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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2024R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 23 Janvier 2025
N° Minute : 2025R00006 N° RG: 2024R00074
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA COMMUNE DE [Localité 1] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MAIRE M. [T] [C] [Adresse 1] comparant par Me Denis DEL RIO [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU SPORTING BEACH [Adresse 3] comparant par Me François CREPEAUX [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SPORTING BEACH représentée par Monsieur [L] [B] en qualité de Président, a bénéficié d’une Convention de délégation de service public balnéaire selon sous-traité d’exploitation du lot de plage artificielle C21 en date du 11 octobre 2018, exploitation tenue sous l’enseigne L’ÉCRIN, ladite Convention étant autorisée jusqu’à la date du 31 décembre 2029.
Selon jugement du 23 juillet 2024 du tribunal de commerce de Cannes, Monsieur [L] [B] a fait l’objet d’une décision de sanction en faillite personnelle pour une durée de quinze ans avec exécution provisoire.
En date du 23 septembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 1] a écrit à la SAS SPORTING BEACH et à son Président, Monsieur [L] [B] rappelant que c’est par lecture du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le jugement du 23 juillet 2024 du Tribunal de Commerce a été porté à la connaissance de la Commune ; que dans le cadre de l’exploitation du lot de plage C21 dénommé [Adresse 5] exploité par la SAS SPORTING BEACH, Monsieur [L] [B] était et demeure la personne physique responsable au-delà de sa qualité de Président de ladite société, au sens de la Convention de délégation de service public.
Monsieur [L] [B] ayant fait valoir l’existence d’une délégation de pouvoir octroyée à un tiers, la Commune de [Localité 1] lui a indiqué que celle-ci n’était pas conforme aux dispositions de la Convention de délégation de service public et inadaptée à l’exécution d’une condamnation de faillite personnelle.
Il était alors rappelé les dispositions de l’article 5 du sous-traité de concession de plage et une mise en garde du risque d’une déchéance des droits découlant de la délégation de service public.
Le 4 octobre 2024, Monsieur [L] [B] a répondu à la Commune qu’il avait mis en œuvre une procédure d’appel à l’encontre de la décision d’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Commerce ; et qu’une décision unique des associés de la société PTI HOLDING avait pris acte de l’empêchement de Monsieur [B] en désignant Madame [U] [D] en qualité de nouvelle gérante.
Le 11 octobre 2024, la COMMUNE DE [Localité 1] a répondu à Monsieur [L] [B] en sa qualité de Président de la SAS SPORTING BEACH, en lui rappelant que depuis le 23 juillet 2024, il était soumis à une interdiction de gérer, administrer et contrôler notamment la SAS SPORTING BEACH, ce qui entrainait pour lui une impossibilité d’en demeurer le représentant, conformément à la Convention de délégation de service public, ni de demeurer Président de ladite structure.
La COMMUNE DE [Localité 1] a demandé à Monsieur [L] [B] de faire procéder, sans délais, à la désignation d’un administrateur provisoire par le Tribunal de Commerce suivant ordonnance sur requête aux fins de transmission ou de vente de votre activité lui indiquant qu’à défaut de saisine dudit tribunal en ce sens et d’information de la Commune dans un délai de quinze jours, la Ville n’aurait d’autre choix que de procéder à la résiliation du contrat par délégation de service public portant sur le lot balnéaire C21 conformément à l’article 42 du sous-traité d’exploitation.
Par acte d’huissier en date du 7 Novembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 1] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MAIRE M. [T] [C] a fait assigner SASU SPORTING BEACH, d’avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ; VU la jurisprudence versée aux débats ; VU les pièces versées aux débats ;
* RECEVOIR la Commune en son assignation et l’y disant bien fondée,
A titre principal,
* DESIGNER un administrateur provisoire pour la société SAS SPORTING BEACH afin de mettre en conformité l’administration, la direction et le contrôle actuel de la société SAS SPORTING BEACH suite à la faillite personnelle de Monsieur [L] [B], d’aboutir par tous moyens nécessaires à cette mise en conformité notamment par une éventuelle cession de contrôle et désignation d’un représentant légal dont le nom devra être soumis à l’agrément de la Commune afin de se conformer aux dispositions de la Convention de sous-traité d’exploitation du lot de plage artificielle C21 en date du 11 octobre 2018.
