Confirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 25 janv. 2018, n° 2017003236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2017003236 |
Texte intégral
N°29 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :
SARL GEFOR
/ SARL A B
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
ROLE GENERAL : N° 2017 003236
ENTRE : La SARL GEFOR, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Georges SYRMEN, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Yoland MINO-GUERS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL A B, dont le siège social est […] – 2°" étage – […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ayant pour avocat Maître Thierry DUMOULIN, suppléé par Maître Coralie MORAND, Avocats au Barreau de LYON,
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 9 novembre 2017, de Monsieur Philippe NEYRIAL, Président de chambre, Madame Béatrice CHOPINEAU, Juge, Monsieur Thierry BERGER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL A B et la SARL GEFOR exercent une activité de fabrication d’articles de bijouterie et joaillerie.
En mai 2015, la SARL A B a reçu d’un client habituel, la commande d’une rivière de diamants pour l’anniversaire de son épouse.
La SARL A B rencontrant des difficultés de conception de ce bijou, a décidé, en accord avec son client, de faire appel à la SARL GEFOR pour la fabrication en septembre 2015.
La SARL GEFOR s’est donc vu confier par Monsieur A B, la réalisation d’un collier en or destiné à recevoir 150 diamants, en septembre 2015.
La SARL GEFOR a présenté une maquette non sertie des pierres à la SARL A B au mois de septembre 2015, pour un essai du collier sur l’épouse du client.
En retour, Monsieur A B a confié à la SARL GEFOR le lot de 150 diamants pour sertissage sur la monture.
La prestation de sertissage a été réalisée par un sertisseur situé à JOYEUX (AIN), puis renvoyé à la société GEFOR pour les finitions.
Le collier sera enfin remis à la SARL A B pour livraison à son client.
Le client final, insatisfait du collier, a refusé de le payer intégralement à la SARL A B, lui a payé les diamants et a fait réaliser une nouvelle monture par un bijoutier de METZ, X HARDY.
La SARL GEFOR a adressé à la SARL A B le 18 décembre 2015 sa facture n°1512048 d’un montant de 5 760 euros TTC, pour règlement de sa prestation.
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Sans règlement de cette facture après plusieurs relances, la SARL GEFOR a adressé une mise en demeure à la SARL A B par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2016.
N’étant toujours pas payée, elle a, par acte d’huissier en date du 13 mars 2017, fait assigner la SARL A B à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 avril 2017, pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil,
Condamner la société A B à payer et porter à la société GEFOR la somme de 5 760 euros à titre de sa facture n° 15 12 048 du 18 décembre 2015 outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée par la société GEFOR le 5 juillet 2016 ;
Condamner la société A B à payer et porter à la société GEFOR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 6 avril 2017 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 9 novembre 2017, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2018.
Par conclusions, la SARL GEFOR maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et ajoute le visa des articles 1144 et 1146 du Code civil, et demande au tribunal de débouter la Société A B de toutes ses demandes et que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse N°1, la SARL A B demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil (ancien article 1 147 du Code civil),
Vu l’article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du Code civil),
Constater, dire et juger qu’en réalisant un collier non conforme aux règles de l’art, la Société GEFOR a manqué à son obligation de résultat ;
Constater, dire et juger que le client final a été contraint, du fait du travail défectueux de la Société GEFOR, de s’adresser à une société tierce pour la réalisation complète du collier ;
Débouter la société GEFOR de l’intégralité de ses demandes, car infondées ;
Constater, dire et juger que l’inexécution fautive caractérisée de son obligation par la société GEFOR est constitutive d’un préjudice subi par la Société A B ;
Condamner la société GEFOR à indemniser ce préjudice ;
La condamner à payer à la société A B en réparation de son préjudice, la somme de 9 000 €, outre intérêts de droit et capitalisation par année entière ;
Condamner la société GEFOR à payer à la société A B 3 000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL GEFOR expose :
Qu’il n’est pas contesté qu’elle a bien réalisé la confection d’une monture destinée à recevoir 150 diamants fournis par la Société A B, prestation comprenant le sertissage desdits diamants sur la monture ; .
