l’activité de rénovation et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à un impayé client, des travaux sous-traités mal exécutés et à des délais de paiement des clients trop importants ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 252 690,50 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 161 072 €,
A l’issue de la vérification des créances le passif restant toujours contesté s’élève à la somme de 7 422 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 244 734 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 237 311 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 237 311 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 18 avril 2024 au 30 juin 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1 325 866 € et un résultat net de 46 213 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Madame [Y] du cabinet d’expertise comptable GFE AZUR, en date du 14 novembre 2025, la SAS NICE RENOVATION n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2026 fait état d’un chiffre d’affaires annuel de 1 533 309 €, et d’un résultat d’exploitation de 38 033 € ;
Au 31 octobre 2025, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 22 990,72 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
7,5 % la 1 ère année,
10 % de la 2ème à la 9 ème année,
12,5 % la 10 ème année,
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SAS NICE RENOVATION concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 14 octobre 2025 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SAS NICE RENOVATION ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS NICE RENOVATION ont été les suivantes :
6 créanciers représentant 54,76 % du passif échu ont accepté le plan,
3 créanciers représentant 22,54 % du passif échu ont refusé le plan,
1 créancier représentant 0.03 % du passif échu bénéficie de dispositions particulières,
9 créanciers représentant 22,67 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2 000 € durant les 3 exercices à compter de l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS NICE RENOVATION dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SAS NICE RENOVATION selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’années progressives suivantes :
7,5 % la 1 ère année, 10 % de la 2ème à la 9 ème année,
12,5 % la 10 ème année,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 2 000 € et ce durant les 3 exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SAS NICE RENOVATION devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SAS NICE RENOVATION, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SAS NICE RENOVATION devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Madame [N] [H] ;
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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