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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2025061023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025061023
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est au [Adresse 3] (DH14)
ET :
SARL MAAROUF, dont le siège social est [Adresse 2] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 482 726 809, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène.
La SARL MAAROUF exerce une activité de restauration traditionnelle sous enseigne Restaurant La belle colombe.
Le 3 mai 2022, MAAROUF a conclu avec INITIAL un contrat multi-services n°C1052452, par voie électronique, pour la location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels, pour une durée de 48 mois et un abonnement mensuel minimum de 157,85€ HT, soit 189,42€ TTC.
INITIAL déclare que MAAROUF a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de septembre 2023.
Après plusieurs relances, le 4 avril 2024, INITIAL a adressé une mise en demeure de paiement à MAAROUF, l’informant qu’à défaut de régularisation, les prestations seraient suspendues.
Faute de règlement, INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure le 27 mai 2024, l’informant qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit selon les stipulations contractuelles.
Toujours sans réponse, INITIAL a prononcé la résiliation du contrat en date du 31 juillet 2024, rappelant les sommes dues au titre des redevances échues et adressant une facture d’indemnité de résiliation.
Après une ultime mise en demeure du 9 décembre 2024, adressée en vue d’obtenir une résolution amiable du litige, INITIAL a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 2 juillet 2025, signifié dans les conditions de l’article 659 du code procédure civile, la SAS INITIAL a assigné la SARL MAAROUF devant ce tribunal et demande de :
* Condamner la société MAAROUF à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2.664,57 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 897,34 € au titre des redevances
* 1.925,08 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 157,85 € à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société MAAROUF à payer à la société INITIAL la somme de 399,69 €uros au titre de la clause pénale.
* Condamner la société MAAROUF à payer à la société INITIAL la somme de 440 €uros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société MAAROUF à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société MAAROUF aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 décembre 2025.
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente à l’audience, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et
n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
LES MOYENS DE LA DEMANDRESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
INITIAL expose que ses demandes sont fondées sur la force obligatoire des contrats.
MAAROUF, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
MAAROUF a signé un contrat de location et ses conditions générales le 3 mai 2022. L’article 14 des conditions générales stipule que « En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de compétence de juridiction est faite au Tribunal de commerce de Paris ». La compétence du tribunal des activités économiques de Paris est établie.
Sur la régularité de la procédure
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège social de la société, l’adresse personnelle du dirigeant étant identique.
Par ailleurs, la lecture du Kbis de la SARL MAAROUF daté du 26 novembre 2025 révèle que MAAROUF a été radiée d’office mais qu’il n’y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté.
Le tribunal rappelle que la radiation d’office d’une SARL par le greffe du tribunal en application de l’article R. 123-136 du code de commerce est une mesure de police purement administrative ; elle n’a pas pour effet d’entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son gérant ; une action en justice peut donc être initiée contre une société radiée dès lors que son gérant est toujours en fonctions.
Le tribunal retient que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants. Il s’en déduit que l’action de INITIAL est recevable.
Enfin, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que la demande de INITIAL est recevable.
A titre liminaire
Le tribunal retient que la demanderesse, dans son assignation, modifie à la baisse le montant de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation par rapport à la facture émise et versée au débat, en raison d’une erreur de calcul de sa part.
Le montant de ladite indemnité de résiliation s’élève désormais à 1 604,23€ HT soit 1 925,08€ TTC au lieu des 2 041,60€ TTC initialement facturés.
Le tribunal lui en donne acte.
Sur le fond
INITIAL demande la condamnation de MAAROUF à payer :
* la somme globale en principal de 2 664,57€ correspondant à l’addition de :
* 10 factures de redevance impayées d’un montant total de 897,34 €,
* l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 1 925,08€ TTC,
* à déduire au titre de la caution 157,85€
* la somme de 399,69 euros au titre de la clause pénale contractuelle
En l’espèce, INITIAL verse aux débats :
1. Contrat n°C1052452 + Certificat électronique
2. Grand livre
3. Mise en demeure du 04.04.2024
4. Mise en demeure du 27.05.2024 (dûment réceptionnée)
5. Facture 7823709
6. Facture 7863507
7. Facture 7902038
8. Facture 7939481
9. Facture 7978678
10. Facture 8017068
11. Facture 8054468
12. Facture 8093864
13. Facture 8132644
14. Facture 8209230
15. Facture 8223908
16. Détail du calcul de l’indemnité
17. Mise en demeure du 09.12.2024
Sur le contrat et la résiliation
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 11 des conditions générales du contrat stipule : « en cas de non-paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit 8 jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse (…) »
Le tribunal constate que :
* Le contrat a été dûment signé et il a été exécuté régulièrement jusqu’en septembre 2023,
* Par ses mises en demeure des 4 avril et 27 mai 2024, INITIAL a réclamé le paiement de ses factures, signifié la résiliation de plein droit et prononcé la résiliation du contrat le 31 juillet 2024.