Que cette monture a ensuite été livrée à la Société A B ;
Que pour s’opposer au paiement des prestations qu’elle lui a commandées, la Société A B a allégué que le collier souffrirait d’un problème ayant conduit au refus de son client de le prendre et à la nécessité pour celui-ci de le faire refaire par la Société X HARDY ;
Que la Société A B ne rapporte aucune preuve sur la prétendue non- conformité du collier réalisé par elle ;
Que la Société A B produit un document daté du 2 février 2016 qui émanerait de la Société X HARDY, joaillier fabricant à METZ, remis à un certain Yves dans lequel il est fait état d’un collier rivière de diamants (150 diamants pour 7,50 carats) qu’elle aurait remonté, mais qu’aucune précision n’est donnée par cette Société X HARDY sur un problème qui aurait affecté cette ancienne monture dént rien ne permet de dire qu’il s’agissait de celle qu’elle a réalisée ;
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Que la Société A B ne lui a jamais transmis la moindre preuve de ses allégations telles que par exemple une facture de la Société X HARDY pour sa prestation consistant à refaire un nouveau collier ;
Que la demande d’expertise de la Société A B n’est pas pertinente car seul le collier munis des diamants permettrait une expertise sérieuse car le fait d’avoir retiré les diamants modifie l’équilibre de la monture (Pièces 9 et 12) ;
Que la Société A B, si le collier ne convenait pas, n’a pas pris le soin de faire constater le problème par Huissier, voir de faire des photographies du collier avec les diamants dessus, ou encore envisager une expertise du collier avant que les diamants ne soient retirés ;
Que la Société A B affirme que le client final aurait fait appel à une entreprise tierce, la Société HARDY, pour refaire la monture, mais que ce n’est pas le client final qui était contractuellement lié à elle, mais la Société A B ;
Que c’est seulement à la réception de sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2016 que la Société A B a prétexté que le client final, acquéreur du collier litigieux, n’aurait pas été satisfait dudit collier qu’il devait offrir à sa femme et que ce client final aurait été contraint de faire refaire la monture de ce collier par la Société X HARDY (Pièce 5) ;
Qu’elle n’a pas été immédiatement informée et surtout elle n’a pas été mise en demeure de rectifier sa prestation ;
Que la Société A B a donc attendu qu’une monture soit refaite par un tiers et qu’elle la relance pour le paiement de sa facture pour lui dire que son travail ne convenait pas ;
Que les travaux de réfection, s’il y avait eu à en faire, auraient du préalablement être autorisés par un juge qui aurait ainsi pu contrôler, en temps opportun, s’il y avait lieu ou non de les refaire ;
Qu’à défaut de mise en demeure préalable, une partie ne peut prendre l’initiative de faire refaire des prestations et demander ensuite à l’autre partie d’en supporter la charge ;
Qu’en outre, et pour les mêmes raisons à savoir l’absence de mise en demeure, sur le fondement de l’article 1146 du Code Civil, la Société A B est infondée à réclamer des dommages et intérêts ;
Que non seulement la Société A B n’a pas respecté les textes précités, mais qu’elle l’a également privé de faire valoir son avis et le cas échéant d’intervenir s’il y avait lieu sur la monture qu’elle avait fabriqué ;
Que l’attestation du Cabinet d’expertise comptable produite par la Société A B fait état d’une prétendue perte de 9 000 euros alors que la Société A B a écrit le 6 Septembre 2016 pour faire état d’un préjudice de 5 000 euros (Pièce 10) ;
Qu’enfin, le client final n’est pas dans l’instance.
