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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 19 mars 2026, n° 2024006149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N°86
Rôle n° 2024006149
DEMANDEUR(S)
SAS F., [J] INDUSTRIE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 329 769 863
Représentée par :
SELARL DA, [Localité 2] DOS REIS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL SOLUTIONS PROTECTIONS INCENDIE,-[E]
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 790 968 598
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Céline LECARPENTIER Avocat au Barreau de Sens
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
En décembre 2020, la société SPI, [E] a fourni et installé un système d’alarme de détection incendie dans les locaux de la société F., [J] INDUSTRIE située à, [Localité 4].
La société F., [J] INDUSTRIE a constaté en janvier 2021 un premier dysfonctionnement de la centrale d’alarme et d’un détecteur. Dans le cadre de sa garantie, la société SPI, [E] est intervenue en réparation mais l’alarme incendie dysfonctionnait à nouveau à de nombreuses reprises signalant à tort des départs de feu.
Par courrier recommandé en date du 02 novembre 2022, la société F., [J] INDUSTRIE a mis en demeure la société SPI, [E] d’intervenir pour remédier à cette situation, en lui rappelant qu’elle était tenue à une obligation contractuelle de résultat.
La société SPI, [E] n’ayant pas répondu à cette mise ne demeure, la société F., [J] INDUSTRIE a saisi le Tribunal de Commerce d’Orléans en référé afin de solliciter que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a nommé un expert judiciaire avec pour mission de se rendre sur site, vérifier la réalité des désordres allégués, indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité, d’un défaut de conception ou d’un non-respect des règles de l’art.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 août 2024 en concluant que la société SPI, [E] est seule responsable des défauts constatés et que le système d’alarme incendie est inadapté pour les lieux et de l’impossibilité de faire correctement fonctionner le système.
La société F., [J] INDUSTRIE a assigné la société SPI, [E] pour obtenir réparation de son entier préjudice.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 15 novembre 2024 pour l’audience du 19 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société, [J] INDUSTRIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1217 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise judiciaire,
DECLARER l’action de la société, [J] INDUSTRIE recevable et bien fondée,
En conséquence,
JUGER que la société SPI, [E] a engagé sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la société SPI, [E] à réparer l’entier préjudice tant matériel que moral subi par la société, [J] INDUSTRIE consécutivement aux manquements retenus,
CONDAMNER la société SPI, [E] à payer à la société, [J] INDUSTRIE les sommes suivantes :
* 44 376,60 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
* 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
* 3 912,54 € TTC au titre des honoraires et frais de l’Expert,
* 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux articles 1343-2 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société SPI, [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de l’instance en référé.
Dans ses conclusions en réplique, la société SPI, [E] demande au Tribunal de :
Vu les articles 16, 175 à 177, 656 et 659 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL STATUANT IN LIMINE LITIS
JUGER que la signification de l’assignation en référé expertise à la SARL SPI, [E] a été effectuée de manière irrégulière, par simple dépôt à l’étude, sans respect des diligences prévues par les articles 656 et 659 du Code de Procédure Civile,
En conséquence, de prononcer la nullité de ladite signification et, par voie de conséquence, la nullité de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée sur son fondement,
JUGER que le rapport d’expertise établi le 29 août 2024 par Monsieur, [U]
,
[W] a été réalisé en violation du principe du contradictoire et ne saurait, en conséquence, être versé aux débats ni servir de fondement à la décision du Tribunal,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
ORDONNER la désignation d’un nouvel expert, afin que les opérations soient reprises contradictoirement avec la mission suivante :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur place, et visiter les lieux,
* Exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties,
* Vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, et/ou dans les conclusions ainsi que celle des dommages invoqués,
* Indiquer si ces désordres proviendraient d’une non-conformité aux documents contractuels, ou d’un défaut de conception, ou d’un non-respect des règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse, ou d’une utilisation incorrecte,
* Dire si la présence d’insectes dans l’installation peut être à l’origine des déclenchements des alertes,
* Dire les mesures idoines pour éviter aux insectes de migrer dans l’installation et dire à quelle société appartient cet entretien des locaux,
* Entendre tout sachant, dans la mesure où il l’estimera utile,
* Fournir tous éléments, techniques, factuels ou comptables, de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection,
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie concernée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de cette partie et exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de terminaison de l’expert, qui, si nécessaire, déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport, y joindre une évaluation de ses frais et honoraires,
FAIRE injonction à la SAS F., [J] INDUSTRIE de communiquer :
* Sa pièce n°6 selon bordereau,
* PV de communication de l’ordonnance de référé à la SARL SPI, [E]
AU FOND
DIRE ET JUGER que la pièce N°6 intitulée Devis FINSECUR régularisé de la société, [J] n’a pas été communiquée,
DIRE ET JUGER que la SARL SPI, [E] n’a pas été en mesure de débattre contradictoirement sur la pièce n°6 qui est un devis de reprise de l’installation réalisée par la société défenderesse,
DEBOUTER la SAS F., [J] INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SAS F., [J] INDUSTRIE :
La société SPI, [E] a fourni et installé un système d’alarme et de détection incendie qui présente de nombreux dysfonctionnements.
