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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 12 févr. 2010, n° 2004002452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2004002452 |
Texte intégral
Rôle n° 2004 002452
Le 12 Février 2010 Jugement de désistement d’instance et d’action Société NATEXIS FACTOREM, devenue NATIXIS FACTOR c/ 1°) Madame Y Z 2°) Feu A X 3°) Madame A B
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Première Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le vendredi douze février deux mil dix, à quatorze heures ;
ENTRE :
La Société NATEXIS FACTOREM, au capital de 12.000.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 379 160 070, dont le siège social était […], devenue la Société NATIXIS FACTOR, dont le siège social est 10-12 Avenue Wilson Churchill – 94676 CHARENTON-LE-PONT CEDEX, demanderesse aux fins d’exploit de la SCP LE CARFF et LE RUYET, Huissiers de Justice associés à VANNES, en date du 19 Octobre 2004, ayant pour Conseil la SCP HADENGUE et Associés, Avocats associés à VERSAILLES, et représentée à l’audience par la SCP GRUNBERG – GRUNBERCG- MOISSARD et VULCAIN, Avocats associés à VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
1°) Madame Y Z, demeurant à […], défenderesse, représentés par la SCP G.V. BOEDEC & N. RAOUL- BOURLES, Avocats associés à VANNES ;
2°) Feu A X, demeurant de son vivant […] et ayant eu pour Conseil la SCP G.V. BOEDEC & N. RAOUL- BOURLES, Avocats associés à VANNES ;
3°) Madame A B, demeurant […], défenderesse, représentée par la SCP G.V. BOEDEC & N. RAOUÛL- BOURLES, Avocats associés à VANNES ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Oui les Conseils des parties, en leurs explications ;
K
Par exploit d''Huissier de Justice en date du 19 Octobre 2004, la Société NATEXIS FACTOREM, devenue depuis lors NATIXIS FACTOR 4x fait assigner Madame Y Z, Monsieur A X et Madame A B aux fins de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 49.498,92 euros, les condamner solidairement à la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et les condamner aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 4 Juin 2007, le Conseil de Madame Y Z, Monsieur A X et Madame A B a demandé au Tribunal de dire et juger ces derniers recevables et bien fondés en leurs conclusions, y faisant droit, de débouter la Société NATIXIS FACTOR de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner ladite Société à régler à chaque caution la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la condamner au entiers dépens ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 3 Juillet 2007, le Conseil de la Société NATIXIS FACTOR au demandé au Tribunal de constater qu’il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la solution du pourvoi formé par la Société NATIXIS FACTOR à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rennes en date du 19 Décembre 2006, de prononcer, en conséquence, le sursis à statuer dans l’attente de la solution du pourvoi formé par la Société NATIXIS FACTOR à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rennes en date du 19 Décembre 2006 ;
Par conclusions récapitulatives en date du 20 Août 2007, le Conseil de Madame Y Z, Monsieur A X et Madame A B a réitéré les demandes contenues dans ses précédentes écritures ;
Par conclusions en date du 6 Avril 2009, le Conseil de Madame Y Z et Madame A B suite au décès de Monsieur A X a demandé au Tribunal de dire et juger ces dernières recevables et bien fondées en leurs conclusions, y faisant droit, de débouter la Société NATIXIS FACTOR de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner ladite Société à régler à chaque caution la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner au entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives du 6 Juillet 2009, Ie Conseil de la Société NATIXIS FACTOR a demandé au Tribunal d’ordonner à Madame Y Z et Madame A B de communiquer à la Société NATIXIS FACTOR le certificat d’hérédité de Monsieur A X sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de condamner solidairement Madame Y Z et Madame A B à verser à la Société NATIXIS FACTOR la somme de 18.786,76 euros, de condamner solidairement Madame Y Z et Madame A B à verser à la Société NATIXIS FACTOR la somme de 3.500,00 euros au titre
\
de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner solidairement Madame Y Z et Madame A B aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions récapitulatives du 5 Novembre 2009, le Conseil de Madame Y Z et Madame A B a demandé au Tribunal dc dire et juger ces dernières reccvables et bien fondées en leurs conclusions, y faisant droit, de déclarer irrecevable la demande de la Société NATIXIS FACTOR, de constater que la Société NATIXIS FACTOR avait été déboutée de sa demande d’admission au passif du redressement judiciaire, de débouter en conséquence ladite Société de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à régler à Madame Y Z et Madame A B la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par télécopie en date du 3 Décembre 2009, le Conseil de la Société NATIXIS FACTOR a fait savoir au Tribunal que ladite Société se désistait de son instance et de son action par elle engagée devant le Tribunal de céans, contre Madame Y Z et Madame A B ; qu’il y avait lieu d’en prendre acte ;
Le Conseil de Madame Y Z et de Madame A B a précisé que celles-ci acceptaient le désistement d’instance et d’action de la Société NATIXIS FACTOR ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que le Conseil de la Société NATIXIS FACTOR a fait savoir que celle-ci se désiste de l’instance et de l’action par elle engagée devant le Tribunal de céans, contre Madame Y Z et Madame A B, Monsieur A X étant décédé en cours d’instance ;
Attendu que le Conseil de Madame Y Z et Madame A B a fait savoir que ces dernières acceptaient le désistement d’instance et d’action de la Société NATIXIS FACTOR ;
Attendu que partant, il y aura lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Société NATIXIS FACTOR à l’égard de Madame Y Z et Madame A B et de son acceptation par ces dernières ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de constater l’extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l’affaire ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la Société NATIXIS FACTOR aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la Société NATIXIS FACTOR à l’encontre de Madame Y Z et Madame A B, ainsi que du décès de Monsieur A X :
Prend acte de l’acceptation par Madame Y Z et Madame A B du désistement d’instance et d’action de la Société NATIXIS FACTOR ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l’affaire ;
Condamne la Société NATIXIS FACTOR aux entiers dépens ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,74 euros TTC dont TVA 12,74 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 4 Décembre 2009, Première Chambre, devant Messieurs BELIARD, Président du Tribunal, THIBAULT et de CHARRY, Juges, lesquels en ont délibéré.
Le Greffier associé : Me PINSON.
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