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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 25 juin 2018, n° 2018000313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2018000313 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 25/06/2018
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 000313
DEMANDEUR (S) :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Près le Tribunal de Grande Instance de Béziers 93, AVENUE DU PRESIDENT WILSON CITE JUDICIAIRE 34500 BEZIERS Mme Elsa TEURNIER substituant M. François FOURNIE Vice Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de Béziers
DEFENDEUR (S) :
M. X Y
Es qualité de dirigeant social de ROSS-CAR SARL 107, […]
Chez Mme Z A
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 23/04/2018 en audience publique devant le Tribunal composé de : – PRESIDENT : M. Michel AIMES
— JUGE : M. B C
— - JUGE : M. Yves LANGLOIS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
— Signé par M. Michel AIMES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire…
EAN
1
Suite à une requête présentée par M. Le Procureur de la République près le Tribunäl de Grande Instance de Béziers en date du 26/12/2017, aux fins de :
Vu les ART. L.653-5, et, L. 653-8 du Code de Commerce,
Vu les ART. R631-4 et R653-2 du Code de Commerce, Vu les ART 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
Requiert qu’il plaise au tribunal,
Ordonner la convocation de M. Y X par voie de lettre recommandée avec accusé de réception avec visa des exigences des ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile.
Constater l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation ;
Constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
Constater l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure ;
Prononcer à l’encontre de M. Y X une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
M. Y X a été convoqué par Ordonnance de M. Le Président du Tribunal de Commerce de Béziers en date du 25/01/2018 pour l’audience du 23/04/2018.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2018000313 du rôle général et 2018000029 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 23/04/2018
SUR QUOI, l’affaire à été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. B C et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M.
EN
le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation :
L’ART. L. 123-12 du Code de Commerce dispose que: «Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquementt.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat el une annexe, qui forment un tout indissociable».
I convient de noter que M. Y X n’a produit aucun document comptable dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL ROSS CAR, ce qui tend à supposer que ce dernier n’a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Que dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte à son encontre, M. Y X n’a pu être localisé et n’a donc pu communiquer aucun document comptable.
Il apparaît donc que le dirigeant n’a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d’un outil de contrôle sur le marché de l’entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.
L’absence de tenue de comptabilité conformément aux dispositions légales étant établie, le Tribunal devra prononcer une mesure d’interdiction de gérer contre le dirigeant défaillant dans cette obligation.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’ART. L.631-4 du Code de Commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements qu’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire du 13/04/2016, a fixé la date de cessation des paiements au 16/03/2015, soit un retard de 413 jours.
Ce jugement est définitif puisqu’il n’a pas été contesté par le dirigeant.
La loi n° 2015-990 du 6 Août 2015 a inséré dans l’alinéa 3 de l’ART. L.653-8 l’adverbe « sciemment » pour caractériser l’absence de déclaration de la cessation
Eh" A
3
dans le délai légal. 1! faut rappeler à titre liminaire que le dépôt de bilan résulte d’une assignation délivrée par un créancier et non d’une déclaration de cessation des paiements. |
L’origine des difficultés financières de la SARL ROSS CAR est à rechercher dans un redressement fiscal d’un montant de 1 201 999€mis en recouvrement le 24/03/2015.
M. Y X ne pouvait ignorer dès la réception de cette mise en recouvrement que la SARL ROSS CAR était dans l’incapacité de régler la somme réclamée par l’administration fiscale.
Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l’on doive s’informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi présomption de dol de fonction.
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal étant établie, le tribunal devra prononcer une mesure d’interdiction de gérer contre le dirigeant défaillant dans cette obligation.
Sur l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle au bon déroulement de celle-ci :
La dernière adresse de M. Y X est Chemin des Mariniers à MARSEILLE.
Il apparaît que M. Y X ne s’est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire malgré les multiples lettres que ce dernier lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte à l’encontre de M. Y X, il apparaît que ce dernier n’est plus domicilié à l’adresse mentionnée sur le KBIS de la société.
. M. Y X n’a toutefois effectué aucune démarche afin que son adressé actuelle apparaisse sur le KBIS de la société et soit donc connue des tiers.
Cette abstention volontaire a conduit le mandataire judiciaire à ne pouvoir établir qu’un bilan économique et social très succinct dans la mesure où M. Y X ne lui a communiqué aucun élément d’information.
Le bon déroulement de la procédure collective en a donc été affecté.
L’abstention volontaire de M. Y X étant établie, le Tribunal devra prononcer une mesure d’interdiction de gérer contre le dirigeant défaillant dans cette obligation.
Les éléments constitutifs des trois fautes à savoir : L’absence de tenue de toute comptabilité conformément aux dispositions légales, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, sont donc caractérisés.
Il convient donc de constater l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation et l’absence de
déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, et l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure.
Il convient de prononcer à l’encontre de M. Y X une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans.
I convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient d’ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y X.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Après avoir entendu M. Le Procureur de la République en ses réquisitions,
CONSTATE l’absence aux débats de M. Y X. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Vu les ART. L.653-5, et, L. 653-8 du Code de Commerce,
Vu les ART. R631-4 et R653-2 du Code de Commerce, Vu les ART 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation et l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, et l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure.
PRONONCE à l’encontre de M. Y X une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national,
DECLARE les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y X
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou
mal fondées. _ 5 EN
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 67.55€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT . E. MONESTIER M. AIMES
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