Après plusieurs interventions de la société SPI, [E] pour rendre le système en état de fonctionnement conforme qui se sont avérées infructueuses, la société F., [J] INDUSTRIE a mis en demeure la société SPI, [E] afin de remédier à cette situation. En l’absence de réponse, la société F., [J] INDUSTRIE a saisi le Tribunal de Commerce d’Orléans en référé afin de solliciter que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport de l’expert judiciaire conclu que la société SPI, [E] est seule responsable des défauts constatés et que seul le remplacement complet du dispositif de détection incendie et de câblage pourraient permettre de protéger efficacement les locaux de la société F., [J] INDUSTRIE.
La société F., [J] INDUSTRIE est recevable et bien fondée à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice, née de l’inexécution des obligations contractuelles de la société SPI, [E].
B. Pour la société SPI, [E] :
La signification de l’assignation en référé a été effectuée de manière irrégulière par le commissaire de justice en ne respectant pas les diligences prévues par les articles 656 à 659 du Code de Procédure Civile.
La société SPI, [E] n’a pas eu connaissance de la procédure, la nullité de la signification doit être prononcée ainsi que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de Commerce d’Orléans.
Le rapport de l’expert judiciaire a été réalisé en violation du principe du contradictoire, il ne peut donc être versé aux débats. Un nouvel expert doit être désigné afin que les opérations soient reprises contradictoirement.
La société F., [J] INDUSTRIE doit communiquer la pièce n°6 intitulée Devis FINSECUR car la société SPI, [E] n’a pas été en mesure de débattre contradictoirement sur cette pièce qui est un devis de reprise de l’installation.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A) Sur l’irrégularité de la signification de l’assignation en référé expertise et la nullité de ladite signification et par voie de conséquence la nullité de la mesure d’expertise judiciaire :
Vu l’article 655 du Code de Procédure Civile : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification… Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Vu l’article 656 du Code de Procédure Civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée… »
Vu l’article 658 du Code de Procédure Civile : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été « déposée en son étude », les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
Vu l’article 659 du Code de Procédure Civile : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet
de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité… »
Vu l’article 690 du Code de Procédure Civile : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
Vu l’article 693 du Code de Procédure Civile : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
Vu l’article 114 du Code de Procédure Civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la SCP PFAFF et, [Y], commissaires de justice à SENS, s’est rendue à trois reprises à l’adresse du siège social de la SARL SPI, [E] soit au, [Adresse 3] pour lui délivrer l’assignation en référé devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, à savoir :
* Remise de l’acte le 30 novembre 2022 pour avis à comparaître le 20 janvier 2023 (pièce n°14 Demandeur)
* Remise de l’acte le 03 janvier 2023 pour avis à comparaître le 26 janvier 2023 (pièce n°15 Demandeur)
* Remise de l’acte le 03 février 2023 pour avis à comparaître le 23 février 2023 (pièce n°16 Demandeur)
Les procès-verbaux indiquent dans les modalités de remise de l’acte « signification en l’étude »précisent toutes : « Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
* présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres
* confirmation du siège par K bis consulté sur le site SOCIETE.COM
La signification à personne, à domicile, étant impossible, l’expédition du présent acte est déposée en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les noms et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile, a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. »
Du 30 novembre 2022 au 03 février 2023, le siège social de la SARL SPI, [E] était bien au, [Adresse 4]. Il ressort de la pièce Demandeur n°17 extrait du procès-verbal de la SARL SPI, [E] du 16 septembre 2024 indiquant dans la 1 ère décision : « l’associé unique décide de transférer le siège social du, [Adresse 4] au Village d’Entreprises du Sénonais,, [Adresse 5],, [Adresse 6] à compter de ce jour… ».