* CONDAMNER la société SAS SPORTING BEACH à verser une somme de 2.500 € à la Commune de [Localité 1] au sens de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La partie défenderesse s’oppose à la demande et soutient que :
La demande de désignation d’un administrateur provisoire est irrecevable,
d’une part, au motif que si la commune de [Localité 1] a incontestablement qualité et intérêt légitime à s’assurer que son droit de regard sur le choix de la personne physique responsable à l’égard de la Ville soit respecté en application de la convention de délégation de service public, cela ne lui confère pas qualité pour s’immiscer dans la vie sociale de la SAS SPORTING BEACH.
Elle soutient que la Ville de [Localité 1] n’a ni qualité ni intérêt légitime à demander la désignation d’un administrateur avec mission « de mettre en conformité l’administration, la direction et le contrôle actuel de la SAS SPORTING BEACH suite à la faillite personnelle de M. [L] [B], d’aboutir par tous moyens nécessaires à cette mise en conformité notamment par une éventuelle cession de contrôle et désignation d’un représentant légal ».
Tout au plus pourrait-elle critiquer la qualité de la « personne physique responsable » désignée ab initio à poursuivre sa mission en l’état de la sanction dont elle est l’objet.
Mais ce n’est pas ce qu’elle critique, et une telle prétention serait de la seule compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
d’autre part, au motif qu’auraient dû être mis en cause M. [L] [B] à
titre personnel ainsi que la SC PTI, actionnaire unique de la SAS SPORTING BEACH, alors que l’assignation ne vise seulement la SAS SPORTING BEACH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [B].
Sur le fond,
En l’absence aux débats de la SC PTI et de M. [L] [B], seule est susceptible d’être dans le débat la question de la gouvernance de la SAS SPORTING BEACH.
La faillite personnelle de M. [B] lui impose en effet de se démettre de son mandat de président de la SAS SPORTING BEACH.
La seule difficulté en l’espèce n’est pas de droit commercial mais de droit public.
Elle tient à l’agrément que la Ville de [Localité 1] doit donner au successeur de M. [B] en qualité de « personne physique responsable à l’égard de la Ville» en vertu de l’article 5.5 du sous-traité de 2018.
Le « responsable à l’égard de la ville » peut parfaitement ne pas être le représentant légal de la société.
La SC PTI, en sa qualité d’actionnaire unique de la SAS SPORTING BEACH, représentée par sa nouvelle gérante Mme [D], a présenté à la Mairie de [Localité 1] le 12.12.2024 la candidature de sa gérante, responsable administrative du groupe depuis plus de dix-sept années, pour succéder à M. [B], en qualité de nouvelle présidente de sa filiale la SAS SPORTING BEACH, à son statut de « personne physique responsable à l’égard de la Ville ».
Il appartient aux services de la mairie d’instruire cette candidature et de se prononcer.
Cette démarche, qui respecte le sous-traité liant les parties, est satisfactoire. Elle rend sans objet la demande judiciaire de la Ville.
Dans ses conclusions, la SASU SPORTING BEACH, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
VU les articles 14, 30, 31 et 32 du code de procédure civile,
VU les articles 1832 et suivants du code civil,
VU l’article L 227-9 du code de commerce,
VU l’article R 2124-33 du code général de la propriété des personnes publiques,
VU le sous-traité liant les parties,
* JUGER que la Ville de [Localité 1] n’a pas qualité pour demander la nomination d’un administrateur provisoire de la SAS SPORTING BEACH,
* JUGER que la SAS SPORTING BEACH n’a pas qualité pour défendre, et défendre seule à l’action, qui doit être dirigée contre M. [L] [B] et la SC [L] [B] INVESTISSEMENTS HOLDING, devant le juge compétent,
* JUGER en conséquence la Ville de [Localité 1] irrecevable en son action,
Subsidiairement, sur le fond,
JUGER que la présentation à l’agrément de la Ville de [Localité 1] d’une nouvelle « personne physique responsable à l’égard de la Ville » de l’exécution du sous-traité d’exploitation du 11.10.2018 rend sans objet la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
En toute hypothèse,
* DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ou se déclarer incompétent pour en connaître en l’état de l’existence de contestations sérieuses,
* DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 19 Décembre 2024.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
A l’appui de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SAS SPORTING BEACH afin de mettre en conformité l’administration, la direction et le contrôle actuel de la SAS SPORTING BEACH suite à la faillite personnelle de Monsieur [L] [B], la COMMUNE DE [Localité 1] se fonde sur les dispositions de la Convention de délégation de service public balnéaire sous-traité d’exploitation du lot de plage artificielle C21 liant les parties et en particulier sur les dispositions son article 5-2 selon lesquelles « lorsque le sous-traitant de plage est une personne morale, il désigne une personne physique responsable de l’exécution de la présente convention ».
