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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 11 mars 2025, n° 2025001546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° de R.G. : 2025001546
Ref : GR / LG
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], actuellement domicilié [Adresse 3] ;
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 4 mars 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, Gonzague DETAVERNIER et Alexis COLAS, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, Gonzague DETAVERNIER et Alexis COLAS, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 11 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [V] [E], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 28 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 4 mars 2025, pour, au visa des articles L.622-28 du code de commerce, 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil :
* Condamner Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 14.723,26 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713328 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts aux taux conventionnel de 1% l’an à compter du 29 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 4.654,78 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713329 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 29 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers frais et dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance, appelée à l’audience du 4 mars 2025, a été plaidée et mise en délibérée ;
Les parties ont été averties par le greffe qu’une décision serait rendue le 11 mars 2025.
A l’AUDIENCE DU 4 MARS 2025 :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Oliver PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, lequel sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De son côté, Monsieur [N] [J], ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Monsieur [N] [J] laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en obligeant la BANQUE POPULAIRE DU NORD à avoir recours à justice, Monsieur [N] [J] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [N] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en deniers ou quittances :
1. La somme de 14.723,26 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713328 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 1% l’an à compter du 31 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait règlement ;
2. La somme de 4.654,78 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713329 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 31 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait règlement ;
3. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
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