Les extraits des publications au BODACC de juin 2024 et octobre 2024 (Pièces N°18 et 19 Demandeur) font également état du siège social de la SARL SPI, [E] au, [Adresse 4].
En l’état, la remise de l’acte du 03 février 2023 pour avis à comparaître le 23 février 2023 a bien été remis et adressé par le commissaire de justice à la bonne adresse du siège social de la SARL SPI, [E].
La SARL SPI, [E] soutient que l’assignation en référé expertise ne lui aurait pas été régulièrement signifiée, l’huissier instrumentaire n’ayant pas accompli toutes les diligences requises l’ayant ainsi empêchée de comparaître à l’audience de référé du 23 février 2023.
De fait, les diligences rapportées par le commissaire de justice s’avèrent nécessaires et suffisantes, les significations qui sont des actes authentiques, dont la remise de l’acte du 03 février 2023, précisent les diligences effectuées pour vérifier la certitude du destinataire à savoir la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et la confirmation du siège par K Bis consulté sur un site internet dédié ; un avis de passage a bien été déposé, le destinataire a bien été avisé par copie de l’acte de signification.
Les diligences prévues aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile ont bien été accomplies par le commissaire de justice, et ce à trois reprises, la signification de l’assignation en référé est régulière.
Par conséquent, le Tribunal dira que la signification de l’assignation en référé expertise à la SARL SPI, [E] a été effectuée de manière régulière, avec respect des diligences prévues par les articles 656 à 659 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal déboutera la société SPI, [E] de sa demande de nullité de la dite signification et de sa demande de nullité de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée sur son fondement.
B) Sur la demande de rejet du rapport d’expertise :
Vu l’article 160 du Code de Procédure Civile : « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. »
L’ordonnance de référé du 23 mars 2023 du Tribunal de Commerce d’Orléans a déclaré l’action de la société F. SIRKORSKI INDUSTRIE à l’encontre de la société SPI,-[E] recevable et bien fondée, et a nommé Monsieur, [W] en qualité d’expert judiciaire avec missions spécifiques quant à la nature requise pour ce différend.
La signification de l’assignation en référé expertise étant régulière, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal s’applique aux parties.
Selon les rapports de l’expert judiciaire, des réunions d’expertise ont eu lieu le 23 juin 2023, le 16 novembre 2023 et le 18 janvier 2024 ; l’expert a transmis ses conclusions aux parties et a déposé son rapport le 29 août 2024.
L’expert judiciaire a fait observer le principe du contradictoire en convoquant les parties aux réunions d’expertise, et en leur adressant un pré-rapport, comme prévu dans sa mission, afin qu’elles présentent leurs observations.
Il ressort du rapport d’expertise et des notes aux parties que la société SPI, [E] a été régulièrement convoquée aux réunions d’expertise qui se sont déroulées et a été informée du déroulement des opérations d’expertise judiciaire sous forme de lettre recommandée avec accusé réception transmis à l’adresse de son siège social de l’époque soit au, [Adresse 7].
Selon le rapport d’expertise (pièce n°6 Demandeur) en page 1 préambule : « … Il convient de souligner que la société SPI, [E], bien que convoquée régulièrement par courrier recommandé et/ou par courriel, ne s’est jamais présentée aux opérations d’expertise et ne s’est pas manifestée durant ces dernières. Même les courriers recommandés (pour lesquels un avis de passage a été notifié) sont revenus au bout du délai légal de conservation par les services postaux. Bien évidemment, aucune remarque n’a été formulée sur la note de synthèse. » et en page 2 : « Cette mission d’expertise a été menée en respectant intégralement le principe du contradictoire. »
L’expert-judiciaire Monsieur, [W] a confirmé et justifié de ses démarches (pièce n°24 Demandeur) en précisant que les courriers adressés à la société SPI, [E] lui sont tous revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour la convocation initiale, la première et la seconde réunion d’expertise ainsi que pour l’envoi de la note de synthèse.
En l’état, la société SPI, [E] ne peut se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance de la procédure et d’avoir été privée de la faculté de faire valoir ses observations, produire ses pièces ou assister aux opérations d’expertise.