En réponse, la SARL A B expose :
Sur le mal-fondé des demandes de la société GEFOR :
Que la Société GEFOR tente d’obtenir le paiement d’une facture se rapportant à des prestations qu’elle sait de très mauvaise qualité et qui ont nécessité une reprise complète par une société tierce ;
Que son client atteste de la très mauvaise qualité du sertissage réalisé, en ces termes : «.… A B m’a apporté début décembre 2015, le collier fait par la maison GEFOR. Les diamants n’étaient pas sertis mais nous devions vérifier la longueur. J’ai attiré son attention sur le fait que le collier basculait vers l’avant. II m’a dit avoir constaté le même problème, mais que la maison GEFOR lui avait assuré que ce dernier venait du fait que les diamants n’étaient pas encore sertis ;
Que lorsque A B m’a livré à Y le collier, le problème était toujours existant, sinon accentué, bien que les diamants soient sertis. Très mécontent de cette prestation par la maison GEFOR, j’ai donc décidé de faire refaire intégralement le collier par la maison HARDY, joaillier à METZ et dont le résultat m’a entièrement satisfait. » ;
Que la Société HARDYŸ qui a effectué un nouveau sertissage des diamants, du fait de la défaillance de la Société GEFOR, indiquait au client final par lettre du 2 février 2016 : « Tu trouveras dans ce paquet cadeau, le collier rivière de diamants (150 diamants pour 7,50 cts)
remonté par nos soins à l’attention de Karin.
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Nous te joignons également l’ancienne monture et te confirmons qu’elle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
En aucun cas cette monture, indépendamment de la taille et de la forme du cou, ne pouvait bien se positionner » ;
Qu’elle n’a pas cessé, depuis ia réception du collier, en décembre 2015, de contester le travail de la Société GEFOR, par appels téléphoniques et par lettres ;
Qu''ainsi, par lettre du 4 janvier 2016, elle confirmait le mécontentement de son client final : « Comme je vous l’ai dit par téléphone, mon client est furieux du résultat de votre montage de collier Or Blanc Rivière de 150 diamants. » et confirmait que son client allait faire refaire le sertissage / montage par un autre atelier ;
— Que selon la lettre du 5 février 2016, elle a informé la Société GEFOR, être en possession de la monture défectueuse, et de son intention de la faire expertiser ;
Que par lettre du 8 juillet 2016, elle a émis les mêmes critiques et contestait, de ce fait la demande en paiement :
« … Dès lors, votre demande pour du travail bâclé et non conforme aux règles de l’art ne serait être rémunéré, rendant sans objet votre facture de 5 760 euros n° 512048. » et qu’au terme de cette même lettre, elle indiquait en Post-scriptum son souhait de faire expertiser ladite monture ;
Que la Société GEFOR n’a fait qu’ignorer ses contestations sur les défauts présentés par le collier, défauts confirmés par le joaillier HARDY ;
Que la Société GEFOR a tout autant esquivé, sous de faux prétextes, les demandes réitérées aux fins d’expertise amiable formées par quatre fois, par elle, dans ses lettres des &8 juillet 2016, 6 septembre 2016, 14 novembre 2016 et 21 décembre 2016 (Pièces adverses n° 5,10,11& 13);
Que la Société GEFOR a même soutenu qu’elle n’aurait pas reçu ses lettres de contestation des 4 janvier et 5 février 2016, lettres qu’elle verse cependant aux débats … ;
Que le client final a été contraint à faire procéder à un nouveau sertissage complet des pierres, par une société tierce ;
Que suite à l’inexécution du collier, elle a subi un préjudice ;
Que cette inexécution ne lui a pas permis d’émettre une facture à son client final, lequel a dû s’adresser à la Société HARDY, pour réaliser le collier ;
Que Monsieur Z, Expert-comptable de sa Société, atteste que :
«.… Dans le cadre de la négociation et de la vente d’un collier en diamants conclue pour la somme de vingt-deux mille euros (22 000 €), avec versement par le mandant d’un acompte de treize mille euros (13 000 €) :
— M. A B a fourni 150 pierres de 0,05 carats chacune, soit 7,5 carats en diamant ;
— M. A B a sous-traité la confection du collier à la société GEFOR ;
Le mandant (le client) n’étant absolument pas satisfait de la monture du collier, a tout simplement gardé les diamants.
