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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2024F02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [K] [E] [Adresse 1] comparant par Me Mylène COHEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A [Adresse 3] comparant par Me Laura DUCHACEK [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société [K] [E] a pour objet la maçonnerie, le gros œuvre, les travaux de charpente et de couverture, d’étanchéité, de démolition et de rénovation, de plomberie, d’électricité, d’isolation intérieure et extérieure, de ravalement et de bardage, de plâtrerie, de carrelage, de peinture, de menuiserie, tous travaux du bâtiment, travaux publics, le montage et le démontage de structures métalliques et l’étaiement.
OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER (ci-après "[B]") est une société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 165 776. [B] est un établissement de paiement disposant d’une autorisation d’établissement délivrée par le ministère des finances et autorisé à exercer en France en libre établissement par l’autorité de contrôle et de résolution prudentielle.
Le 10 août 2023, [K] [E] a ouvert auprès de [B], un compte en ligne numéro 01000026564, sur lequel a été comptabilisé depuis lors l’ensemble des règlements effectués par ses clients pour les prestations fournies par elle.
Au mois de juillet 2024 [B] a procédé à la clôture du compte de [K] [E] sur lequel ont été inscrites trois opérations internes pour un montant total de 263 105,76 €, à savoir :
* 168 000 € utilisation irrégulière du compte Olky Pro (tentatives ou actions répréhensibles avec la loi et/ou les CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION applicables) – Forfait d’ouverture ;
* 60 592,68 € transfert compte interne SI04 (WASE LOC);
* 34 513,08 € transfert compte interne SI04 (FNA).
Estimant que ces sommes ont été prélevées indument sur son compte, [K] [E] a engagé la présente procédure pour les recouvrer et faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, signifiée à domicile et déposé à l’étude par application des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, [K] [E] a assigné [B] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1302-1 et 1240 du code civil,
* Condamner la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER à verser à la société [K] [E] la somme en principal de 263 105,76 € avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 2024 et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER à verser à la société [K] [E] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER à verser à la société [K] [E] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER en tous les dépens.
[B] a déposé des conclusions n°1 en date du 14 janvier 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 26 des conditions générales d’utilisation des services de paiement du compte OLKY PRO souscrites par le demandeur en date du 10 août 2023, Vu les articles 48 et 81 du code de procédure civile,
* Juger que la clause attributive de compétence au bénéfice des juridictions luxembourgeoises est parfaitement valable et doit recevoir application entre les parties ;
* Juger que le tribunal de céans est incompétent territorialement pour connaître de la demande ;
* Renvoyer la société [K] [E] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence, Vu l’article 78 du code de procédure civile,
* Inviter les parties à conclure sur le fond ;
En toutes hypothèses,
* Condamner la société [K] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées à l’audience du 4 mars 2025, [K] [E] réplique en demandant au tribunal de :
* Juger qu’il y a lieu d’écarter la clause attribuant compétence aux tribunaux luxembourgeois prévue à l’article 26 des conditions générales du contrat [B] ;
* Se déclarer compétent pour statuer sur le litige opposant la société [K] [E] à la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER ([B]);
* Débouter la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER ([B]) de toutes ses demandes :
Vu les articles 1302-1 et 1240 du code civil,
* Condamner la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER ([B]) à verser à la société [K] [E] la somme en principal de 263 105,76 € avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 2024 et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de décision à intervenir ;
* Condamner la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER ([B]) à verser à la société [K] [E] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER ([B]) à verser à la société [K] [E] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER ([B]) en tous les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties sur l’incompétence territoriale, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
[B] demande que, conformément aux stipulations de l’article 26 des conditions générales d’utilisation des services de paiement du compte OLKY PRO, le tribunal de céans se déclare incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises. Elle estime que cette clause est particulièrement claire et ne peut souffrir d’aucune nécessité d’interprétation. Elle est valide, conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, les deux parties au contrat étant indéniablement commerçantes.
L’affaire relevant dès lors de la compétence d’une juridiction étrangère, le tribunal doit renvoyer [K] [E] à mieux se pourvoir.
[K] [E] estime que le tribunal doit écarter cette clause comme étant insuffisamment précise quant à la juridiction effectivement compétente soutenant qu’il résulte par ailleurs de la jurisprudence des tribunaux français que cette clause doit expressément désigner, de manière explicite, le tribunal compétent. En effet la clause insérée dans le contrat d’adhésion de la société [B] ne permet pas de savoir avec précision lequel des tribunaux luxembourgeois est compétent puisqu’elle fait simplement référence aux « tribunaux luxembourgeois ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
a) Sur la recevabilité
[B] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 du même code dispose que : " Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. "
Au visa de ces articles, lorsque, à l’occasion d’une exception d’incompétence, il est prétendu qu’une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l’Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte.
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et précise que la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée est luxembourgeoise. Elle sera dite recevable en la forme.
b) Sur le mérite
L’article 26 des conditions générales d’utilisation des services de paiement du compte OLKY PRO stipule que : « Tous les différents liés aux présentes CGU et/ou à la fourniture des services de paiement d’Olkypay qui ne sauraient être résolus autrement sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois y compris si le droit applicable est français. »
Le représentant légal de [K] [E] a signé et paraphé électroniquement les conditions générales d’utilisation et les conditions particulières du contrat et a déclaré " avoir pris connaissance et approuver les conditions générales d’utilisation des services de paiement d'[B] ". [K] [E] ne le conteste pas.
En conséquence, le tribunal
* Dira recevable l’exception d’incompétence territoriale ;
* Se déclarera incompétent et invitera [K] [E] à mieux se pourvoir.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [K] [E] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence formée par la SDE OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER ; Se déclare incompétent et renvoie la SAS [K] [E] à mieux se pourvoir ; Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [K] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,12 euros, dont TVA 17,52 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. [A] [M] et M. [H] [Y], (M. [M] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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