Le tribunal retient que les conditions générales et particulières présentées tiennent lieu de loi entre les parties et que la résiliation de plein droit du contrat, aux torts du défendeur, a été valablement prononcée au 31 juillet 2024.
Sur les factures mensuelles d’abonnement échues
Le contrat stipule à l’article 7.3 : « les factures sont payables comptant sans escompte par A, prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal retient que INITIAL justifie des factures d’abonnement impayées avant la date retenue pour la résiliation et de la caution perçue.
En conséquence, le tribunal dira que INITIAL détient sur MAAROUF une créance certaine, liquide et exigible de 739,49€ TTC après déduction de la caution (897,34€-157,85€) et condamnera MAAROUF à payer à INITIAL la somme de 739,49€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le contrat ayant été valablement résilié le 31 juillet 2024, il reste à échoir au titre du contrat 21 mois et 3 jours. Aux termes de ce calcul, INITIAL est en droit de réclamer un montant de 1 604,23 HT soit 1 925,08€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Or, l’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL rappelle que la clause est contractuelle, qu’elle a subi un réel préjudice alors que MAAROUF a cessé de réglé régulièrement ses factures rapidement et que son investissement n’était pas encore amorti.
L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le loyer comprend un service d’entretien or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût des articles textiles et d’hygiène.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par ses coûts fixes, comme l’amortissement de ses investissements.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée est manifestement excessive et doit être modérée. Faisant usage de son pouvoir d’appréciation, il la fixera à 321€.
En conséquence le tribunal condamnera MAAROUF à payer à INITIAL la somme de 321€, non soumise à TVA s’agissant d’une indemnité, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 2 juillet 2025 date de l’assignation, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la clause pénale contractuelle
L’article 7.4 du contrat stipule que « le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
INITIAL sollicite à ce titre la condamnation de MAAROUF à lui payer la somme additionnelle de 399,69 €.
Comme rappelé précédemment, le tribunal peut, en application de l’article 1231- 5 du code civil, modérer la pénalité s’il estime manifestement excessive.
Considérant en l’espèce qu’INITIAL n’a pas eu à délivrer sa prestation de nettoyage pendant cette période et que par ailleurs MAAROUF sera condamnée aux termes du jugement à intervenir, au paiement à la fois des loyers échus avec intérêts, de l’indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts moratoires, le tribunal dit que la pénalité contractuelle de 15% sur l’ensemble des sommes dues est manifestement excessive et la diminuera en la réduisant à la somme symbolique de 1€.
Dès lors, le tribunal condamnera MAAROUF à payer à INITIAL la somme de 1€ au titre de la clause pénale contractuelle, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
INITIAL réclame 440 € au titre de 11 factures émises et impayées.
INITIAL ayant fait savoir que la facture relative à l’indemnité de résiliation était erronée, le tribunal ne retiendra pas ladite facture et appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 400 € (10*40€), déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant de droit, et INITIAL l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MAAROUF à verser à INITIAL la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MAAROUF qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort par défaut,
* Condamne la SARL MAAROUF à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 739,49 euros TTC au titre des factures échues après déduction de la caution, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement,
* 321 euros au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 2 juillet 2025 date de l’assignation,
* Condamne la SARL MAAROUF à payer à la SAS INITIAL la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
* Condamne la SARL MAAROUF à payer à la SAS INITIAL la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires,
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 juillet 2025,
* Condamne la SARL MAAROUF à payer à la SAS INITIAL la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL MAAROUF aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe et Mme Florence Méro.
Délibéré le 11 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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