Il en résulte de cette opération que la SARL A B a perdu la modique somme de neuf mille euros (9 000 €). » ;
Qu’elle n’a pas cessé de demander, pour en terminer amiablement, la mise en place d’une expertise amiable ;
Que la Société GEFOR a systématiquement esquivé toute demande d’expertise, et toute issue amiable, faisant fi de l’exécution défectueuse de sa prestation ;
Qu’il serait particulièrement inéquitable de lui laisser la charge des frais engagés pour la défense de ses intérêts ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société GEFOR à lui payer la somme forfaitaire de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient également s’agissant de l’article 1144 du Code civil, que c’est une faculté offerte, cet article est inopérant au cas d’espèce ;
Que sur l’article 1146 du Code civil, il convient de voir la lettre du 06.09.16 dans laquelle elle demande une somme qui a ensuite été actualisée ; |
Qu’elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SARL GEFOR s’est vu confiée par la SARL A B, la réalisation d’un collier en or destiné à recevoiy 150 diamants, en septembre 2015;
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Attendu qu’après essayage du collier réalisé par la société GEFOR au cou de la cliente, Monsieur A B a confié en retour, à la SARL GEFOR le lot de 150 diamants pour sertissage sur la monture et finition du collier en décembre 2015 ;
Attendu que la SARL A B ne nie pas avoir reçu le collier terminé en décembre 2015, et l’avoir livré au client final :
Attendu qu’il semblerait que le client final aurait refusé de payer la SARL A B au motif qu’il n’aurait pas été satisfait de la prestation ;
Mais attendu d’une part, que le client final n’est pas attrait à la cause ;
Que d’autre part, aucune expertise n’est produite aux débats par la SARL A B prouvant que le collier n’aurait pas été réalisé conformément aux règles de l’art ;
Attendu que d’ailleurs aucune expertise n’est demandée, et qu’en tout état de cause, le collier ayant été refait, cette expertise ne serait plus efficiente ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la SARL GEFOR aurait manqué à sou obligation de résultat, qu’ainsi la SARL A B sera déboutée de ses demandes à cet égard ;
Attendu que le client final n’est pas dans la cause, qu’en conséquence le tribunal ne pourra faire aucun constat à cet égard et déboutera la SARL A B de sa demande de constater que le client final aurait été contraint, du fait du travail défectueux de la société GEFOR, de s’adresser à une société tierce pour la réalisation complète du collier ;
Attendu que pour les mêmes raisons, aucune faute de la société GEFOR ne peut être caractérisée, et qu’ainsi aucun préjudice par la faute de la société GEFOR ne sera constaté, qu’ainsi la SARL A B sera également déboutée de cette demande d’indemnisation ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’après avoir validé le projet de collier suite à l’essayage au cou du client final, la SARL A B a confié la prestation à la société GEFOR ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le collier a été livré au client final sans réserve ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL A B a payé et porter à la SARL GEFOR la somme de 5 760 euros au titre de sa facture n°1512048 du 18 décembre 2015 outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée par la société GEFOR le 5 juillet 2016 ;
Attendu que, vu l’ancienneté de la facture, le Tribunal estime nécessaire l’exécution provisoire de ce jugement et l’ordonnera ;
Attendu que la SARL A B sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 200 euros à verser à la SARL GEFOR.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL A B de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL A B à payer et porter à la SARL GEFOR la somme de 5 760 euros au titre de sa facture n°1512048 du 18 décembre 2015 outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016,
Condamne la SARL A B à payer à la SARL GEFOR la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL A B aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 66,70 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur Philippe NEYRIAL, Président de chambre,
Et Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
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