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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023003567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2023003567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
N° de répertoire général : 2023003567
Réf : DB/AR
ENTRE :
La société MILLET RAIL, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 936 419, prise en la personne de son président domicilié audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant Maître Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX (CCM), Société par Actions Simplifiée au capital de 902.325 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 686 820 044, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
[…]
DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Pascal AUBERT, Jean-Marie WATTELIER, Benoit TAISNE et Didier BAUDE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Pascal AUBERT, Jean-Marie WATTELIER, Benoit TAISNE et Didier BAUDE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 octobre 2025
(date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La société MILLET RAIL est une entreprise ferroviaire spécialisée, notamment, dans le transport d’agrégats.
La société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX a pour activité la production et la transformation de granulats de carrière, le transport de matériaux, le transport public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur, destinés au transport de marchandises.
La société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX fait transporter ses agrégats notamment par voie ferroviaire, depuis sa carrière de [Localité 5] jusqu’aux différents sites de déchargements.
Les sociétés MILLET RAIL et COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX sont liées par un contrat de transport ferroviaire conclu initialement entre la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX et la société COLAS RAIL. Ce contrat a été transféré, sans modification, à la société MILLET RAIL en vertu d’un protocole signée le 29 mai 2020 entre les sociétés COLAS RAIL – MILLET RAIL et COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX dans le cadre d’une cession de fonds de commerce entre COLAS RAIL et MILLET RAIL.
Conformément aux dispositions du contrat, les factures sont émises tous les mois par la société MILLET RAIL en rémunération des prestations effectuées.
Or depuis mai 2021, certaines factures demeurent partiellement impayées.
Le 23 mai 2023, la société MILLET a mis en demeure la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX de procéder au règlement intégral des factures non soldées.
A défaut de règlement, c’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [M] [H], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 28 juillet 2023, la société MILLET RAIL a fait assigner, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX, pour l’audience du 19 septembre 2023.
L’instance, appelée à l’audience du 19 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 17 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MILLET RAIL, aux termes de ses conclusions en réplique n°3 et additionnelles, déposées à l’audience du 17 juin 2025, au visa de l’article 1103 du code civil, demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX à payer à la société MILLET RAIL la somme de 230.164,68€ TTC, représentant 18 factures échues et demeurées, en partie ou en totalité, impayées ;
* ASSORTIR le paiement de ces factures de l’intérêt de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 9 mai 2023 pour les onze premières factures, et à compter des conclusions pour les sept factures ultérieures ;
* ORDONNER que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts pour ceux qui seront dus pour au moins une année entière ;
* CONDAMNER la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX au paiement à la société MILLET RAIL, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture, soit la somme de 720 € ;
* REJETER comme non fondés les exceptions de procédure et moyens de défense de la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX ;
* CONDAMNER la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX à payer à la société MILLET RAIL la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
La société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3, déposées à l’audience du 17 juin 2025, au visa des articles L. 133-6 du code de commerce et 1103 du code civil demande au tribunal de :
* JUGER irrecevable les demandes portant sur les factures N°20210000104 ; N°20210000111 ; N°20210000138 ; N°20210000150 ; N°20210000174 et N°20210000107 pour un montant de 88.938,17 € comme prescrites ;
* JUGER les demandes de la société MILLET RAIL mal fondées ;
* DEBOUTER la société MILLET RAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société MILLET RAIL à payer à la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 17 juin 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra simplement les éléments suivants :
* Sur la prescription du recouvrement :
La société MILLET RAIL affirme que toutes ses factures dont le paiement est demandé, (sous réserve éventuellement de celle numérotée 20210000104) restent exigibles, malgré leur antériorité.
En effet même si l’émission desdites factures remontait à plus d’un an au moment de l’assignation, l’article 2240 du code civil prévoit une interruption du délai de prescription dans le cas où le débiteur reconnait le droit du créancier. La société MILLET RAIL considère que le paiement partiel des factures incriminées est un élément qui révèle l’accord de la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX.
La société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX, quant à elle, considère que le paiement partiel ne suffit pas à qualifier son accord sur le montant des factures. Elle estime que seule une reconnaissance non équivoque peut avoir un effet interruptif.
En conséquence, elle considère que les factures n°20210000104, n°20210000111, n°20210000138, n°20210000150, n°20210000174 et n°20210000107 pour un montant de 88.938,17€ sont prescrites.
* Sur la méthode de calcul des sommes dues :
La société MILLET RAIL a émis à compter du 11 juin 2021 plusieurs factures en rémunération de ses prestations de traction au bénéfice de la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX.
Elle estime avoir établi ces factures selon la méthode de calcul prévue au contrat, et notamment en son article 8.1.
Cet article prévoit, entre autres, une diminution de la part variable en cas de trains incomplets par manque de wagons, ou en cas de déchargement ou de chargement partiel du fait du transporteur.
Il prévoit également une diminution de la part fixe dans le cas où, sur une durée d’un mois, le nombre de trains incomplets par manque de wagons est supérieur à 10% du nombre de trains réalisés.
