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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 2 mars 2026, n° 2025004620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025004620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025004620
Mme le procureur de la République
[…]
M [B] [O]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
ENTRE :
1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint, D’UNE PART ;
2. La SELARL [V] [J] & [Q] [Z], prise en la personne de Maître [Q] [Z], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2], ès – qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS OLDSCHOOL GARAGE ;
DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [Q] [Z], ENCORE D’UNE PART ;
ET :
3. Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3] ;
DEFENDEUR, ayant pour avocat Maître BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
LES FAITS :
Le 21 mai 2021, Monsieur [B] [O] débutait, en qualité de gérant de droit et associé unique de la SASU OLDSCHOOL GARAGE une activité d’achat, vente de véhicules et pièces détachées neufs et d’occasion, la vente de tous objets de collection ainsi que d’objets d’occasion anciens, la réparation mécanique et carrosserie.
Dans les faits, la société OLDSCHOOL GARAGE avait principalement pour activité l’achat de véhicule américain pour une revente en France.
Pour les besoins de son activité, Monsieur [B] [O] employait deux salariés.
Par jugement en date du 15 mai 2023, statuant sur requête du Ministère Public, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l’encontre de la SASU OLDSCHOOL GARAGE une procédure de redressement judiciaire, Maître [Z] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES prononçait la liquidation judiciaire de la société, Maître [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les déclarations de créances entre les mains du liquidateur judiciaire se sont élevées à la somme de 190 273,99 euros.
Néanmoins, à la demande du liquidateur judiciaire, seul le passif privilégié a été vérifié.
L’état du passif privilégié, arrêté par le juge-commissaire le 28 juin 2024, s’élève à la somme de 24 098 euros se répartissant comme suit :
* 17 398 euros à titre privilégié ;
* 6 700 euros à titre provisionnel
Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [B] [O] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 2 septembre 2025, déposée au rang des minutes du greffe le 8 septembre 2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [B] [O] une mesure de faillite personnelle de 10 ans, à défaut une interdiction de gérer pour la même durée.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [B] [O], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience 3 novembre 2025.
Suivant acte du Ministère de Maître [M], huissier de justice à VALENCIENNES, en date du 1 er octobre 2025, la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur [B] [O] à sa dernière adresse connue et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 3 novembre 2025, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 29 septembre 2025.
Le 3 novembre 2025, Maître BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES s’est constitué pour la défense des intérêts de Monsieur [B] [O].
A l’audience du 3 novembre 2025, l’instance a été, à la demande du conseil de Monsieur [O], renvoyé à l’audience du 17 novembre 2025 pour production aux débats de pièces.
Le 4 novembre 2025, le conseil de Monsieur [O] a produit au tribunal 4 pièces suivant bordereau ;
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 17 novembre 2025.
A L’AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 2025 :
Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, estimant qu’il peut être reproché à Monsieur [B] [O] les fautes suivantes :
* Avoir dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
* Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours ;
A l’appui de ses prétentions, Madame le procureur de la République expose que Monsieur [O] a réalisé plusieurs encaissements d’acomptes de clients sans livrer les véhicules.
Elle évoque tout d’abord Monsieur [T] qui a acquis, le 10 octobre 2021, un véhicule de marque DODGE en provenance des Etats-Unis moyennant le prix de 19 800 euros. Il a effectué deux virements les 10 et 16 octobre 2021. Le 16 octobre 2021, le véhicule lui a été remis muni d’un certificat provisoire d’immatriculation celui-ci devant être homologué par l’UTAC et la DREAL et le certificat définitif délivré dans les trois mois. Sans nouvelle 4 mois plus tard, la société a demandé à l’acheteur de rapporter le véhicule, ce qu’il a fait le 17 mars 2022. Le 8 novembre 2022, la société a obtenu de l’UTAC et de la DREAL l’homologation du véhicule sans en informer le client. Le 10 avril 2023, Monsieur [T] s’est présenté à la société pour récupérer son véhicule et le certificat d’immatriculation définitif. Toutefois la société disait ne pas détenir le certificat définitif. Le 6 juin 2023, aucun véhicule n’avait été remis à Monsieur [T].
