Confirmation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 19 juin 2018, n° 2017F00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F00992 |
Texte intégral
VON
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2018 2ème Chambre
N° RG: 2017F00992
DEMANDEUR GIE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE LA […]
comparant par Me Sandra OHANA – […] et par Me Yann GRE 16 […]
DEFENDEUR
SARL H.A.M. J. ([…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Alain MARION en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Alain MARION, Président, Mme Christine RUSSEL, M. Jean-Luc TISSEUIL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Alain MARION, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Les commerçant du centre commercial de BELLE EPINE sont regroupés au sein d’un GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE, ci-après GIE.
La société HAMJ, locataire d’un local commercial exploité sous l’enseigne « MAC DOUGLAS », n’aurait pas réglé ses cotisations pour un montant de 15.726,04€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’Huissier en date du 27 octobre 2017, déposé en l’étude, le GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE LA BELLE EPINE a donné assignation à la société HAMJ, demandant au Tribunal de céans de :
Vu le bail,
Vu les statuts du GIE,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Constater que la société défenderesse est redevable de cotisations impayées au profit du GIE des commerçants du centre commercial de la BELLE EPINE,
Condamner la défenderesse au paiement de la somme, à parfaire au jour du jugement à intervenir, de 15.726,04€ au titre des cotisations impayées au troisième trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure,
Dire qu’en application de l’article 10 des statuts du GIE, ces sommes seront majorées de 5% par semaine de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après leur date de mise en recouvrement,
Subsidiairement, condamner en toute hypothèse la partie défenderesse à la restitution en valeur des services dont elle a bénéficié, ladite restitution pouvant être évaluée à 15.726,04€,
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience publique du 14 novembre 2017, à laquelle le GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE LA BELLE EPINE était comparant et la société HAMJ non comparante, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique du 23 janvier 2018 avec avis fait à la partie défenderesse.
A l’audience publique du 23 janvier 2018, la société HAMJ étant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 3 avril 2018 pour audition des parties.
A son audience du 3 avril 2018, à laquelle la société HAMYJ était non comparante et le GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE LA BELLE EPINE présent, le Juge chargé d’instruire l’affaire a pris acte que ce dernier reconnaissait que les modalités prévues par la clause de l’article 10 des statuts étaient excessives et qu’il s’en remettait au Tribunal. Puis, après l’avoir entendu en ses explications, le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 29 mai 2018 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; date reportée au 19 juin 2018, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES Le GIE expose :
Que son objet est notamment de regrouper les commerçants du centre commercial de BELLE EPINE pour organiser et développer la promotion commerciale et la publicité par des moyens collectifs, d’aider à la coordination de la politique commerciale de ses membres pour assurer le développement maximum de leur volume d’affaires, et de défendre sur le plan commercial leurs intérêts,
Que ses statuts prévoient qu’afin d’assurer son fonctionnement, ses membres sont tenus de verser des cotisations prévues à l’article 9 ; que l’article 10 précise que l’assemblée générale ordinaire vote le budget de l’exercice et précise les modalités de paiement des dites cotisations,
de À
Que la société HAMJ est devenue locataire et exploite un local commercial sous l’enseigne « MAC DOUGLAS » ; qu’elle a accepté de prendre en charge sa quote-part des dépenses liées à la mise en œuvre des moyens collectifs et a adhéré,
Que la société HAMJ ne règle plus ses cotisations depuis le 9 janvier 2015 ; que le montant total de la somme due est de 15.726,04€, hors frais d’huissier;, que de multiples relances et mises en demeure sont restées sans effet,
Que selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 mars 2012, la clause d’adhésion à un GIE figurant à un contrat de bail commercial est parfaitement valide ; que même dans le cas de figure dans lequel l’adhésion serait considérée comme n’étant pas valide, l’adhérent est tenu de payer une somme équivalente au montant des cotisations appelées, au titre des restitutions consécutives à la nullité éventuelle de la clause d’adhésion,
Qu’un arrêt récent de la Cour de cassation a consacré le principe de restitution en valeur pour un montant estimé souverainement par les Juges du fond des services dont a bénéficié le commerçant,
Qu’il est en outre précisé, à toutes fins utiles, que la jurisprudence concernant les associations de commerçants régies par la loi de 1901 n’est pas applicable aux GIE, entités légales d’une nature et d’une essence différente, régies par les articles L251-1 et suivants du Code de commerce
Que les sommes dues seront majorées de 5% par semaine de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après leur date de mise en recouvrement, conformément à l’article 10 des statuts.
La partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
Statuts du GIE des commerçants du centre commercial BELLE EPINE Extrait Kbis du GIE des commerçants du centre commercial BELLE EPINE Contrat de bail et avenant
Factures impayées
Lettres de relance et mises en demeure
Où & GO N =
LES MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le contrat de bail objet de la présente instance, est antérieur au 1° octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les articles cités sont ceux de l’ancien Code civil.
Attendu que la société HAMJ a été régulièrement citée à la présente instance, l’assignation ayant été adressée dans les formes requises,
Attendu que la société HAMJ ne s’est présentée ni aux audiences du Tribunal ni à celles du Juge chargé d’instruire l’affaire, qu’elle ne s’est pas faite représenter, elle n’a donc pu présenter aucun moyen de défense, et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En conséquence, le Tribunal statuera au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie comparante, conformément aux dispositions de l’article 472 du CPC.