La société MILLET RAIL considère que sur la période retenue, cette dernière disposition n’a pas trouvé à s’appliquer. Ses factures ont donc été émises sans tenir compte d’une quelconque pénalité sur la partie fixe.
La société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX, quant à elle, relève qu’à de nombreuses reprises, ce seuil de 10% a été franchi. Elle estime donc que la pénalité spécifique prévue à l’article 8.1 du contrat est applicable et a donc recalculé les factures émises par la société MILLET RAIL pour en tenir compte.
Elle estime ne pas devoir verser le complément.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la prescription du recouvrement :
L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».
Cet effet interruptif n’est pas fractionnable. La reconnaissance, même partielle, du droit du créancier suffit à interrompre la prescription pour la totalité de la créance.
La société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX n’a jamais contesté la légitimité des factures émises par la société MILLET RAIL car elles correspondaient bien à la contrepartie d’une prestation réalisée. Elle a effectué un paiement partiel et a refusé de payer la partie qu’elle considère comme indue. Ce paiement partiel est donc bien une reconnaissance non équivoque du droit du créancier à émettre la facture et à en demander le paiement. Seule la méthode de calcul du montant dû est contestée.
L’exception de prescription ne sera donc pas retenue, sauf en ce qui concerne la facture n°20210000104 d’un montant de 2.631,22 € émise le 11 juin 2021 et pour laquelle aucun paiement, même partiel n’est intervenu, aucun acte interruptif de prescription n’ayant été relevé et l’assignation datant du 28 juillet 2023, le recouvrement de cette facture est prescrit.
* Sur la méthode de calcul des sommes dues :
Il convient de se rapporter strictement à la lecture de l’article 8.1 du contrat de transport qui explique le processus de calcul de la facturation.
Cet article prévoit tout d’abord une rémunération fixe en contrepartie des moyens mis à disposition par la société MILLET RAIL pour réaliser la prestation de transport. Le montant fixe alloué se base sur un volume théorique de 230 trains par an. Un système de « bonus-malus » permet de moduler cette partie fixe à + ou – 5% selon un nombre de trains compris entre moins de 210 et plus de 270.
La suite de l’article explique le calcul d’une rémunération variable en cas d’utilisation de wagons de 60m 3 disposant d’une forte capacité de chargement (66 tonnes). Cette partie variable peut être révisée à la baisse dans le cas où la rame ne peut être totalement déchargée pour une raison qui incombe à la société MILLET RAIL. Dans ce cas, un prorata correspondant au rapport entre le nombre de wagons déchargés et le nombre de wagons formant le train est appliqué.
Par ailleurs, l’annexe 1 du contrat prévoit, en fonction des destinations, le nombre de wagons à utiliser pour composer le train. Ce nombre est normalement de 22, sauf pour la gare de [Localité 3] (20 wagons seulement).
Le dernier alinéa de l’article 8.1 renvoie à cette annexe et précise que dans le cas où le nombre de wagons formant le train n’est pas conforme aux dispositions de l’annexe 1, et donc que la rame n’est que partiellement chargée, la part variable sera également minorée en utilisant un prorata correspondant au nombre de wagons déchargés ; ceci empêche le transporteur de facturer la totalité de la part variable, s’il n’a pas mis à disposition de son client la totalité des wagons, comme prévu dans l’annexe 1.
La dernière phrase de l’article 8.1, objet du présent litige, prévoit que dans le cas où le nombre de trains ne comportant pas la totalité des wagons prévus (20 ou 22) représente plus de 10% du nombre de trains réalisés, une pénalité supplémentaire sera appliquée sur la partie fixe. Le contrat prévoit donc une pénalité supplémentaire en cas de carence répétée dans la mise à disposition du nombre nécessaire de wagons composant les trains.
C’est bien ce système que la société MILLET RAIL a utilisé pour établir ses factures.
En pratiquant une retenue supplémentaire en fonction du nombre de trains déchargés sans en chercher la cause, la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX n’a pas respecté les dispositions de l’article 8.1 et a appliqué une double pénalité pour le même motif.
Les prétentions de la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX seront donc rejetées et elle sera donc condamnée à payer à la société MILLET RAIL la somme de 227.533,46 € (230.164,68 € – 2.631,22 €) outre les intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la mise en demeure, pour les 10 premières factures et à compter de la notification du présent jugement pour les 7 factures ultérieures.
En vertu de l’article L. 441-9 du code de commerce, la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX sera également condamnée à payer à la société
MILLET RAIL l’indemnité légale de recouvrement de 40 € par facture impayée soit pour 17 factures la somme de 680 €.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société MILLET RAIL a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens :
La société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX succombant, elle sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Dit la société MILLET RAIL recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Déboute la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX de sa demande de prescription, sauf en ce qui concerne la facture n°20210000104 ;
Condamne la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX à payer à la société MILLET RAIL la somme de 227.533,46 € majorée des intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 9 mai 2023 pour les 10 premières factures et de la notification du présent jugement pour les 7 factures ultérieures ;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX à payer la somme de 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Condamne la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX à payer à la société MILLET RAIL la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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