La partie demanderesse fait valoir le caractère personnel de l’exploitation induisant un article 5.4 C reprenant :
« Tout projet de changement de la personne physique responsable à l’égard de la Ville du respect des clauses de la présente convention doit être soumis à la Commune, pour agrément préalable étant ici précisé que :
La demande d’agrément doit être formulée par le délégataire par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d’un dossier attestant des garanties professionnelles de la nouvelle personne physique responsable.
L’agrément sera délivré à condition que la qualité et la continuité du service public délégué ne soient pas altérés par le changement envisagé.
Le changement de la personne physique responsable sera soumis au vote du Conseil Municipal et fera l’objet d’un avenant au présent sous-traité d’exploitation. ».
Ainsi en l’état d’un jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 23 juillet 2024 prononçant la faillite personnelle pour une durée de quinze années à l’encontre de Monsieur [L] [B], la COMMUNE DE [Localité 1] soutient que ce dernier étant soumis à une interdiction de gérer, administrer et contrôler notamment la SAS SPORTING BEACH, est dans
l’impossibilité d’en demeurer son représentant, conformément à la Convention de délégation de service public, ni de demeurer Président de ladite structure et qu’une demande de désignation d’administrateur provisoire est nécessaire pour éviter la déchéance des droits découlant de la délégation de service public.
Il convient de dire que :
La mesure exceptionnelle de désignation d’un administrateur provisoire qui porte atteinte aux principes fondamentaux du droit des sociétés quant au fonctionnement des organes de décisions, doit s’analyser en cas d’une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et d’un péril imminent de l’intérêt social.
Il est de jurisprudence constante que toute partie demandant la désignation d’un administrateur provisoire doit avoir un intérêt à agir en rapport avec le lien de droit qu’il a avec la société concernée par cette mesure.
Ainsi, le principe général applicable est que seules les parties qui possèdent un intérêt au sein de la société, à savoir les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les actionnaires, ont un intérêt à agir ; les personnes étrangères à la société n’ayant aucune qualité pour intervenir dans le fonctionnement de celle-ci et sont irrecevables à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Au cas d’espèce, il n’est pas contestable que le fait que Monsieur [L] [B] soit demeuré Président de la SAS SPORTING BEACH, alors qu’un jugement exécutoire ayant prononcé la faillite personnelle à son encontre ait été prononcé, porte une atteinte au fonctionnement normal des organes de la société et que cette situation n’est pas compatible avec la continuité de la Convention de délégation de service public balnéaire liant les parties, cette situation amenant à un péril imminent de l’intérêt social pouvant entrainé sa paralysie.
Les critères cumulatifs nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire sont donc réunis.
Concernant la qualité et l’intérêt à agir de la COMMUNE DE [Localité 1], cette dernière n’ayant aucun intérêt dans la SAS SPORTING BEACH, et sa qualité de concessionnaire relative à la Convention de délégation de service public balnéaire liant les parties n’étant pas de nature à lui conférer un droit de regard sur la gouvernance de la société, elle ne peut intervenir dans la préservation des intérêts sociaux.
En conséquence, la demande de désignation d’un administrateur provisoire dans la SAS SPORTING BEACH formée par la COMMUNE DE [Localité 1] est déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE [Localité 1] aux dépens, et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence versée aux débats ; Vu les pièces versées aux débats ;
CONSTATONS que le fait que Monsieur [L] [B] soit demeuré
Président de la SAS SPORTING BEACH, alors qu’un jugement exécutoire ayant prononcé la faillite personnelle à son encontre ait été prononcé, porte une atteinte au fonctionnement normal des organes de la société et entraine un péril imminent de l’intérêt social ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de la COMMUNE DE [Localité 1] de voir désigner un administrateur provisoire pour la SAS SPORTING BEACH afin de mettre en conformité l’administration, la direction et le contrôle actuel de la société SAS SPORTING BEACH suite à la faillite personnelle de Monsieur [L] [B], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
CONDAMNONS la COMMUNE DE [Localité 1] aux dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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