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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 3 déc. 2025, n° 2025003986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 03 décembre 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS OPTIM’HOME au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS OPTIM’HOME
Installation cuisine & salle de bain, menuiserie intérieure et extérieure, électricité Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 818 061 772
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 03 décembre 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le 02 décembre 2025, et enrôlée pour l’audience du 03 décembre 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS OPTIM’HOME en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Madame [M], Vice-Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 03 décembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Z], ès qualités, La SAS OPTIM’HOME, étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS OPTIM’HOME n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2025 003398 et 2025 003986, ont pour objet le sort de la SAS OPTIM’HOME à l’issue de la période d’observation, et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS OPTIM’HOME en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner
la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion du redressement judiciaire de la SAS OPTIM’HOME, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS OPTIM’HOME ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SAS OPTIM’HOME ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2025 003398 et 2025 003986 ;
Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS OPTIM’HOME, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 03 décembre 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à la SAS OPTIM’HOME prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Trois Décembre Deux mil vingt cinq.
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