Sur la demande en principal
Attendu que le GIE sollicite du Tribunal qu’il condamne la société HAMJ à lui payer la somme de 15.726,04€ au titre de 11 factures impayées correspondant à des cotisations,
Attendu que le 18 décembre 2007, la société HAMJ a signé un contrat de baïl avec la société SECAR propriétaire du centre d’affaires régional de « BELLE EPINE », portant sur une surface de vente de 153 m° correspondant au local référencé « 88A » et une surface de réserve de 56 m° correspondant au local référencé « 88C » afin d’exploiter une activité de prêt-à-porter sous l’enseigne « MAC DOUGLAS »,
Attendu que le contrat de bail a été conclu pour une durée de 12 années à compter du 1° décembre 2007 et se terminera le 30 novembre 2019,
Attendu que par les stipulations de l’article 12.1 dudit contrat, la société HAMJ s’est engagée à « prendre en charge sa quote-part des dépenses impliquées par la mise en œuvre des moyens collectifs [en vue d’assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l’animation et
+
la publicité du Centre commercial], et ce, quelle que soit la forme et le cadre juridique de sa participation »,
Attendu que l’article 12.2.b précise que l’organisme constitué à cette fin peut l’être sous la forme d’un GIE et que les statuts de ce dernier sont versés aux débats (Pièce n°1),
Attendu cependant, que le Tribunal relève que la société HAMJ n’est pas membre du GIE, son nom n’apparaissant pas sur l’extrait KBis communiqué (Pièce n°2) et que les statuts produits ne sont quant à eux ni paraphés ni signés par elle,
Attendu que le GIE a versé aux débats en annexe au contrat de bail, une pièce datée du 1* mars 2013 intitulée « Avenant n°2 au bail commercial en date à Paris du 18 décembre 2007 » (sic), dont l’article 2 modifie les stipulations de l’article 12 susvisé en définissant les modalités applicables en cas de non-adhésion du commerçant à l’organisme constitué, savoir en l’espèce le GIE ; que le Tribunal observe qu’en pareil cas c’est le bailleur, lequel n’est pas partie à la présente instance, qui se substitue au GIE et devient l’éventuel bénéficiaire du paiement d’une quote-part,
Attendu que cet avenant n’a pas été établi au nom de la société HAMJ mais à celui de la société MARC & JO, le Tribunal ne le prendra pas en compte,
Attendu qu’ainsi, it n’est pas démontré que la société HAMJ s’est contractuellement obligée à prendre en charge une quote-part des dépenses impliquées par le GIE pour la mise en œuvre de moyens collectifs ; qu’il n’est pas plus démontré que la société HAMYJ aurait réglé des cotisations à ce titre au GIE avant le 9 janvier 2015,
Attendu qu’au soutien de sa demande de paiement, le GIE communique également 11 factures d’un montant identique de 1.429,64€ TTC établies entre le 9 janvier 2015 et le 1° juillet 2017, ainsi qu’un « justificatif de solde » au 8 août 2017 ; qu’il est toutefois constant que de simples factures ou un relevé de compte ne suffisent pas pour justifier d’une créance,
Attendu enfin, que le GIE communique également 4 lettres simples datées des 24 janvier, 24 avril et 28 juillet 2017 portant l’intitulé « Retard de paiement de facture » et du 2 mars 2017 portant l’intitulé « Mise en demeure de payer » ; que le GIE ne justifiant pas de la réception par la société HAMIJ des dites lettres, le Tribunal dira que celles-ci ne répondent ni aux dispositions de l’article 1139 ancien du Code civil, ni à celles de l’article 1344 nouveau du même Code,
Attendu que, subsidiairement, le GIE sollicite du Tribunal qu’il condamne la société HAMJ à la restitution en valeur, pour un montant de 15.726,04€, des services dont elle aurait bénéficié, Attendu d’une première part que, s’il est constant que le principe de restitutions réciproques est consacré par la jurisprudence, celui-ci ne trouve application qu’en cas d’annulation d’un contrat exécuté ou d’une clause d’adhésion ; que tel n’est pas le cas en l’espèce,
Attendu d’une deuxième part que le GIE n’a versé aux débats aucun justificatif des prestations qu’il aurait effectuées pour les années 2015 à 2017 et dont la société HAMJ aurait bénéficié,
Attendu qu’ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce moyen,
Attendu qu’au visa des dispositions de l’article 1315 ancien du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Attendu qu’en l’espèce, il n’est ni démontré par le GIE que la société HAMJ est l’un de ses membres, ni que celle-ci ait accepté les termes d’un avenant au contrat de bail par lequel elle se serait engagée à payer une contribution financière au titre des opérations d’animation et de promotion, ni qu’elle lui ait réglé des cotisations avant le 9 janvier 2015, ni que le montant réclamé soit certain et exigible, ni que le principe de restitution en valeur trouve application,
En conséquence, le Tribunal dira mal fondé le GIE, le déboutera de sa demande de paiement d’un montant de 15.726,04€ par la société HAMJ, et dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande de majoration.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que le GIE succombe, le Tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC et le déboutera de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que le GIE succombe, les dépens seront mis à sa charge.
| s À
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL BELLE EPINE de sa demande de paiement à l’encontre de la société HAMJ.
Déboute le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL BELLE EPINE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL BELLE EPINE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme del1 108 euros TTC (dont TVA 20%).
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