Le Tribunal rappelle que le principe du contradictoire relève du débat au fond, et par conséquent, dira que le rapport d’expertise établi le 29 août 2024 par Monsieur, [U], [W] a été réalisé en respect à la mission confiée et, en conséquence, peut être versé aux débats et servir de fondement à la décision du Tribunal.
C) Sur les manquements de la société SPI, [E] à ses obligations contractuelles :
Vu l’article 1101 du Code Civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu l’article 1104 du Code Civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Vu l’article 1353 du Code Civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Un contrat a bien été formé entre la société F., [J] INDUSTRIE et la société SPI, [E] avec l’installation du système d’alarme de détection incendie en 2020 (Pièce n°1 Demandeur Devis du 26/10/2020 Installation système de détection incendie – Pièce n°2 Demandeur Facture du 18/12/2020 Maintenance et mise en conformité du système d’alarme incendie, Pièce n°7 Demandeur procès-verbal d’installation du système de détection incendie) par SPI, [E] dans les locaux de la société F., [J] INDUSTRIE, des dysfonctionnements se sont révélés à plusieurs reprises et ont fait l’objet d’interventions de la société SPI, [E] qui se sont avérées non efficaces.
La société F., [J] INDUSTRIE a dans un courrier recommandé avec accusé de réception relaté l’ensemble des dysfonctionnements intervenus depuis l’installation et a demandé à la société SPI, [E] de faire le nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système d’alarme incendie (pièce n°3 Demandeur)
Le rapport d’expertise (pièce n°6 Demandeur) indique en préambule : « … On peut exclure toute faute d’utilisation, tout dysfonctionnement du matériel ou tout défaut d’entretien de la part de la société F., [J] INDUSTRIE et du fabricant FINSECUR. Les fautes qui ont été relevées et qui sont constitutives des dysfonctionnements ne sont imputables qu’à la société SPI, [E]… »
Selon le rapport de l’expert en page 3 : « A) Le matériel assemblé par la société FINSECUR et vendu puis installé par la société SPI, [E] n’est pas adapté aux lieux dans lesquels il est censé fonctionner. Compte tenu de l’environnement (entrepôt, poussière, insectes volants), les détecteurs de fumée s’encrassent, ne sont pas compatibles pour des nettoyages réguliers…. Ce point est majeur et est à l’origine de la majorité des déclenchements…
B) le matériel installé par la société SPI, [E] ne respecte pas les préconisations d’installation indiquées par la société FINSECUR…
C) le câblage réalisé par la société SPI, [E] ne respecte pas l’état de l’art et les normes de câblage… »
Dans ses conclusions, la société SPI, [E] ne conteste pas avoir installé le système d’alarme incendie mais remet en cause les conclusions du rapport de l’expert judiciaire. Elle n’apporte pas la preuve de ses allégations et a fait preuve de manquements quant à sa prestation.
Par conséquent, le Tribunal dira que la société SPI, [E] a engagé sa responsabilité contractuelle.
D) Sur la demande de réparation du préjudice :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Vu l’article 1231-6 du Code Civil : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Vu l’article 1217 du Code Civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
1) Sur le préjudice matériel :
Le rapport de l’expert (pièce n°6 Demandeur) indique dans ses conclusions : « Il ne sera pas possible de faire fonctionner correctement ce système… Seul un remplacement complet du dispositif de détection incendie et câblage pourraient permettre de protéger efficacement les locaux. La base de ce remplacement est la mise en place d’un dispositif optique de détection des fumées… »
En ne remplissant pas ses obligations contractuelles et en ayant fait peu de manquements, la société SPI, [E] a causé un préjudice à la société F., [J] INDUSTRIE.
La société F., [J] INDUSTRIE a été contrainte de trouver une solution de remplacement du système de détection incendie défaillant.
Le remplacement du système de détection incendie est la conséquence directe du préjudice subi par la société F., [J] INDUSTRIE quant à l’impossibilité pour elle d’utiliser un matériel efficient.