Ensuite, elle relate le cas de Monsieur [I] qui a fait l’acquisition, le 7 avril 2022, d’un véhicule moyennant le prix de 18 000 euros, paiement effectué par virement bancaire le 9 avril 2022. Le véhicule devait arriver en France au mois d’aout 2022. Au mois de mai 2022, la société indiquait à son client que le véhicule était sur le bateau. Finalement, le 23 novembre 2022, sur demande de la police de [Localité 2], la société répondait à son client être toujours dans l’attente du véhicule. Le 11 décembre 2022, Monsieur [I] adressait une LRAR à laquelle la société répondait « livraison prévue le 15 février ». Toujours sans nouvelle de son véhicule, Monsieur [I] demandait à la société, par courrier du 2 mars 2023, le remboursement des sommes versées, soit 18 000 euros. La société répondait que le véhicule était arrivé au [Localité 3] et avait été déchargé le 8
mars 2023. Suite à ce courrier, Monsieur [I] n’avait plus de nouvelle de la société OLDSCHOOL GARAGE.
Ensuite, elle évoque la situation de Monsieur [L] qui a fait l’acquisition, au mois de décembre 2022, d’un VAN DODGE B250 orange et bleu moyennant la somme de 16 000 euros, véhicule qui ne sera jamais livré.
Enfin, elle évoque Monsieur [K] qui, le 12 juillet 2022, a conclu un échange de son véhicule avec un véhicule MUSTANG importée des Etats-Unis pour un montant de 29 000 euros. Ce client n’a jamais eu de nouvelle de Monsieur [O] et n’avait jamais reçu le véhicule.
Concernant la comptabilité, Madame le procureur verse aux débats un courrier de l’expert-comptable qui indique « bien que non payés, nous avons fait les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2022 de la société OLDSCHOOL GARAGE. J’ai laissé le solde dû monter jusqu’à 6 935.77 euros avant de stopper nos travaux. Pour le dépôt des comptes sociaux, nous avons tout préparé et c’est le client qui n’a pas dû envoyer l’enveloppe que nous avions préparée, seul manquait un chèque pour les frais de greffe et la signature du client ». Elle indique que, depuis le retrait de l’expert-comptable non payé, le 1 er juillet 2022, la société OLDSCHOOL n’a plus tenu de comptabilité conforme. Enfin, elle indique que la consultation du bodacc permet d’affirmer que la société n’a jamais déposé ses comptes annuels.
Enfin, concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, elle indique que le jugement d’ouverture en date du 15 mai 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2022. Elle précise qu’au vu des relances de ses clients, Monsieur [O] ne peut prétendre ne pas connaître la situation de son entreprise.
En réponse, Monsieur [O], assisté de Maître BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, expose que l’absence de restitution des véhicules résulte avant tout d’un inventaire du commissaire-priseur imparfait.
Concernant Monsieur [T], il expose que le véhicule a été livré au client avec des « plaques garages » pendant quatre mois. Lorsque le client est revenu, il exigeait que nous lui changions les pneus. En outre, il avait effectué des modifications sur le véhicule. Finalement, après la liquidation judiciaire, le commissaire-priseur a repris le véhicule pour le remettre à Monsieur [T].
Concernant Monsieur [I], il reconnait que le client n’a pas eu son véhicule car le pont été cassé. Il indique ne pas savoir ou se trouve le véhicule.
Concernant Monsieur [L], il indique que le véhicule a été livré.
Concernant Monsieur [K], il indique qu’il n’a jamais reçu le véhicule des USA.
De façon générale, il indique que de nombreux clients ont eu leurs véhicules.
S’agissant de la comptabilité, Monsieur [O], assisté de son conseil, reconnait ne plus avoir payé l’expert-comptable et s’être disputé avec celuici pour des problèmes de TVA. En revanche, il affirme avoir poursuivi la tenue de la comptabilité de sa société.
Il conteste que la société fût en état de cessation des paiements au 1 er janvier 2022, date retenue par le tribunal dans son jugement d’ouverture.
Enfin, il indique être aujourd’hui auto-entrepreneur et faire quelques brocantes.
Assisté de son conseil, il demande à ce que le tribunal n’entre pas en condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif et que la durée de la sanction de l’interdiction de gérer soit réduite.
Maître [Q] [Z], ès-qualités, déclare d’associer à la demande du Ministère Public. Il indique que le comportement de Monsieur [O] est proche de l’abus de confiance, que de nombreux clients ont été lésés, que la comptabilité est imparfaite et rappelle que l’ouverture de la procédure résulte du Ministère Public et non du débiteur.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Remarques liminaires :
Aux termes de sa plaidoirie, Monsieur [B] [O], assisté de son conseil, demande au tribunal qu’il n’entre pas en voie de condamnation au titre de la sanction de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Or, le Ministère Public ne demande à l’encontre de Monsieur [B] [O] que des sanctions personnelles à l’exclusion de sanction pécuniaire.
