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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 3 oct. 2025, n° 2025002909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025002909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 3 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe
Société LOXAM c/ Monsieur [V] [O]
ENTRE :
La Société LOXAM, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 450 776 968, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SELARL OUEST JUSTICE, Commissaires de Justice associés à VANNES, en date du 19 août 2025, ayant pour Conseil la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, Avocats associés au Barreau de LORIENT, et représentée à l’audience par Me GAONACH Marie-Emmanuelle, Collaboratrice de la SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocats associés au Barreau de VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [V] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MBTP, demeurant [Adresse 2], défendeur, non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
Devant Nous, PAVEC, Président du Tribunal de Commerce de VANNES, a comparu le Conseil de la demanderesse, à l’audience des référés du vendredi 19 septembre 2025, à 10 heures 30 ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 19 août 2025, la Société LOXAM a fait assigner Monsieur [V] [O] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer, par provision, la somme de 4.868,13 euros HT en principal, au titre de neuf factures émises entre le 31/08/2024 et le 30/09/2024, outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de dix points, la somme de 730,21 euros HT au titre de la clause pénale, celle de 40,00 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens ;
Monsieur [V] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 3 octobre 2025 ;
Sur quoi, Nous, Président ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur [V] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’il n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société LOXAM ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [V] [O] a loué auprès de la Société LOXAM une mini pelle avec son godet et un camion-benne; que ces locations ont donné lieu à l’émission de huit factures entre le 31/08/2024 et le 30/09/2024; que par ailleurs, une facture de franchise a été établie à la suite de dommages causés audit camion-benne par Monsieur [V] [O]; que le montant total de ces factures s’élève à la somme de 4.868,13 euros TTC;
Attendu que par mails des 21 et 22 octobre 2024, Monsieur [V] [O], qui ne conteste devoir cette somme, a fait savoir à la Société LOXAM qu’il ne pouvait procéder à un quelconque règlement dans l’immédiat mais qu’il le ferait dès qu’il le pourrait ;
Attendu qu’à ce jour, les factures litigieuses demeurent impayées, et ce, malgré les multiples relances adressées à Monsieur [V] [O] ainsi qu’une mise en demeure du 16 juillet 2025 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [V] [O] à payer, par provision, à la Société LOXAM la somme principale de 4.868,13 euros, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L.441-10-II du Code de commerce ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner Monsieur [V] [O] à payer, par provision, à la Société LOXAM la somme de 730,21 euros au titre de la clause pénale de 15 % stipulée à l’article 16-2 des conditions générales de vente de ladite société ;
Attendu que Monsieur [V] [O] sera également condamné à payer à la Société LOXAM la somme de 40,00 euros par facture impayée, soit la somme de 360,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10-II du Code de commerce et dont le montant est fixé à l’article D.441-5 dudit Code ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LOXAM les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Monsieur [V] [O] sera condamné à lui payer une somme de 500,00 euros à ce titre ;
Attendu que Monsieur [V] [O], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Constatons la non-comparution de Monsieur [V] [O] ;
Condamnons Monsieur [V] [O] à payer, par provision, à la Société LOXAM la somme de 4.868,13 euros, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L.441-10-II du Code de commerce, pour les causes sus-énoncées ;
Condamnons Monsieur [V] [O] à payer, par provision, à la Société LOXAM la somme de 730,21 euros au titre de la clause pénale ;
Condamnons Monsieur [V] [O] à payer, par provision, à la Société LOXAM une somme de 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10-II du Code de commerce ;
Condamnons Monsieur [V] [O] à payer à la Société LOXAM la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Le condamnons également aux entiers dépens de la présente instance ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 19 septembre 2025, devant Nous, Michel PAVEC, Président du Tribunal, assisté de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile, le vendredi trois octobre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me BOUCHER Alexandre.
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