L’expert judiciaire indique dans son rapport : « La société F., [J] INDUSTRIE a fait établir un devis qui prévoit le changement du matériel en place par du matériel FINSECUR plus adapté aux caractéristiques et contraintes du site avec un changement
de câblage, le tout pour un montant de 44 376,60 € TTC. Un devis a été fourni, en ce sens, par la société, [J], ce devis n’appelle aucune remarque de ma part. »
La société SPI, [E] demande à ce que lui soit communiqué la pièce n°6 Demandeur intitulée Devis FINSECUR ; les conclusions de la société F., [J] INDUSTRIE font état de la pièce n°6 qui est un devis de FINSECUR du 20 novembre 2023 qui fait suite à la deuxième réunion d’expertise du 16 novembre 2023 (pièce n°11 Demandeur) au cours de laquelle l’expert judiciaire demande que: « la centrale soit déposée et remplacée par une centrale identique en présence de l’expert et des parties…. La société FINSECUR nous indiquera quelques dates possibles d’intervention ».
Le devis de FINSECUR est en réponse à la demande d’intervention de l’expert judiciaire et s’élève à un montant de 582 € TTC et n’est en aucun cas le devis de remplacement complet du dispositif de détection incendie et du câblage d’un montant de 44 376,60 € TTC comme indiqué dans le rapport de l’expert judiciaire.
La responsabilité de la société SPI, [E] étant engagée, le Tribunal condamnera la société SPI, [E] à payer à la société F., [J] INDUSTRIE la somme de 44 376,60 € TTC en réparation de son préjudice matériel.
2) Sur le préjudice moral :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans ses conclusions la société F., [J] INDUSTRIE fournit le détail des nombreux déclenchements intempestifs de l’alarme de protection incendie de jour comme de nuit, ayant entraîné des déplacements entre le site et le domicile du dirigeant de la société F., [J] INDUSTRIE.
La société F., [J] INDUSTRIE avance l’argument que le préjudice moral est également constitué par l’anxiété résultant de l’obligation de couper l’alarme incendie au risque de se voir opposer un refus de garantie par son assureur en cas de sinistre.
Bien que les manquements de la société SPI, [E] aient entraîné des troubles à la société F., [J] INDUSTRIE, cette dernière n’apporte pas la preuve chiffrée de son préjudice moral.
La société F., [J] INDUSTRIE ne justifie pas le montant de 10 000 € qu’elle demande au titre du préjudice moral et ne démontre aucunement que la somme demandée correspond à un préjudice à hauteur du montant demandé.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de condamnation de la société SPI, [E] à payer à la société F., [J] INDUSTRIE la somme de 10 000 € en réparation d’un préjudice moral.
3) Sur la capitalisation des intérêts :
Vu l’article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Au regard des faits de l’espèce, il ne sera pas fait application de la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société F., [J] INDUSTRIE de sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux articles 1343-2 et suivants du Code Civil.
4) Sur les frais d’expertise, les frais irrépétibles et les dépens :
a) Sur les frais d’expertise judiciaire :
Compte tenu des faits l’expertise judiciaire a été indispensable pour connaitre les différents préjudices, il est justifié que la société SPI, [E] dont la faute a été démontrée supporte l’intégralité des frais d’expertise.
Le Tribunal condamnera la société SPI, [E] à payer à la société F., [J] INDUSTRIE la somme de 3 912,54 € TTC au titre des honoraires et frais de l’expert.
b) Sur l’article 700 :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société F., [J] INDUSTRIE les frais non inclus dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SPI, [E] à payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
c) Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société SPI, [E] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la signification de l’assignation en référé expertise à la SARL SPI, [E] a été effectuée de manière régulière, avec respect des diligences prévues par les articles 656 à 659 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société SPI, [E] de sa demande de nullité de ladite signification et de sa demande de nullité de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée sur ce fondement,
Dit que le rapport d’expertise établi le 29 août 2024 par Monsieur, [U], [W] a été réalisé en respect à la mission confiée et, en conséquence, peut être versé aux débats et servir de fondement à la décision du Tribunal.
Dit que la société SPI, [E] a engagé sa responsabilité contractuelle,
Condamne la société SPI, [E] à payer à la société F., [J] INDUSTRIE la somme de 44 376,60 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
Rejette la demande de condamnation de la société SPI, [E] à payer à la société F., [J] INDUSTRIE la somme de 10 000 € en réparation d’un préjudice moral,
Déboute la société F., [J] INDUSTRIE de sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux articles 1343-2 et suivants du Code Civil.
Condamne la société SPI, [E] à payer à la société F., [J] INDUSTRIE la somme de 3 912,54 € TTC au titre des honoraires et frais de l’expert,
Déboute la société SPI, [E] de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société SPI, [E] à payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société SPI, [E] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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