Le ministère public fait état d’un passif « définitivement arrêté par le liquidateur judiciaire » à un montant de 190 273.99 euros. Or, ce montant invoqué par le Ministère Public est tout au plus la somme des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire. En effet, ce dernier a fait choix de ne vérifier que le passif privilégié de sorte que le seul passif certain et définitif est d’un montant de 24 098 euros dont 6 700 euros de passif provisionnel qui n’ont jamais été converti en passif définitif.
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou la frauduleuse augmentation du passif de la personne morale :
Il n’est ni contestable, ni contesté que, dans le cadre de son activité, la société OLDSCHOOL GARAGE percevait d’importants acomptes de ses clients lors de l’achat de véhicules.
Le Ministère Public relate la situation de quatre clients : Messieurs [T], [I], [L] et [K].
Si Messieurs [T] et [L] ont finalement été livrés de leurs véhicules, ce n’est que dans le cadre de la liquidation judiciaire après plusieurs mois, voire années d’attente.
En outre, Monsieur [B] [O] reconnait que Messieurs [I] et [K] n’ont finalement jamais été livrés de leurs véhicules alors qu’ils s’étaient acquittés de la quasi-totalité du prix de vente.
Si Monsieur [B] [O] ne pouvait livrer les véhicules commandés par ses clients dans des délais raisonnables et surtout dans les délais convenus, il lui appartenait de rembourser les acomptes perçus, ce qu’il ne pouvait pas faire puisque ceux-ci avaient servis au financement de son activité qui était manifestement déficitaire.
Ainsi, la faute de gestion est pleinement caractérisée.
Sur la disparition de documents comptables, l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière :
Il est reconnu par le Ministère Public que le bilan de l’exercice clos au 30 juin 2022 a été établi.
Le Ministère Public reproche à Monsieur [B] [O] de ne pas avoir tenu de comptabilité conforme postérieurement au 1 er juillet 2022.
Il convient de rappeler que la société OLDSCHOOL GARAGE a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 15 mai 2023 et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 novembre 2023.
Or, juridiquement, la société dispose d’un délai de 6 mois après la clôture de l’exercice pour tenir l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes. Ainsi, Monsieur [B] [O] avait jusqu’au 31 décembre 2023 pour approuver les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023.
Il paraît dès lors difficile de lui reprocher l’absence de tenue d’une comptabilité d’autant que ce dernier indique, certes sans en apporter la démonstration, qu’il a poursuivi la tenue de sa comptabilité après que son expert-comptable ait dénoncé son mandat faute de paiement de ses honoraires.
En tout état de cause, aucun élément et aucune pièce du Ministère Public ne montre que la comptabilité de l’exercice clos le 30 juin 2023 n’a pas été tenue.
Il n’est pas fait état de défaillance dans les déclarations de TVA ou de l’impôt sur les bénéfices.
Aucune des pièces versées aux débats n’apporte la preuve que le liquidateur judiciaire a réclamé à Monsieur [O] la comptabilité de l’exercice clos le 30 juin 2023.
Dans ces conditions, cette faute de gestion ne sera pas retenue.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarantecinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 15 mai 2023 fixe la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2022.
Cette date est aujourd’hui définitive, faute d’appel du jugement d’ouverture ou d’action en report de la date de cessation des paiements et s’impose aux parties et notamment à Monsieur [B] [O] qui aujourd’hui la conteste pour la première fois.
Pour que la faute de gestion soit retenue, le demandeur à l’action doit démontrer que le débiteur a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise.
Pour démontrer le caractère volontaire de l’omission de Monsieur [O], le ministère Public invoque les relances des clients.
Or, les pièces versées aux débats font état de véhicules qui ne sont pas livrés mais aucunement de dette vis-à-vis de ses clients.
Ainsi, le ministère public ne démontre pas que c’est en toute connaissance de cause, et donc sciemment, que Monsieur [O] a omis de déclarer la cessation des paiements de sa société.
Il n’est notamment produit aux débats aucune déclaration de créance faisant état de retard dans un paiement.
Cette faute de gestion ne sera donc pas retenue
* Sur l’application de loi :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [B] [O] l’application de la loi dans les termes ci-après :
Article L. 653-4 5° : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer l’interdiction de gérer de Monsieur [B] [O] et de fixer la durée de cette mesure à 3 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 29 septembre 2025 ;
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3] pour une durée de 3 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT, président, Didier BAUDE et Jean-Marc BOURRE, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 17 novembre 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT, président, Didier BAUDE et Jean-Marc BOURRE, juges ;
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 2 mars 2026 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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